Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez MAGNESITA REFRACTORIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAGNESITA REFRACTORIES et le syndicat CFDT et CGT le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T59L18002591
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : MAGNESITA REFRACTORIES
Etablissement : 38831666300011 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22
ACCORD RELATIF
AU DROIT A LA DECONNEXION
RHI MAGNESITA
(Article L.2242-8, 7° du Code du Travail)
____________________
Cet accord relatif au droit à la déconnexion qui a été approuvé par le Comité Central d’Entreprise lors de sa séance du 22 mars 2018, dont le procès verbal est annexé au présent document,
est passé entre :
- La Société MAGNESITA Refractories,
Société en Commandite Simple au capital de 2 902 888 euros, dont le siège social est
63 Rue du Petit Bruxelles – 59300 VALENCIENNES, inscrite au RCS de VALENCIENNES
sous le n° B 388 316 663, représentée par
Monsieur, Directeur usines de Flaumont et Valenciennes
d’une part,
Les salariés, représentés par les Membres du Comité Central d’Entreprise,
* Madame représentant titulaire usine de Valenciennes
* Madame représentant suppléant usine de Valenciennes
* Monsieur représentant titulaire usine de Flaumont
* Monsieur représentant suppléant usine de Flaumont
d’autre part,
ARTICLE PRÉLIMINAIRE : DÉCONNEXION – DÉFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise doté d'outils numériques professionnels qui leur permettant d'être joignable à distance en dehors de leur temps de travail.
ARTICLE 2 : SENSIBILISATION À LA DÉCONNEXION
L'application du présent accord nécessite :
L'implication de chacun,
L'exemplarité de la part du management, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l'adhésion de tous.
-
Dans ce cadre, l'entreprise s'engage notamment à :
Sensibiliser chaque salarié concerné à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
Mettre à leur disposition un accompagnement personnalisé si nécessaire.
-
ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIÉE À L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE PROFES-SIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés entrant dans le champ d'application de cet accord de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ; utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
-
ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIÉ À L’UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés entrant dans le champ d'application de cet accord de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ou si l'utilisation de l'outil est faite hors temps de travail ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence, ce qui évite les relances et permet de résoudre les urgences ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail, et plus particulièrement entre 20h et 7h et le week-end, pendant lesquels il n'y a pas d'obligation de réponse de la part du destinataire. II est possible que des mails soient envoyés pendant que le destinataire est en congés alors que le manager et les autres salariés travaillent, ces envois ne peuvent donc être évités et le destinataire n'est pas dans l'obligation de répondre.
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ARTICLE 5 : DROIT À LA DÉCONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
ARTICLE 6 : PUBLICITÉ
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direccte de Valenciennes.
Un exemplaire de cet accord sera disponible au bureau du personnel et une copie sera remise aux représentants du personnel.
ARTICLE 7 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il prendra effet au 22 mars 2018.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit 3 ans après sa date d’application soit au 22 mars 2022.
ARTICLE 8 : RÉVISION ET MODALITÉS DE SUIVI DE L'ACCORD
Sur proposition de l'organisation syndicale signataire ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs de ce présent accord..
***Procès-verbal du Comité Central d’Entreprise***
Fait à VALENCIENNES,
Le 22 mars 2018
POUR LE COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE POUR L’ENTREPRISE
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