Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à la prévention de la pénibilité" chez GERS FARINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GERS FARINE et le syndicat CGT le 2019-12-30 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03220000407
Date de signature : 2019-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : GERS FARINE
Etablissement : 38831725700011 Siège
Pénibilité au travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail
Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-30
ACCORD COLLECTIF D ’ ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DE LA PENIBILITE.
Entre la société GERSFARINE SAS, dont le siège social se situe à 126 Chemin de Mouchac 32390 SAINTE CHRISTIE, immatriculée au RCS d’AUCH sous le n°82 B 155 , représentée par Monsieur X , agissant en qualité de Directeur Filière Meunerie,
ET
L’Organisation syndicale ci-dessous désignée :
La confédération générale du travail (CGT)
Représentée par Madame X Déléguée syndicale CGT
Il est convenu le présent accord d’entreprise qui prend effet le 01 janvier 2020.
PREAMBULE
La pénibilité est définie comme l’exposition d’un salarié à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, au-delà de seuils déterminés par voie réglementaire, liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif, à certain rythme de travail. La pénibilité au travail est caractérisée par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Ces facteurs de pénibilité sont définis dans le code du travail. Les situations de pénibilité au travail diagnostiquées doivent faire l’objet de mesures particulières de prévention et de protection collective et individuelle, afin de préserver et améliorer la santé physique et mentale des salariés.
Les signataires de cet accord précisent, que suite au diagnostic technique entrepris, les résultats font apparaître des risques de pénibilité.
Rappel des obligations des employeurs en matière de prévention, de sécurité et de pénibilité.
D’une manière générale, et dans le cadre de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, ce dernier doit prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des salariées, et d’en assurer l’effectivité notamment par l’intermédiaire des échelons hiérarchiques et plus spécifiquement :
D’identifier les postes de travail ou situations de l’entreprise susceptibles d’exposer les salariés à des risques de pénibilité sur la base du présent accord ;
D’indiquer, en annexe à leur document unique d’évaluation et de prévention des risques professionnels, actualisé selon les dispositions légales et réglementaires, les effets de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité ;
De déclarer, de façon dématérialisée aux caisses sociales concernées, les facteurs ouvrant des droits pour les salariés concernés au titre d’un compte professionnel de prévention ( C2P ), dans les conditions fixées par la loi et les règlements ;
De négocier un accord collectif d’entreprise ou d’élaborer un plan d’action de prévention de la pénibilité si l’effectif de l’entreprise comprend au moins 50 salariés dont 25% au moins sont exposés à un des six facteurs entrant dans le C2P, ou lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un taux actuellement fixé à 0.25.
De solliciter l’avis des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, en matière de santé au travail et de pénibilité, et de s’appuyer sur l’expertise des services de santé au travail et, de tout intervenant en prévention des risques professionnel.
Rappel des obligations des salariés en matière de prévention et sécurité.
Les parties au présent accord rappellent aussi que :
Chaque salarié est également acteur de la prévention au sein de son entreprise ;
A cet effet, il lui incombe, conformément aux dispositions du code du travail, et dans le cadre des instructions qu’il reçoit, de prendre soin, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou omissions.
CHAPITRE 1 - Champ d’application de l’accord.
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel de GERSFARINE.
CHAPITRE 2 – Evaluation au regard des facteurs de risques professionnels déterminés par la loi.
Au regard de chacun des facteurs de pénibilité définis par la loi, l’entreprise a procédé à l’évaluation des postes de travail et déterminé si cette évaluation met en évidence, pour chaque salarié, des niveaux d’exposition dépassant les « seuils de pénibilité » fixés par voie règlementaire, après application des mesures de protection collective et individuelle. L’employeur doit s’assurer que les risques professionnels, facteurs de pénibilité, ont bien été identifiés et répertoriés dans le document unique d’évaluation et de prévention des risques professionnels.
Cette démarche doit donner lieu à information et consultation des représentants élus du personnel, ainsi qu’à information des salariés concernés.
En 2018, 24 salariés sur un effectif total de 72 salariés sont effectivement exposés au facteur pénibilité « travail de nuit » et « manutention manuelle de charges soit 33.33 % de l’effectif.
En 2019, 21 salariés sur un effectif total de 69 salariés sont exposés à ces mêmes facteurs de pénibilité soit 30.43 % de l’effectif.
Nous accusons également un taux de sinistralité de 0.7859 % au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l’année 2019.
FACTEUR 1 : Contraintes physiques marquées
A - Manutention manuelle de charges
Définition :
On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou plusieurs travailleurs (art R 4541-2 du code du travail). Ces opérations peuvent comporter de risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
Seuils d’exposition réglementaires :
Manutentions manuelles de charges définies à l’article R 4541-2 | Lever ou porter | Charge unitaire de 15 kgs | 600 heures par an |
Pousser ou tirer | Charge unitaire de 250 kgs | ||
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules | Charge unitaire de 10 kgs | ||
Cumul de manutentions de charges | 7.5 tonnes cumulée par jour | 120 jours par an |
Les emplois concernés dans l’entreprise sont : l’ensemble des conducteurs véhicules qui assurent le chargement et déchargement de nos produits conditionnés en sacs de 40 kgs ou 25 kgs auprès de notre clientèle de boulangerie, avec un ensemble routier de 10 tonnes de charge utile maximum. L’effectif affecté est de 21 salariés / 69 salariés.
B - Postures pénibles
Définition :
Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations sont principalement celles qui comportent des gestes avec maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules ou des positions accroupis ou à genoux ou positions du torse fléchi.
Seuils d’expositions réglementaires :
Posture pénibles définies comme positions forcées des articulations | Maintien des bras en l’air à une hauteur située au- dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés | 900 heures par an |
Compte tenu des activités de notre entreprise, aucun emploi, tâche ou activité ne se rapporte à ce type de risque de pénibilité
C - Vibrations mécaniques
Les vibrations mécaniques peuvent être transmises aux mains et aux bras par des machines portatives, guidées à la main ou encore par certaines opérations nécessitant que les opérateurs travaillent des pièces tenues à la main. Elles peuvent exposer les mains et les bras des opérateurs à des niveaux élevés de vibrations pouvant entraîner des troubles vasculaires, des lésions osté-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires.
Seuils d’exposition réglementaires :
Vibrations mécanique mentionnées à l’article R.4441-1 | Vibrations transmises aux mains et aux bras | Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2.5m/s2 | 450 heures par an |
Vibrations transmises à l’ensemble du corps | Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0.5m/s2 |
Une attention particulière doit cependant être apportée pour les conducteurs d’installation de l’atelier mixes qui ensachent de façon manuelle.
Ces trois salariés concernés ont des postes polyvalents : poste atelier mixes / réception magasin, poste atelier mixes /réception blé et poste micronisation / atelier mixes, ceci afin de réduire leur exposition à ce risque.
FACTEUR 2 : Pénibilité au titre d’un environnement physique agressif
A - Agents chimiques dangereux, y compris vapeurs, poussières et fumées
Définition :
Sont visés ici les agents chimiques dangereux mentionnés aux article R.4412-3 et R.4412-60 du code du travail, y compris les poussières et les fumées.
L’inhalation est le mode d’exposition professionnel le plus fréquent. Vient ensuite la voie cutanée : les effets sont alors soit locaux (irritation, brûlure, nécrose…) soit généraux.
Compte tenu des activités de notre entreprise, aucun emploi, tâche ou activité ne se rapporte à ce type de risque de pénibilité
B - Conditions climatiques extrêmes.
Définition et seuils d’exposition réglementaire :
Il s’agit de situations de travail soumises à une température soit inférieure ou égale à 5 degrés Celsius soit au moins égale à 30 degrés Celsius. Il est à noter que la température s’entend des températures liées à l’activité elle-même.
Températures extrême | Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius | 900 heures par an |
Compte tenu des activités de notre entreprise, aucun emploi, tâche ou activité ne se rapporte à ce type de risque de pénibilité
C - Exposition au bruit
Définition : les paramètres physiques utilisés comme indicateurs de ce risque sont précisés aux articles R.4431-1 et suivant du code du travail.
Seuils d’exposition réglementaires :
Bruits mentionné à l’article R.4431-1 | Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures d’au moins 81 décibels ( A ) | 600 heures par an |
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels ( c ) | 120 fois par an |
Des mesures du niveau sonore reçu par salarié ont été effectuées sans application des mesures de protection individuelle.
Une attention particulière doit cependant être apportée, pour les conducteurs meunerie, conducteurs d’installation de l’atelier mixes, du microniseur et de la réception blé, qui sont susceptibles d’être affectés par ce risque de pénibilité.
D – Milieu hyperbare
Définition :
Sont visés ici les travaux hyperbares et les interventions en milieu hyperbare définis aux articles R.4461-1 et suivants du code du travail.
Seuils d’exposition réglementaires :
Activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R.4461-1 | Interventions ou travaux. Intensité minimale : 1200 hectopascals |
60 interventions ou travaux par an |
Compte tenu des activités de notre entreprise, aucun emploi, tâche ou activité ne se rapporte à ce type de risque de pénibilité
FACTEUR 3 : Rythmes de travail
A : Travail de nuit
Définition :
Sont ici visées les situations de travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-2 à L.3122-5 du code du travail.
Seuils d’exposition réglementaires :
Travail de nuit dans les conditions fixé es aux article L.3122-2 à 3122-5 | Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures | 120 nuits par an |
L’ensemble des conducteurs de véhicule sont concernés par ce risque de pénibilité : 21 salariés sur un effectif total de 69 salariés.
B : Travail en équipes successives alternantes
Définition :
Peut concerner tout le monde d’organisation du travail en équipe, selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.
Seuils d’exposition réglementaires :
Travail en équipe successives alternantes | Travail en équipe successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures du matin | 50 nuits par an |
Ce mode d’organisation du travail en équipe ne se retrouve pas dans l’entreprise.
C : Travail répétitif.
Définition :
Le travail répétitif est caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
Seuils d’exposition réglementaires :
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contraire | Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus | 900 heures par an |
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute |
Ce type de travail répétitif ne se retrouve pas dans l’entreprise.
CHAPITRE 3 – MESURES ET ACTIONS DE PREVENTION.
Notre attention est attirée sur certains facteurs de pénibilité qui dépassent les seuils d’exposition réglementaire, notamment ceux liés au travail de nuit et la manutention manuelle de charges ou qui sont susceptibles d’atteindre les seuils réglementaires comme le bruit.
En conséquence, dans une approche globale de prévention des risques afin d’améliorer les conditions de travail des salariés, et conformément aux dispositions de l’article D.4162-3 du code du travail, le présent accord traitera :
D’au moins 2 des thèmes suivants :
- réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l’article D.4161-1 ;
- adaptation et aménagement du poste de travail ;
- réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-1.
2) Et d’au moins 2 des thèmes suivants :
- amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
- développement des compétences et des qualifications ;
- aménagement des fins de carrière ;
- maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l’article D.4161-
A chacun des domaines d’actions choisis par les signataires de l’accord, doit être associé un objectif chiffré, mesuré au moyen d’indicateurs.
Sur les thèmes visés au point 1, les signataires ont retenu l’adaptation et l’aménagement du poste de travail ainsi que la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels.
Les signataires recommandent d’aménager différents équipements collectifs et individuels et de mettre en œuvre différentes actions afin de prévenir les risques :
Risques liés à la manutention manuelle :
De maintenir équipés les postes de travail d’aide à la manutention au chargement (transpalettes, chariots élévateurs, tapis de chargement) ;
Privilégier les moyens mécaniques de port de charges au déchargement (transpalettes électriques, gerbeur, diable, camion hayon...)
Risques liés au bruit :
Prévoir le renouvellement des équipements usagés, l’entretien régulier des outils et machines, le respect des règles de réglage ;
Limitation du temps d’exposition des salariés ;
Mettre à disposition des protecteurs auditifs individuels.
Risques liés au travail de nuit :
Système de protection du travailleur de nuit isolé ;
Mise à disposition de sanitaires, vestiaires, plusieurs salles de repos avec un point d’eau et machine café ;
Mise en en place du pilotage automatique sans présence(moulin) ;
Poste de travail en équipe de deux afin d’assurer le respect de la réglementation routière et le repos par des chauffeurs lors de leur tournée.
Risque liés à la vibration :
Limitation du temps d’exposition des salariés ;
Transfert d’une production vers une autre unité de production ;
Objectifs chiffrés :
Application des mesures recommandées selon le ou les facteurs concernés ;
Investissement complémentaire, supplémentaire et modernisation.
Sur les thèmes visés au point 2, les signataires ont retenu l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel, ainsi que le développement des compétences et qualifications.
Les signataires recommandent d’aménager différents équipements collectifs et individuels, et de mettre en œuvre différentes actions afin de prévenir la survenance des risques, notamment tels qu’indiqués ci-dessous :
Risques liés à la manutention manuelle :
Agir sur l’organisation collective du travail (une gestion des absences, organisation de tournées longues puis courtes…);
Développer les postes polyvalents ;
Mise à disposition et port d’équipements de protection individuelle : gants, chaussures de sécurité, vêtements de travail ;
Formation au port de charges et à l’utilisation des outils d’aide à la manutention ;
Diminuer le poids des charges, la répétitivité des déplacements ;
Conduite des engins exclusivement par des salariés formés, habilités et aptes médicalement.
Risques liés au bruit :
Alternance ou rotation entre tâches bruyantes et non bruyantes ;
Effectuer des pauses régulières dans un endroit calme ;
Signalétique limitant l’accès à certaines zones ;
Alarme déportée dans la salle de repos ;
Mise à disposition et utilisation des protections individuelles ;
Mise en place de protection collective : capotage des machines-outils ;
Acquisition de tout nouvel investissement aux normes en terme de seuil de décibel.
Risques liés au travail de nuit :
Favoriser l’alternance et la rotation sur les postes comportant du travail de nuit ;
Organisation du travail sur 4 jours /semaine (pas de chargement le vendredi et pas de déchargement le lundi) ;
Préparation des déplacements : itinéraire en fonction des horaires, des consignes de livraisons, des temps de conduite et repos.
Risque liés à la vibration :
Effectuer des pauses régulières dans un endroit calme ;
Alterner les durées d’ensachage (série longue, courte)
Développer d’autres type de conditionnement ( big bag, cellule de stockage )
Objectifs chiffrés :
Les signataires s’engagent à faire une formation « gestes et postures » à destination des salariés concernés.
Planifier la prise de conges et rtt de façon régulière pour éviter l’épuisement physique et une meilleure phase de récupération.
CHAPITRE 4: Dispositions finales
1 – Conditions de validité de l’accord et durée de l’accord
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par l’organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions du code du travail
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2020 et prendra fin le 31 décembre 2022. Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
2 – Publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à l’organisation syndicale représentative.
Le présent accord est déposé de façon dématérialisée à partir de la plateforme de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Le présent accord est déposé en un exemplaire papier auprès du Conseil des Prud’hommes d’Auch.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Sainte-Christie,
Le 30 décembre 2019.
Le Directeur Filière Meunerie X |
Le syndicat CGT représenté par : X |
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