Accord d'entreprise "PV NAO 17 JUIN 2021" chez OXYLAB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OXYLAB et le syndicat CFDT et CGT le 2021-06-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04821000203
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : OXYLAB
Etablissement : 38840139000017 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17
PROCES VERBAL DRESSE A L’ISSUE DE LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 17 JUIN 2021
La SELAS OXYLAB, SELAS immatriculée sous le numéro 388 401 390 au registre du
Commerce et des sociétés de MENDE, ayant son siège social 1 PORTE CHANELLES 48100 MARVEJOLS, agissant représentée par Madame en sa qualité De Présidente, dûment mandatée,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de la SELAS OXYLAB :
Syndicat C.F.D.T représenté par Madame
Syndicat C.G.T. représenté par Monsieur
D’autre part,
Ensemble désignées « les Parties » et individuellement « Partie »,
PREAMBULE
Les représentants de la direction et les délégations des organisations syndicales ont, conformément à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés audit article et aux articles suivants du Code du travail.
Pour rappel, l’article L.2242-1 du Code du travail dispose :
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »
Une réunion a été organisée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire le 17 juin 2021 au cours de laquelle les parties sont tombées d’accord sur le contenu des négociations réalisées dans un contexte particulier en raison d’une fusion prochaine prévue le 30 juin 2021.
Des réunions se sont déroulées dans le cadre de la négociation d’un accord d’anticipation signé le 21 mai 2021 portant notamment sur les rémunérations et la politique sociale les
14 janvier 2021
4 février 2021
23 février 2021
11 mars 2021
6 mai 2021
ARTICLE 1 : MESURE MISE EN PLACE
La mesure proposée par la Direction lors de cette réunion de négociation est la suivante :
Revalorisation du salaire brut de base des secrétaires de laboratoire
Il est proposé une revalorisation du salaire brut de base des secrétaires de laboratoire (coefficients 210 à 260) de 40€ brut par mois avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2021 (sous réserve de la présence dans les effectifs des salariées concernées à la date du 1er janvier 2021 et de leur présence à la date de la signature du présent accord) soit une prime de 240€ bruts au total proratisée en fonction du temps de travail et de la présence sur la période versée sur le salaire du mois de juin 2021.
A compter du 1er juillet, les secrétaires de laboratoire bénéficieront de la grille de salaire applicable au sein de Genbio.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
La mesure concernée est une mesure catégorielle qui s’applique uniquement aux secrétaires de laboratoire de la société OXYLAB.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois à savoir pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 et suivant du Code du travail.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 Dépôt et publicité
En application des dispositions, le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévus à l’article L-2231-6 du code du travail à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et un exemplaire en support papier signé des parties et un exemplaire en support électronique.
Le présent procès-verbal sera également déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.
4.2. Information du personnel
Après dépôt du présent accord, chaque salarié sera informé de ses modalités par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et sur le portail intranet RH Kélio de l’entreprise.
Tout salarié qui en fera la demande par écrit pourra obtenir une copie du présent accord.
4.3 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
4.4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les [préciser] jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de [préciser] suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
4.5 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
4.6 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception.
4.7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Fait à Marvejols
Le 17 juin 2021
EN 6 EXEMPLAIRES ORIGINAUX
Pour la Société OXYLAB,
Madame
Pour la Fédération Santé Sociaux C.F.D.T
Madame
Pour la C.G.T. :
Monsieur
(1) (Signature précédée de la mention manuscrite :"lu et approuvé - bon pour accord")
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