Accord d'entreprise "Accord portant sur le repos compensateur équivalent visé par l'Article L.3121-33 II 2° et III du Code du Travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05723060040
Date de signature : 2023-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : D.V.S. DEVELOPPEMENT VENTE SERVICES
Etablissement : 38840404800018
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-26
ACCORD PORTANT SUR LE REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT VISE PAR L’ARTICLE L3121-33 II 2° et III DU CODE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La société DVS
Dont le siège social est situé Rue nationale, Puits Simon III – 57600 FORBACH.
En la personne de son représentant légal
ci-après dénommée la société
d’une part,
et
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par délégué syndical
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
EXPOSE PREALABLE
Compte tenu des besoins d’heures supplémentaires liés de manière pérenne à l’activité de la société, du moins à l’heure actuelle et à court et moyen terme, les parties aux présentes conviennent d’adapter les modalités se rapportant à l’exécution des heures supplémentaires au sein de la société et souhaitent appliquer ce qui suit : remplacer un paiement majoré desdites heures par le repos compensateur équivalent tel que prévu par l’article L3121-33 II du Code du travail, en adaptant les modalités dudit repos compensateur conformément au III de ce même texte, et ce pour une durée indéterminée.
Il est rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être prise en compte sans l’accord préalable et écrit de la direction.
Dans ce cadre, il est précisé ce qui suit :
ARTICLE 1er – INSTAURATION DU REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT
Un repos compensateur équivalent sera alloué pour chaque heure supplémentaire effectuée par le personnel.
Il est rappelé que l’heure supplémentaire est celle accomplie au-delà de 35 heures hebdomadaires par semaine civile débutant le lundi à 0 heure et se finissant le dimanche à 24 heures.
Il est précisé le caractère non obligatoire du dispositif. Ainsi, le repos compensateur équivalent a vocation à se substituer à la majoration de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par les salariés. Néanmoins tout salarié peut demander le payement du repos compensateur équivalent. Cette demande devra se faire par écrit, au plus tard 15 jours avant la fin de chaque trimestre civil (fin mars, fin juin et fin septembre). Dans le cas où aucune demande ne parviendra à la direction, on revient sur le dispositif initial.
Il est précisé que le personnel itinérant n’est pas concerné par cet accord, puisqu’il bénéficie de conditions particulières concernant d’éventuelles heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – DUREE DU REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT
Le repos compensateur équivalent incorpore la majoration légale, selon le taux applicable à la date d’exécution desdites heures.
Ainsi, à la date de signature du présent accord, il convient d’appliquer la majoration légale de :
25% pour les huit premières heures supplémentaires effectuées ;
50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà.
De sorte que le repos compensateur équivalent sera octroyé à hauteur de :
1 heure et 15 minutes par heure supplémentaire effectuée, pour les heures supplémentaires entre la 36ème heure et la 43ème heure incluse ;
1 heures et 30 minutes par heure supplémentaire effectuée, pour les heures supplémentaires accomplies à compter de la 44ème heure
Il est rappelé aux présentes que le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la semaine civile.
ARTICLE 3 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il s’agit de procéder via un remplacement compensateur équivalent intégral (majoration comprise), de sorte que les heures en question n’auront pas vocation à s’imputer sur le contingent d’heures supplémentaire applicable dans l’entreprise.
ARTICLE 4 – PRISE DU REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT ET INFORMATION DES SALARIES
La prise du repos compensateur équivalent s’effectuera comme suit :
Il sera possible de cumuler les heures pour avoir des journées complètes de récupération, jusqu’à un maximum de 5 jours.
Au maximum 5 jours consécutifs pourront être posés avec un délai de pose pour les salariés équivalent à celle des congés soit 1 mois au préalable pour formuler leur demande.
Ces 5 jours pourront être adossés à la pose de congés principaux estivaux.
Pour une pose de récupération inférieure à 5 jours consécutifs, les salariés devront faire la demande auprès de la société 7 jours calendaires à l’avance.
Les demandes devront être acceptées par la Direction avant une prise effective.
Aucun report de prise ne sera admis après le 31 décembre de chaque année.
Si à la date du 31 décembre de chaque année le repos compensateur équivalent n’est pas soldé, il donnera lieu à paiement au taux horaire de base du salarié.
Chaque salarié sera informé périodiquement des droits à repos compensateur équivalent acquis, de ceux pris et de ceux encore à prendre selon le process mis en place dans l’entreprise.
ARTICLE 5 - SUIVI DU PRESENT ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE. Pour toutes les autres dispositions non prévues aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 6 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est indivisible et prend effet au 01er septembre 2023 pour une durée indéterminée.
Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.
Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé notamment dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.
Il fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).
Fait à Forbach le 26 juillet 2023
POUR LA SOCIETE
Le délégué syndical CFDT Le représentant légal
Dûment mandaté à cet effet
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