Accord d'entreprise "Accord Collectif organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur une période de 12 mois" chez A.D.R (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.D.R et les représentants des salariés le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719001918
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : A.D.R
Etablissement : 38841651300025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-25

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE DE 12 MOIS

(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du Travail)

Entre

ADR, 12 chemin des Prés à THOMERY (77810), SIRET 38841651300025, code NAF 2815Z,

représentée par , d’une part

et

les membres de la Délégation Unique du Personnel, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en vue de remplacer l’accord en vigueur depuis avril 1997 et ses trois avenants. La mise en place d’une équipe de nuit dans l’atelier de Rectification depuis novembre 2018 nécessite de revoir l’accord existant pour inclure cette équipe.

La nécessité d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité, et par voie de conséquence de maintenir, voire développer, l’emploi tout en répondant au mieux aux besoins de nos clients est évidente.

La négociation ne peut se faire avec le Délégué Syndical CFE-CGC, en raison de son incapacité juridique à conclure un accord collectif inter-catégoriel. Les membres de la Délégation Unique du Personnel ont été sollicités pour mener la négociation de cet accord.

Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable au personnel à temps plein des ateliers de production, en contrat à durée déterminée (sauf CDD étudiants) et indéterminée (les intérimaires sont exclus de cet accord). Seuls les ouvriers, les techniciens d’atelier et les responsables ou chefs d’équipe (premier niveau hiérarchique) sont visés par cet accord.

Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

Cette période débute le 1er mai et se termine le 30 avril.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire moyen annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1 607 heures.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives, en fonction des variations de la charge de travail des entités (ateliers de Rectification et d’Assemblage) concernées par cette organisation du travail.

L’employeur consultera, chaque mois, les représentants du personnel sur les modifications éventuelles à apporter à l’horaire de travail. Une convocation exceptionnelle des représentants du personnel pourra être réalisée en cas de brusque variation de charge.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 28 heures et 39 heures (auxquelles s’ajoute 0,6 heure de récupération des congés supplémentaires appelés JRP hors équipe de nuit).

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Le tableau ci-dessous synthétise les horaires applicables.

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage.

Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 5 jours ouvrés, à compter de la consultation des représentants du personnel.

Conditions de rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont pas des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 39 heures (39,6 heures avec la récupération des JRP) constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur dans la limite de 16 heures.

Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 4.2, et déjà comptabilisées.

Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du Comité Social et Economique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

En l'absence de Comité Social et Economique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R.5122-1 et suivants du Code du Travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L.3251-3 du Code du Travail.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mai 2019.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du Travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de MELUN et du greffe du Conseil de Prud’hommes de FONTAINEBLEAU.

Fait à THOMERY, le 25 avril 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour la Délégation Unique du Personnel,

Pour la Société ADR,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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