Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SOCIETE SONOCO CONSUMER PRODUCTS MONTANAY" chez SONOCO CONSUMER PRODUCTS MONTANAY SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SONOCO CONSUMER PRODUCTS MONTANAY SAS et le syndicat CFDT et Autre le 2023-04-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T06923025732
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : SONOCO CONSUMER PRODUCTS MONTANAY SAS
Etablissement : 38849803200027 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE

SOCIETE SONOCO CONSUMER PRODUCTS MONTANAY

ENTRE :

La société Sonoco Consumer Products Montanay, société anonyme simplifiée au capital de 5 600 000€, dont le siège social est situé au 194 allée de la Croix des Hormes ZA 69 250 Montanay, immatriculée au RCS de LYON N° Siret 388 498 032 00027.

Représentée par M. XXXX en sa qualité de directeur d’usine, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées par leur délégué syndical :

Le Syndicat CFDT représenté par M. XXXX délégué syndical,

Le Syndicat FO représenté par M. XXXX délégué syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

Le 21 mars 2023 la société Sonoco Consumer Products Montanay a dénoncé auprès des organisations syndicales représentatives un accord collectif signé le 28 février 2001 ayant instauré des primes semestrielles pour le personnel ouvrier (à l’époque : le personnel dit : « catégories Horaires »).

L’objectif de cette dénonciation n’était pas de priver les salariés de cet avantage mais de simplifier et clarifier les conditions d’octroi de cette prime à caractère annuel.

Il a donc été mis en place une négociation sur le sujet en marge de la NAO et au terme des échanges qui ont été menés avec les représentants syndicaux, il a été décidé de conclure le présent accord de substitution en application des dispositions des article L2261-10 et suivants du code du travail.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés de la société SONOCO CONSUMER PRODUCTS MONTANAY relevant de la catégorie « ouvrier »

Article 2 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de se substituer pleinement et sans aucune réserve à l’accord collectif dénoncé visé au préambule

Article 3 – Principe de la substitution

Par le présent accord, il est convenu que les primes semestrielles instaurées par cet accord cessent d’exister sous cette forme et sont remplacées par le nouveau dispositif instauré par le présent accord, tel que prévu à l’article 4.

Article 4 : Mise en place d’un 13ème mois pour le personnel relevant de la catégorie « ouvriers »

Il est instauré une gratification de 13ème mois à compter de l’année 2023.

A compter de l’année 2024, la prime sera versée à tout le personnel ouvrier de manière identique.

Chaque salarié relevant de la catégorie « ouvrier » bénéficiera d’une gratification dite de treizième mois égale au salaire brut de base mensuel payée de la manière suivante :

  • 50% au mois de juin

  • 50% au mois de décembre

En cas d'année incomplète de travail, ou de résiliation du contrat en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, cette gratification sera due et calculée au prorata du temps de travail effectué en ce compris les périodes qui sont assimilées à un travail effectif par l’article L. 3141-5 du code du travail ou par la convention collective.

Une période transitoire est instaurée pour l’année 2023, par référence aux conditions d’octroi des primes figurant par l’accord dénoncé.

Les salariés qui justifieront, au 30 juin 2023 d’une ancienneté de plus de 3 ans se verront appliquer immédiatement le nouveau dispositif (tel que défini ce dessus)

Les salariés ayant une ancienneté inférieure à 3 ans au 30 juin 2023 bénéficieront d’un versement aménagé soit :

  • 25% de leur salaire brut de base mensuel au mois de juin

  • 25% de leur salaire brut de base mensuel au mois de décembre

Par exception un salarié dont l’ancienneté deviendrait supérieure à 3 ans entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 bénéficierait d’une prime égale à 50% de son salaire brut de base mensuel en décembre 2023

Les règles de proratisation pour année incomplète s’appliquent également en 2023.

Enfin, il est précisé que la prime de 13ème mois, instaurée par le présent accord, n’a pas vocation à faire double emploi avec tout autre élément de rémunération ayant le même objet1 et qui trouverait sa source y compris dans un contrat de travail.

Article 6 – Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord sera effectué avec le CSE. Chaque fin d’année, lors de la réunion de décembre, le suivi de l’accord sera mis à l’ordre du de la réunion mensuelle du CSE.

Article 8 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord dans les conditions légales applicables.

Dans ce cadre, les parties se réuniraient pour négocier un éventuel avenant de révision.

Article 9 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) de Lyon, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 10 –dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société ou son représentant.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Un exemplaire de cet accord sera remis à chacun des signataires.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication syndicale.

Fait à MONTANAY

Le 03/04/2023

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société SONOCO CONSUMER PRODUCTS MONTANAY

M. XXXX

Pour le Syndicat CFDT

Représenté par M. XXXX

Pour le Syndicat FO

Représenté par M. XXXX


  1. A ce titre, il est précisé que l’objet de la prime est d’accorder un mois (ou en 2023 pour les salariés de moins de 3 ans d’ancienneté un 1/2mois) de salaire supplémentaire, sans condition autre que la présence à l’effectif. Elle ne peut donc être versée en plus d’une autre prime ayant le même objet

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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