Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez TB PLAST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TB PLAST et les représentants des salariés le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004431
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : TB PLAST
Etablissement : 38862102100038 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

L’entreprise X, propose aux membres de son CSE, qui l’accepte, le présent accord d’activité partielle de longue durée.

Préambule

L'entreprise X spécialisée dans la transformation de matières plastiques par injection entre dans le champ d’application de la convention collective de la plasturgie.

Le présent document est pris en application de l’accord du 18 décembre 2020 relatif à l’activité partielle pour le maintien dans l’emploi dans la branche de la plasturgie et a pour objet d’organiser le recours à l’activité partielle spécifique (APLD) au sein de l'entreprise X.

Présentation du diagnostic sur la situation économique élaboré par l’entreprise

L’annexe ci-joint reprend les éléments de diagnostic suivants :

- Présentation de l’activité de la société X, le contexte actuel et les enjeux de l’année 2022.

- Présentation de la liste nominative des salariés et des éléments de suivi de l’activité partielle pour la période antérieure à l’accord (année 2021 et 1er trimestre 2022).

- Les indicateurs d’activité partielle standards pratiquée en 2021.

Présentation des perspectives d’activité de l’entreprise

L’activité de la société X est en 2022, toujours affectée par les séquelles de la crise du COVID 19, une majorité de clients appartenant au secteur de l’automobile font face à des difficultés d’approvisionnement en composants électroniques, auxquelles s’ajoutent, depuis le début de la guerre en Ukraine, de nouvelles perturbations des chaînes logistiques. Les prévisions, toujours incertaines, indiquent une réduction importante de l’activité de nos clients, sur l’horizon prévisible.

Article 1. Champ d’application

Le présent document unilatéral s’applique au sein de :

  • L’établissement de MONTREAL LA CLUSE

  • L’établissement de LES NEYROLLES – 1 Chemin du Passolet

  • L’établissement de LES NEYROLLES – 2 Chemin du Passolet

Article 2. Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle

Article 2.1. Date de début d’application du dispositif d’activité partielle

Sous réserve de son homologation par l’autorité administrative, le présent accord pourra être mis en application à compter du 1er avril 2022.

Dans l’éventualité où l'entreprise bénéficie de l’activité partielle de droit commun, elle en sollicite l’arrêt auprès de l’autorité administrative sous réserve de l’homologation du présent accord.

Article 2.2. Durée d’application du dispositif d’activité partielle

La durée d’application du dispositif est fixée à 6 mois soit jusqu’au 30 septembre 2022.

Article 3. Activités et salariés concernés par le dispositif

Article 3.1. Activités concernées

Le présent accord concerne les activités ci-après désignées :

  • Production

  • Logistique

  • Qualité

  • Maintenance outillage

  • Maintenance générale

Article 3.2. Salariés concernés

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’APLD. Le nombre total de salariés concernés par l’activité réduite pour le maintien en emploi s’élève à 55 salariés au 31 mars 2022.

Article 4. Réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale et délai de prévenance

Article 4.1. Réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale

La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article précédant ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif. La réduction de l’horaire de travail pourra être différente selon les services afin de répondre aux besoins de la société X. S’adaptant à la situation de l’entreprise, la réduction de la durée de travail ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d’application du présent document.

En toute hypothèse, la limite prévue au premier alinéa peut être dépassée uniquement dans les cas exceptionnels suivants : une perte d’activité au-delà de 40%, due à la perte d’un marché, la finalisation d’un projet en cours non remplacé par un nouveau dossier ou l’arrêt d’un projet en cours.

Dans ces cas, ce dépassement sera autorisé sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions suivantes : mise en place de mobilité internes, redéfinition des objectifs par service et par département, organisation des formations prévues sur la période de sous-activité.

Quoiqu’il en soit, cette réduction de l’horaire ne pourra pas être supérieure à 50% de la durée légale.

Article 4.2. Délai de prévenance

Les salariés et membres du CSE seront informés de leur placement en APLD ou de la fin de mise en APLD dans un délai de 5 jours ouvrés.

En fonction de circonstances exceptionnelles liées à la nature de l’activité de X, ces délais pourront être réduits, sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 2 jours ouvrés.

Article 5. Indemnisation

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 18 décembre 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 75 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 6. Engagements en matière d’emploi

Dans le cadre du dispositif APLD mis en œuvre par le présent accord, X s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les emplois des salariés visés à l’article 3.2 du présent accord et ce durant la durée prévue à l’article 2.2 du présent accord.

Article 7 Engagements en matière de formation professionnelle

Article 7.1. Engagements en matière de formation professionnelle

Conscient de l'importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, l’entreprise s’engage à promouvoir la formation professionnelle. Ceci sera organisé dans le respect des protocoles sanitaires et en fonction des propositions des organismes de formation. Les formations à distance seront privilégiées, et les formations présentielles encadrées dans cet objectif. 

Le plan de formation est établi en fonction de l’analyse des entretiens professionnels, des besoins du service ou du salarié à son poste, des suggestions émises par le responsable de service, des demandes des salariés, et éventuellement d’un nouveau matériel nécessitant une formation d’utilisation.

Il sera amené à évoluer au cours du semestre concerné par le présent accord en fonction des besoins, ainsi que des formations qui pourront être organisées en fonction des disponibilités et des possibilités des organismes de formation, notamment en ce qui concernant les formations présentielles, difficiles à mettre en place selon le contexte actuel et ses contraintes.

Les objectifs des formations organisées seront les suivants :

  • Le maintien de l’employabilité par l’enrichissement des compétences en termes de technologie, méthodes actuelles de travail, etc.

  • La montée en compétence ou l’amélioration de celles-ci.

  • Le renforcement de la sécurité en créant de nouveaux groupes de salariés formés (premiers secours, incendie, etc.).

Article 7.2. Financement des périodes de formation suivie dans le cadre de l’APLD

Il est précisé qu’un salarié en formation, pendant les heures chômées dans le cadre du dispositif mis en œuvre par le présent accord sera rémunéré à 100% et le temps passé en formation sera considéré comme temps de travail effectif étant précisé qu’au regard de l’APLD, le temps de formation ne sera pas comptabilisé dans le taux d’activité, et sera réalisé sur le temps d’inactivité, conformément à l’article 4 du décret du 28 juillet 2020.

Article 8. Modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle et suivi du document

Les membres du CSE seront consultés tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD ainsi que des modalités de suivis des engagements définis selon les modalités suivantes :

  • Suivi du plan de formation

  • Répartition des heures de chômage partiel par service

  • Etat de l’activité

  • Prévisions pour les mois à venir.

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives de l’entreprise X, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

Le suivi par les institutions représentatives du personnel et les organisations syndicales du présent accord sera également réalisé au cours des réunions citées précédemment.

Article 9 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise

Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.

La décision de validation administrative ou les documents ci-dessus mentionnés ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

∞ Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des membres du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.

∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

∞ Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 10 – Dispositions finales

Article 10.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés visés par la liste nominative en annexe du présent accord.

Article 10.2 – Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.

Sous réserve de sa validation administrative, il prend effet le 1er avril 2022 et expire 30 septembre 2022 au soir. Un mois avant le terme susvisé, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail.

Article 10.3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-24 du Code du travail.

Article 10.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires. Un exemplaire de l’accord sera également consultable selon les modalités suivantes : sur le tableau d’affichage, auprès des membres du CSE signataires et auprès du service des ressources humaines.

Il est versé à la base de données économiques et sociales.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

- Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

- Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr.

Les parties décident d’une publication partielle du présent accord et annexent au présent accord l’acte de publication partielle établi.

Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax – 15 Rue du 8 mai 1945 – 01100 OYONNAX

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr

Fait à Montréal La Cluse le 31 mars 2022.

Mr XXXXX Xxxxx Mme XXXX Xxxx

Directeur Général Secrétaire du CSE – Déléguée Syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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