Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au contrat de tâche" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02122005483
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : EARL DOMAINE CHARLES AUDOIN
Etablissement : 38864666300012
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TÂCHE |
Entre les soussignés,
Le domaine Charles AUDOIN SIRET 388 646 663 00012 dont le siège social est situé 7 rue de la boulotte 21160 MARSANNAY LA COTE, représentée par en sa qualité de gérant,
CI-DESSOUS DENOMMEE L’EMPLOYEUR
Et
Les salariés du domaine
CI-DESSOUS DENOMME LE(S) SALARIE(S)
Il a été conclu l'accord suivant
PREAMBULE
Afin de s’adapter aux enjeux techniques, climatiques et règlementaires qui ont évolués depuis la signature de l’annexe 2 de l’accord territorial de branche du 21 novembre 1997, le DOMAINE AUDOIN a décidé de conclure un accord d’entreprise relatif au travail à la tâche.
Le présent accord a pour objectif de définir les conditions au sein du Domaine AUDOIN de la mise en œuvre du contrat à la tâche et des conditions d’emploi des salariés affectés à ces postes.
Le domaine n’est pas doté d’un CSE, l’accord sera donc validé à la majorité des 2/3 des salariés en vertu des articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail. Le DOMAINE AUDOIN compte un effectif de 4 salariés qui seront consultés.
Dans l’objectif d’informer les salariés, une réunion est prévue le 1er décembre 2022 au sein de l’entreprise afin de recueillir leurs avis sur le projet. Conformément à l’article D2232-4 du code du travail, la transmission du projet aux salariés interviendra au moins quinze jours avant la date du vote, en même temps il leur sera transmis la date prévue du scrutin ainsi que l’heure.
Le projet d’accord leur sera remis à l’issue de la réunion du 1er décembre 2022. En fonction des retours, ces éléments pourront être discutés voire intégrés au projet d’accord. Sans modification de leur part, le projet sera soumis au vote le 16/12/2022 à 14 h. Le scrutin aura lieu pendant le temps de travail au domaine.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés tâcherons du Domaine Charles AUDOIN, dont le siège social se situe 7 rue de la boulotte 21160 MARSANNAY LA COTE après la date de signature de l’accord.
Les dispositions non prévues par le présent accord restent régies par l’application des dispositions de la convention collective nationale et les différents accords nationaux et conventionnels applicables en vigueur.
Article 2 : NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail est établi par écrit entre l’employeur et le salarié tâcheron en vue de la réalisation de travaux viticoles en tâches.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée, en respectant les conditions légales dans lesquelles la conclusion de ce type de contrat est admise.
Le contrat de travail précisera obligatoirement les tâches et les surfaces de référence associées que le tâcheron aura en tâche, sur la base des indications figurant à l’article 3 et du tableau en annexe du présent accord, ainsi que si besoin le nombre des heures à rendre et la nature des travaux associés compris dans la tâche complète définie par l’entreprise.
Il est possible de prévoir des heures supplémentaires pour les vendanges dans le cadre d’un forfait dont le nombre d’heure sera défini chaque année par un avenant au contrat de travail. Ces heures seront rémunérées le mois de leur réalisation.
Article 3 : NATURE DE LA TACHE
Le contrat peut être conclu pour une tâche complète ou incomplète.
Le contrat en tache complète comprend un certain nombre de travaux de tâche défini dans le contrat de travail et le tout correspondant à 1607 heures de travail sur l’année de référence.
Il est à préciser que la tâche complète, en fonction de la surface à travailler définie dans le contrat de travail pourra contenir des travaux dits optionnels, qui seront intégrés dans la tâche. Les modalités seront précisées dans le contrat de travail.
Le contrat en tâche complète comprend la totalité des travaux obligatoires précisés en annexe de l’accord pour 1607 h. Il est possible d’établir un contrat de tâche supérieur 1607 heures et dans le respect de la durée maximale du travail si tous les travaux obligatoires sont effectués.
Les travaux effectués au-delà des 1607 heures dans la limite du maximum conventionnel autorisé donneront lieu au versement d’une rémunération majorée. Le versement de cette majoration correspondant à ces heures supplémentaires sera versé à la fin du mois de leur réalisation sauf pour les heures contractuelles réalisées au-delà de 1607 heures qui feront l’objet d’une rémunération forfaitaire mensuelle.
Dans le cas d’une tâche complète où la surface donnée en tâche est inférieure à 3.31 hectares pour 485 heures hectares, cette réduction de surface sera compensée par des heures à rendre tout au long de l’année en fonction des besoins. Ces heures ne donnent pas lieu à rémunération majorée puisque comprise dans le forfait d’heures définies dans le contrat de travail.
Ces heures peuvent porter sur des travaux divers tels que taille de jeunes vignes, aide à la plantation, repiquage, dépalissage, palissage de jeune vignes, prospection flavescence, vendanges, mise en bouteille…… cette liste n’étant pas exhaustive elle pourra contenir d’autres travaux indiqués en annexe du contrat de travail.
Il est noté que les heures effectuées au cours des vendanges et / ou vinification seront rémunérées en heures supplémentaires à la fin du mois de leur réalisation sauf stipulations contractuelles contraires.
Le contrat de tâche incomplète s’établit pour l’ensemble des travaux effectués sur une durée inférieure à 1607 heures annuelles.
Article 4 – Période de référence
La période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre de l’année n pour se terminer le 31 octobre de l’année n+1.
Article 5 – Période d’essai
La durée de la période d’essai doit être mentionnée dans le contrat de travail par écrit.
La période d’essai est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Cette période peut être prolongée une fois pour une durée ne pouvant excéder sa durée initiale. Cette clause doit figurer expressément dans le contrat de travail.
Le délai de prévenance pour mettre fin au contrat par l’une ou l’autre des parties au contrat pendant la période d’essai est déterminé conformément aux dispositions légales et conventionnelle applicable en vigueur.
Article 6 – Modalités et préavis de rupture du contrat de travail
La durée du préavis réciproque est de 2 mois sauf en cas de faute grave ou force majeure où il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 7 – Caractéristique de la tâche
La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface cadastrale ou CVI.
Elle sera rappelée dans le contrat de travail.
La densité de plantation de référence pour les parcelles confiées en tâche est mentionnée dans le tableau figurant en annexe du contrat de travail.
En cas de tâche complète ou incomplète, il est convenu que la superficie de vignes, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’employeur et le salarié, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.
Un état des lieux de la parcelle sera réalisé chaque année, en début et/ou en fin de période de référence telle que définie à l’article 4 du présent accord, et le cas échéant à la fin du contrat.
Cet état des lieux aura pour objectif de définir la qualité de la parcelle. Cet état des lieux fera l’objet d’un écrit signé des deux parties avant le début de la période de référence et sera annexé au contrat de travail.
En cas de vignes en mauvais état, ou de jeunes vignes, l’employeur et le tâcheron devront s’entendre pour réviser les heures des différents travaux afférents à ces vignes.
Le salarié a l’obligation d’alerter l’employeur pour signaler tout dégât ou maladies constatés sur la parcelle.
Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages locaux et selon les instructions de l’employeur.
En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, l’employeur pourra par écrit faire des observations pouvant conduire à une sanction disciplinaire selon la gravité des manquements.
Les travaux de démontage ne doivent commencer qu’après la date fixée chaque année par l’employeur.
Selon l’état d’avancement des stades végétatifs et des pratiques culturales de l’entreprise, les dates des différents travaux pourront être modifiées par l’employeur et reprécisées chaque année au salarié, par tout moyen.(courrier, mail, SMS, LRAR…)
Le tâcheron assure l’entretien et le remplacement des piquets avant le début de la pousse ou chaque fois que cela s’avère nécessaire.
Avant de procéder à un traitement sur une parcelle donnée en tâche, l’employeur en informe le salarié et lui communique par écrit le délai de réentrée à respecter en fonction du produit utilisé.
À la fin de tout travail obligatoire ou optionnel sur une parcelle confiée, le salarié tâcheron prend contact avec son référent hiérarchique de l’entreprise afin de faire constater la bonne exécution du travail.
Article 8 – Obligations professionnelles
Le salarié s’engage à porter les équipements de protection individuelle mis à sa disposition par l’employeur.
Il est strictement interdit au salarié de faire travailler, dans les parcelles de vignes données à la tâche, des personnes non titulaires d’un contrat de travail et non déclarées par l’exploitation, y compris les membres de sa famille. Tout manquement de la part du salarié pourra être constitutif d’une faute pouvant entraîner une sanction allant jusqu’au licenciement.
Le salarié devra respecter les consignes données par l’employeur en matière de santé et sécurité.
Article 9 – Absences du tâcheron
Conformément aux dispositions applicables en la matière, en cas de maladie ou d’accident, le salarié doit prévenir son employeur et doit fournir un certificat médical justifiant de cette absence, sauf cas de force majeure, dans les 48 heures. En cas de prolongation de l’arrêt de travail, il devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant de cette prolongation.
En cas d’arrêt de travail, la rémunération du salarié est maintenue dans les conditions légales applicables en la matière. En cas de tâche non-réalisée et selon l’état d’avancement des stades végétatifs, l’employeur pourra faire exécuter la tâche par les moyens de son choix.
En effet, l’employeur se réserve le droit d’intervenir ou de faire intervenir du personnel salarié ou un prestataire sur les parcelles qui sont confiées au tâcheron dans les cas suivants :
Arrêt maladie ou accident de travail du salarié immédiatement à partir du moment où le cycle végétatif est menacé par l’absence du salarié
En cas d’incident climatique.
En cas d’absence injustifiée, non autorisée par l’employeur et de tâche non-réalisée dans les conditions prévues au contrat, ou exécutée par un remplaçant choisi par l’employeur, la rémunération du tâcheron pourra être recalculée en fonction de la tâche qu’il reste à réaliser sur une surface donnée et selon les impératifs de la saisonnalité.
Il pourra même être envisagé le cas échéant de rendre des heures, rémunérées sans majoration, sauf si celles-ci sont réalisées au-delà des 1607 heures réellement réalisées.
En cas de tâche non réalisée, ou retard dans l’exécution de la tâche en temps et en heure, avant toute sanction, l’employeur notifie par tous moyens au tâcheron la nécessité d’intervenir ainsi que les travaux à réaliser.
A défaut d’intervention dans le délai défini dans la notification et de la non réalisation des travaux demandés, l’employeur pourra faire réaliser le travail par tous moyens ou par une tierce personne. Le tâcheron pourra alors voir sa rémunération diminuée du nombre d’heures non réalisée par ses soins ou devoir rendre des heures.
Article 10 – Durée du travail
La durée du travail est mentionnée dans le contrat de travail.
Lorsque le nombre d’heures annuelles prévu au contrat est :
Inférieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche incomplète.
Égal à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète.
Supérieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète majoré d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le tâcheron s’engage à ne pas dépasser la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 11 – Aménagements de la durée du travail
En cas de modification de la durée de travail du salarié, un avenant au contrat de travail sera rédigé.
En cas de tâche complète ou incomplète, le salarié peut effectuer à la demande de l’employeur des heures additionnelles sur l’exploitation, ou pendant des périodes creuses de travaux dans le vignoble, dans la limite de la durée maximale du travail. La rémunération de ces heures additionnelles est définie conformément aux dispositions définies à l’article 13 du présent accord.
Article 12 – Organisation du travail
Le salarié est libre de l’organisation de son travail. Il n’a pas l’obligation de se rendre au siège de l’exploitation sauf si l’employeur lui demande de participer à une ou plusieurs réunions en cours d’année notamment afin de faire le point sur l’avancement des travaux. Dans ce cas, la présence du salarié est obligatoire.
Les parties doivent respecter les durées maximales de travail, les périodes de repos, les jours fériés chômés.
A la demande expresse de l’employeur, et en cas de situation mettant en péril la production à venir, le salarié pourra être amené à travailler exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés.
Les parties s’engagent à respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
Article 13 – Classification et Rémunération
La classification de l’emploi de tâcheron est déterminée par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale Production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.
Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron CDI est classé selon les critères suivants :
Technicité : degré 3
Autonomie : degré 3
Responsabilité :
Respect des normes : degré 2
Enjeux économiques : degré 2
Management : degré 1
Relationnel : degré 1
Soit un coefficient de 55 correspondant à un palier 6
Le salarié perçoit une rémunération forfaitaire annuelle répartie par douzième et versée chaque mois à la période de paie pour l’ensemble des travaux fixés dans le contrat.
Le taux horaire est fixé dans le contrat de travail.
La majoration des heures supplémentaires se fait comme suit :
Entre 1608 heures et 1700 heures : taux horaire majoré de 10%
Entre 1701 heures et 1800 heures taux majoré de 20%
Entre 1801 heures et 1900 heures taux majoré de 25%
Entre 1901 heures et 1940 heures taux majoré de 30%
A cette rémunération, s’ajoutent les indemnités au titre des jours fériés chômés payés (3%) et au titre des congés payés(10%).
Un bulletin de paie sera adressé chaque mois au salarié tâcheron.
Dans le cas où le tâcheron aurait effectué plus d’heures que celles prévues initialement au contrat sur demande de l’employeur, ces heures sont payées avec leur majoration dans le mois de leur réalisation sauf dispositions contractuelles contraires.
Article 14 – Matériel et équipements de travail
L’outillage et les vêtements de travail nécessaires à l’exercice de la fonction de tâcheron sont fournis et/ou mis à disposition par l’employeur chaque année.
Le matériel fourni ne peut être utilisé que sur l’exploitation, sauf accord de l’employeur.
Les équipements individuels de protection sont obligatoirement fournis par l’employeur.
L’outillage sera restitué à l’employeur lorsque le contrat prendra fin.
Dans certains cas, l’employeur peut fournir ou mettre à disposition du salarié un sécateur électrique et/ou attacheur électrique. Il est précisé que ce sécateur et/ou attacheur reste la propriété de l’employeur qui en assure l’entretien.
Article 15 – Conditions de cumul d’emplois pour un salarié
Le salarié en contrat indéterminé et tâche complète ne peut cumuler son contrat de tâche avec un autre contrat de travail.
Dans tous les cas, hors tâche complète, si le tâcheron devait intervenir dans un autre domaine il doit en informer les employeurs concernés par écrit dans les meilleurs délais, dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire. En cas de non-respect le tâcheron en court une sanction disciplinaire.
Article 16 – Généralités
Des dispositions particulières peuvent être prévues entre l’employeur et le salarié dans le contrat de travail sous réserve qu’elles respectent les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Tout manquement aux règles qui précèdent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Article 17 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son approbation par les 2/3 des salariés.
Article 18 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La durée du préavis de dénonciation s’élève à 3 mois.
Article 19 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est notifié par la Direction du Domaine aux salariés par voie d’affichage.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion,
Fait à MARSANNAY LA COTE, le 16/12/2022 en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires.
L’employeur Les salariés
ANNEXE
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