Accord d'entreprise "Accord d'entreprise collectif en matière du télétravail" chez AFAI - ASS FAMILIALE D'AIDE AUX INADAPTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AFAI - ASS FAMILIALE D'AIDE AUX INADAPTES et les représentants des salariés le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07221003382
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASS FAMILIALE D'AIDE ET D'INTÉGRATION
Etablissement : 38866015100019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22
Accord d'entreprise collectif en matière du télétravail
Suite à l'expérimentation du télétravail en raison de la pandémie de la Covid-19, il est décidé de la mise en place de télétravail permanent pour les salariés de l'A.F.A.I,
Entre les soussignés
L'association, A.F.A.I (Association Familiale d'Aide et d'intégration) dont le siège social est situé au Foyer de Vie - Résidence du Moulin de la Cour 72150 Saint Pierre du LOROUËR,
Représenté(e) par Monsieur, agissant en qualité de Directeur.
Ci-après dénommée « l'Association, A.F.A .I »
d'une part et,
Les élus du CSE (Comité Social Économique) au sein de l'association représentés par :
Mesdames
Ci-après dénommées « les élues du CSE »,
d'autre part,
Constituant ensemble « les parties ».
Préambule
Les élues du CSE et l'Association A.F.A.I ont décidé d'ouvrir les négociations dans l'objectif de signer un accord d'entreprise concernant la mise en place du télétravail.
Le télétravail est une réponse aux besoins d'assouplissement des contraintes liées à l'organisation du travail et à ceux des salariés. Il contribue à améliorer l'articulation des temps professionnels et personnels et permet de réduire les temps et les risques liés aux transports.
Le contenu des dispositions suivantes s'inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail, de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 qui introduit le télétravail dans le Code du travail et de l'ordonnance Macron n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a fait évoluer le cadre légal du télétravail.
Article 1 - Définition du télétravail
Le télétravail est une forme d'organisation et de réalisation du travail dans laquelle le salarié est amené à exécuter son activité professionnelle aussi bien dans les locaux de I' A.F.A.I qu'à son domicile, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication, et conformément à l'article L.1222-9 du Code du travail.
La définition du télétravail répond ainsi à trois critères cumulatifs :
Travail en dehors des locaux l'A.F.A.I,
Travail qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l'A.F.A.I,
Utilisation des technologies de l'information et de la communication.
Le télétravail est un mode d'organisation particulier du travail et ne saurait se confondre avec une réduction du temps de travail au profit du salarié et/ou un allègement des missions confiées au télétravailleur.
Le présent accord a pour vocation de définir un cadre juridique pour les situations répondant à la définition légale du télétravail, telle que rappelée ci-dessus.
Article 2 - Champ d'application et conditions d'éligibilité
Sous les réserves qui suivent, les parties conviennent d'ouvrir le télétravail aux salariés cadres et non-cadres, titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, et ayant une ancienneté d'au moins d'un mois.
Les salariés à temps partiel sont également éligibles, sous réserve d'une présence minimale de 3 jours par semaine dans les locaux de I' A.F.A.I.
En outre, seuls sont éligibles au télétravail les cadres et non-cadres exerçant des missions qui ne nécessitent pas par nature une présence physique permanente ou quasi permanente dans les locaux de I'A.F.A.I.
Les salariés en CDI ou en CDD qui ne justifient pas d'au moins un mois au sein de l'Association A.F.A.I à la date de passage en télétravail, ainsi que les stagiaires et alternants, ne sont donc pas éligibles au télétravail.
Il est précisé que pour la Direction la présence d'un cadre dans l'établissement est obligatoire en cas de télétravail pour l'autre.
Article 3 - Organisation du télétravail
3.1. Nombre de jours travaillés
Afin de maintenir le lien social, la cohésion et le bon fonctionnement des équipes, les parties signataires s'accordent pour considérer que le salarié télétravailleur à temps plein ou à temps partiel devra disposer d'au moins 3 jours de présence par semaine dans les locaux de l'A.F.A.I.
Dans le respect de ce principe, les salariés éligibles au télétravail pourront ainsi demander à organiser leur rythme de télétravail en choisissant l'une des deux formules suivantes :
Soit 4 jours non consécutifs par mois répartis sur un intervalle de 7 jours calendaires,
Soit 44 jours non consécutifs par an répartis sur un intervalle de 7 jours calendaires.
Ces principes d'organisation seront définis d'un commun accord entre le salarié télétravailleur et la direction. Ils seront obligatoirement formalisés dans un avenant à son contrat de travail.
3.2. Plages horaires et charge de travail
Le télétravail s'exercera dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière du temps de travail.
Le passage au télétravail n'aura aucune incidence sur la durée de travail du salarié, en particulier sur le nombre d'heures et/ou de jours travaillés qui continueront de s'inscrire dans le cadre de l'organisation du temps de travail en vigueur au sein de I' A.F.A.I.
Pendant les jours de télétravail, le salarié restera joignable durant les horaires de référence qui lui sont applicables au sein de l'Association : ces plages horaires d'accessibilité sont :
De 9 heures 30 à 12 heures 30 et de
14 heures à 17 heures.
Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué, ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minimales de repos, le télétravailleur relèvera ses horaires de travail pour chaque jour travaillé à son domicile et transmettra ce relevé au Chef de Service et en cas d'absence au Directeur ou au secrétariat de l'établissement.
Par ailleurs, la direction s'engage à ce que la charge de travail et les délais d'exécution soient évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l'association.
Enfin, un point de suivi spécifique portant sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail dans le cadre du télétravail devra être organisé tous les ans avec la direction dans le mois correspondant à la date d'anniversaire de la signature de l'avenant.
3.3. Dispositions spécifiques au télétravail occasionnel ou en cas de circonstances exceptionnelles ou de cas de force majeure
Le télétravail occasionnel a vocation à répondre à des situations inhabituelles et imprévisibles ou à des situations d'urgence. Il sera réservé aux salariés disposant, dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions, d'outils de travail à distance mis à disposition par l'Association en l'occurrence un ordinateur portable ou des clefs USB.
Le télétravail occasionnel pourra être mis en place par journées ou demi-journées à la demande du salarié (ex. en cas d'une attaque massive terroriste, de grève des transports publics, d'intempérie occasionnant des difficultés de déplacement très importantes et inhabituelles, d'événements exceptionnels justifiés) ou de l'association A.F.A.I (ex. en cas de pandémie).
Il ne fera pas l'objet d'un avenant à son contrat de travail.
Le salarié souhaitant bénéficier d'une autorisation exceptionnelle de travail à domicile devra obligatoirement en faire la demande préalable par courriel auprès de la Direction qui sera libre de l'accepter ou non. La Direction devra y répondre par courriel dans les meilleurs délais.
Enfin, la Direction pourra par ailleurs imposer le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles (en cas de menace d'épidémie) ou tout autre cas de force majeure (ex. travaux importants dans le lieu du travail habituel) en considérant qu'il s'agit « d'un aménagement du poste du travail rendu nécessaire pour permettre la bonne continuité de l'activité de l'association et garantir la protection des salariés », et ce, conformément à l'article L. 1222-11 du Code du travail.
Article 4 - Modalités de passage au télétravail
Article 4.1. Procédure de la demande
La mise en place du télétravail est basée sur le principe du volontariat : le télétravail revêt toujours un caractère volontaire pour le salarié.
Elle nécessite, en outre, l'accord de la Direction, après avoir apprécié les conditions d'éligibilité.
Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite opter pour cette organisation du travail, adresse une demande écrite à la Direction.
La Direction pourra également proposer à un salarié un passage en télétravail en respectant un délai de prévenance de deux mois. Cette proposition ne s'imposera pas à ce dernier en cas de refus.
Au cours d'un entretien, la Direction et le salarié évaluent conjointement l'opportunité d'un passage en télétravail dans l'organisation du service auquel appartient le salarié. La Direction a ensuite, au maximum, un mois pour adresser sa réponse.
Les refus de la Direction doivent être motivés.
Article 4.2. Conditions d'accès
Il appartiendra à la direction d'évaluer la capacité d'un salarié à télétravailler en prenant compte notamment les éléments suivants :
La compatibilité du télétravail avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l'équipe,
La possibilité pour le salarié d'aménager un endroit spécifique du domicile consacré au télétravail, de bénéficier d'un accès internet et d'attester de la conformité des installations électriques,
La capacité du salarié à travailler de façon régulière ou ponctuelle à distance.
Hormis les critères d'éligibilité précisés à l'article 2, la mise en place du télétravail sera donc fonction de la faisabilité technique, du bon fonctionnement de l'activité en télétravail et du maintien de l'efficacité au travail.
Article 4.3. Formalisation
Le passage en télétravail est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail. Cet avenant prévoit notamment :
L'adresse du domicile où le télétravail sera exercé,
Les plages horaires d'accessibilité (pendant lesquelles le télétravailleur est joignable) prévues à l'article 3.2 du présent accord,
La période d'adaptation de 3 mois,
La réversibilité du télétravail (préavis d'un mois maximum),
Le matériel mis à disposition par l'A.F.A.I,
Le rattachement hiérarchique,
Les moyens de communication entre le salarié et ses supérieurs hiérarchiques ainsi que les membres de son équipe, les modalités d'évaluation de la charge de travail,
Les modalités d'utilisation des équipements,
Les restrictions dans l'usage des équipements professionnels mis à disposition,
La durée déterminée ou indéterminée du télétravail.
Selon un système auto-déclaratif, les journées de télétravail seront renseignées sur un document intitulé « déclaration du temps de travail », le vendredi au plus tard pour la semaine suivante. Si cette formalisation n'était pas respectée, ceci entraînerait automatiquement la fin du télétravail.
Article 5 - Période d'adaptation et réversibilité
Article 5.1. Période d'adaptation
La période d'adaptation est la période pendant laquelle le salarié comme l'employeur vérifient que le télétravail est une organisation de travail qui leur convient et convient à l'organisation du service auquel appartient le salarié.
La durée de la période d'adaptation est de 3 mois.
Durant cette période, chacune des parties peut mettre fin unilatéralement et par écrit au télétravail en respectant un délai de prévenance de 15 jours. En cas d'accord des deux parties, ce délai de prévenance pourra être réduit.
Article 5.2. Réversibilité
Les parties affirment le caractère réversible du télétravail au-delà de la période d'adaptation. Cette réversibilité est double, elle peut être mise en œuvre à l'initiative du salarié ou de la Direction.
Le salarié pourra mettre fin au télétravail, sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois.
De même, la Direction peut mettre fin au télétravail en respectant un délai de prévenance d'un mois dans les cas où :
La façon de travailler du salarié ou les nouvelles attributions de ce dernier s'avéraient en inadéquation avec les critères requis pour le télétravail,
La qualité du travail fourni ne donnait pas satisfaction,
Les besoins du service auquel appartient le télétravailleur ont évolué et rendent nécessaire la présence permanente de celui-ci dans les locaux de l'A.F.A.I notamment en raison d'une évolution de l'activité et/ou de l'organisation du service, ou en raison d'un ou plusieurs départs et/ou d'absences de salariés.
La réversibilité implique le retour du salarié dans les locaux de l’A.F.A.I et dans son équipe de travail, ainsi que la restitution du matériel mis à sa disposition par l’A.F.A.I dans le cadre de ses tâches réalisées à son domicile.
Article 5.3. Suspension provisoire du télétravail
En cas de nécessité de service (réunion importante, formation, missions urgentes nécessitant la présence du salarié), le télétravail pourra être suspendu temporairement à l'initiative de l'employeur.
Dans la mesure du possible, le salarié sera alors informé avec un délai de prévenance de sept jours.
Article 6 - Droits individuels et collectifs du salarié télétravailleur
Le salarié télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables au personnel en situation comparable et travaillant dans les locaux de I' A.FAI.
Ainsi, les règles et les processus applicables, notamment en matière de rémunération, de gestion de carrière, d'évaluation, d'accès à la formation professionnelle, à l'information de I' A.F.A.I et aux événements organisés par l'A.F.A.I, demeurent les mêmes que ceux applicables aux autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de I' A.F.A .I.
La Direction devra s'assurer régulièrement et en particulier dans le cadre d'un entretien annuel que le salarié télétravailleur bénéficie de l'accompagnement nécessaire à la tenue de son poste et à son développement professionnel, similaire aux autres salariés et que son niveau d'information sur la vie de l'A.F.A.I et sa participation aux événements collectifs de I' A.F.A.I le préservent du risque d' isolement .
Le salarié télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, frais de santé et prévoyance que les autres salariés de I' A.F.A.I.
Les salariés télétravailleurs conservent les mêmes droits collectifs que l'ensemble des salariés en matière de relations avec les représentants du personnel, d'accès aux communications du CSE et d'accès aux activités sociales.
Les salariés télétravailleurs bénéficient enfin des mêmes conditions de participation et d'éligibilité aux élections professionnelles et font partie, au même titre que les autres salariés, des effectifs pris en compte pour la détermination des seuils.
Article 7 - Respect de la vie privée du télétravailleur
L'employeur doit garantir le respect de la vie privée du salarié en télétravail. A cet effet, les plages horaires d'accessibilité durant lesquelles il est joignable sont précisés à l'article 3.2 du présent accord et doivent impérativement être respectés.
Les heures supplémentaires ne sont pas autorisées, sauf sur demande formalisée de la Direction.
Le salarié télétravailleur à domicile aura un droit à la déconnexion en dehors de la plage de joignabilité. Aucun reproche ne pourra lui être adressé s'il ne répond pas à une sollicitation adressée en dehors de celle-ci.
Article 8 - Confidentialité renforcée et protection des données
L'obligation de confidentialité est renforcée en raison du télétravail.
Le salarié en télétravail doit s'assurer du respect de la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations et documents qui lui sont confiés et auxquels il a accès dans le cadre professionnel.
Le salarié télétravailleur s'engage à n'utiliser le matériel mis à disposition qu'à des fins professionnelles dans le cadre de l'exercice de ses fonctions professionnelles.
Article 9 - Modalités, équipements et prise en charge
Article 9.1. Lieu du télétravail et espace dédié
Le lieu de télétravail unique est la résidence principale du salarié.
En son sein, le salarié télétravailleur devra disposer d'un espace dédié à la réalisation du travail, tel que prévu à l'article 4.2.
Le salarié s'engage à informer sa Direction en cas de déménagement et à lui communiquer sa nouvelle adresse de télétravail.
Article 9.2. Equipement du télétravailleur
Sous réserve de la conformité des installations électriques du domicile du salarié aux normes électriques en vigueur, ce qui relève de la responsabilité du télétravailleur, l'A.F.A.I s'engage à fournir au salarié le matériel nécessaire à la réalisation de son activité professionnelle en télétravail.
Ainsi, I' A.F.A.I dotera le salarié d'un ordinateur portable ainsi que des logiciels nécessaires à la réalisation de son activité professionnelle à distance et ou des clefs USB en cas de plusieurs salariés en télétravail en même temps.
Le salarié télétravailleur sera tenu d'utiliser le matériel informatique mis à disposition par I' A.F.A.I pour exercer uniquement son activité professionnelle. Cet équipement reste la propriété de I' A.F.A.I qui en assure l'entretien.
Le salarié télétravailleur doit en prendre soin et informer immédiatement la Direction en cas de panne, mauvais fonctionnement, de perte ou de vol. Le salarié télétravailleur bénéficie du support technique de la même manière que les salariés présents dans les locaux de l'A.F.A.I.
Le salarié télétravailleur devra donner son numéro de téléphone personnel afin d'être joint durant les horaires de référence.
Article 10 - Prévention des risques de santé et sécurité des télétravailleurs
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux salariés télétravailleurs.
Le salarié télétravailleur est informé de la politique de l'A.F.A.I en matière de santé et de sécurité au travail.
L'A.F.A.I doit pouvoir s'assurer que le salarié en situation de télétravail exerce sa mission dans des conditions conformes. Par conséquent, l'employeur et ses représentants en matière de sécurité, le CSE, l'inspecteur du travail et le médecin de Santé au travail peuvent avoir accès au lieu du télétravail, après avoir obtenu l'accord du salarié.
Aucune visite ne pourra être réalisée sans l'accord préalable du salarié. Toutefois, en cas de refus du salarié de permettre ces visites ou si les membres du CSE, l'inspecteur du travail et/ou le médecin de Santé au travail informe I'A.F.A.I que le lieu de travail ne remplit pas les conditions, notamment légales et conventionnelles permettant le télétravail, I'A.F.A.I mettra un terme à la période de télétravail.
En cas d'arrêt de travail lié à une maladie ou à un accident, le salarié télétravailleur informe son responsable hiérarchique dans les mêmes délais que lorsqu'il travaille dans les locaux de I' A.F.A.I.
Tout accident survenu au salarié télétravailleur à son domicile pendant les jours de télétravail et dans la plage journalière sera soumis au même régime que s'il était intervenu dans les locaux de l'A.F.A.I pendant le temps de travail.
Article 11 - Assurance
L'assurance responsabilité civile du Foyer de Vie Le Moulin de la Cour s'appliquera dans les mêmes conditions que pour les salariés travaillant dans les locaux de I' A.F.A.I.
Le salarié télétravailleur devra prévenir sa compagnie d'assurance qu'il exerce à son domicile une activité professionnelle avec du matériel appartenant à l'employeur.
Article 12 - Consultation des représentants du personnel
Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CSE.
Article 13 - Durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, les salariés qui ne rempliraient pas les prérequis indiqués dans le présent accord, de manière volontaire ou pas, ne pourront pas bénéficier du télétravail.
Les parties signataires au présent accord se réuniront, au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord, et ce afin d'analyser les éventuelles pistes d'amélioration et ou de modifications de certaines mesures, ces bilans étant ensuite conjointement consignés par la Direction et par les membres du CSE.
À tout moment, le présent accord peut faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé par les signataires de l'accord, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L.2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit-être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la Direccte1 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l'ensemble du personnel de l'A.F.A.I.
Toutes les modifications d'origine légale ou réglementaire s'appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 14 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en quatre exemplaires (1 pour l'employeur, 1 par déléguée du CSE et les 2 autres pour les autorités ci-après). L'association A.F.A.I procèdera auprès de la Direccte au dépôt de l'accord, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique.
L'A.F.A.I remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud'homme au 1, avenu Pierre Mendès France 72000 Le Mans.
Fait à Saint Pierre du LOROUËR, le 22 février 2021
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.↩
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