Accord d'entreprise "ACCORD ACTP LONGUE DUREE 01/07/2021 - 30/06/2024" chez UNITE DE PRODUCTION - GYMA SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNITE DE PRODUCTION - GYMA SAS et le syndicat CGT le 2021-06-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T08421002848
Date de signature : 2021-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : GYMA SAS
Etablissement : 38868067000048 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-26
ACCORD D’ENTREPRISE
Accord d’entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle pris en application de l’Article 53 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du Décret N°2020-926 du 28 juillet 2020.
Entre : GYMA SAS, SIREN 388 680 670, dont le siège social est situé, Z.A Sainte Anne Ouest, 84700 SORGUES, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président,
Et : Le Délégué Syndical, Monsieur XXXXX.
Il a été conclu l’accord d’entreprise suivant :
PREAMBULE
La crise pandémique de covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité économique. Les conséquences pour GYMA ont été immédiates dès le mois de mars 2020 avec une baisse des volumes et du chiffre d’affaires. La crise s’est poursuivie en 2021.
Le constat sur nos volumes par rapport à 2019 est le suivant :
Moins 25% sur l’ensemble de l’année 2020
Moins 23,2% sur les cinq 1ers mois de l’année 2021
Tous nos segments de clientèle sont atteints : Grossistes, Sociétés de Restauration, Industries Alimentaires, Restauration Commerciale et Restauration Rapide. Tous les pays dans lesquels nous vendons sont atteints.
Les perspectives de reprise sont imprévisibles dans leur totalité, et la fin de la crise sanitaire n’est pas certaine.
Les volumes à date, et ceux estimés pour les prochains mois, sont en dessous des volumes nécessaires au maintien de l’emploi et seront directement liés aux futures mesures prises pour limiter la propagation du virus, comme par exemple le couvre-feu non seulement pour 20 millions de français, mais également dans la majorité des pays où GYMA exporte.
Il nous appartient en conséquence de pouvoir adapter dans les meilleures conditions notre charge de travail et notre activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à notre disposition.
C’est dans ce contexte que nous estimons que l’activité partielle est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés pour faire face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.
Les parties signataires ont donc décidé de conclure le présent accord afin notamment de limiter, d’une part la perte de pouvoir d’achat pour des salariés qui seraient concernés par l’activité partielle, et d’autre part de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise.
Le présent Accord est pris en application de l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes, ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne, qui institue un dispositif spécifique d'activité partielle, dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi », destiné à assurer le maintien dans l'emploi, dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, et du Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO du 30 juillet 2020), relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, en cas de réduction d’activité durable.
Services et salariés entrant dans le champ d’application
Les activités concernées par le dispositif prévu par cet accord englobe l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient en statut « forfait jours » ou rémunérés à l’heure (mensualisation selon l’organisation des services). Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée en cas de besoin. Tous les services PRODUCTION, LOGISTIQUE, ORDONNANCEMENT, COMMERCIAL, ADMINISTRATION DES VENTES, QUALITE/SECURITE/ENVIRONNEMENT, COMPTABILITE, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, MAINTENANCE, DIRECTION, INFORMATIQUE, ...
Tous les salariés sont concernés par le dispositif de réduction horaire avec le même impact en terme indemnitaire et salarial.
Le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle « classique » prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail. Un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs prévus aux 2° à 5° de l’article R. 5122-1 du même code.
C’est-à-dire pour :
Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Le motif « conjoncture économique » est donc exclu.
Date de début et période de mise en œuvre du dispositif
Les parties signataires fixent le début d’application du dispositif au 1er juillet 2021.
Le bénéfice du dispositif étant accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt -quatre mois maximums, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximums, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois.
La période de mise en œuvre est de 24 mois consécutifs ou non au maximum sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximums sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative.
La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :
Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique. La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant. Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.
Conséquences de l’application du dispositif
Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration) :
Les salariés qui se verraient appliqués le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail.
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration) :
Pour les salariés :
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % (au lieu de 60% sans accord) de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour l’employeur :
Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC, pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er octobre 2020. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).
Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
Les engagements en termes d’emploi sont les suivants :
Les engagements en termes d’emploi et indiqués ci-après portent exclusivement et uniquement sur les salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord sous réserve de sa validation par l’Autorité Administrative et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
GYMA s’engage vis -à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord. Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif.
Pour rappel, l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
Les engagements en termes de formation professionnelle sont les suivants :
1) Mobilisation du FNE pour les salariés subissant ou non une réduction horaire du fait du dispositif prévu par le présent accord,
2) Autorisation de formation sur le temps de travail pour les salariés concernés par le dispositif.
3) Toute formation pour tous les salariés nécessaire au maintien de leurs compétences.
4) Mobilisation du CPF sur le temps de travail, Validation des Acquis et de l’Expérience favorisée.
Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord
La société informera les institutions représentatives du personnel tous les 3 mois sur la mise en œuvre des présentes à compter de la mise en œuvre de l’accord.
Mentions complémentaires
Mobilisation du CPF :
Le CPF pourra aussi être utilisé en partie sur le temps de travail pour les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée
Mobilisation/prise des congés payés, RTT :
La société pourra imposer à tout moment la prise des congés payés, RTT ou récupérations avant la mise en activité partielle spécifique ou pendant.
Interprétation de l’accord
Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à l’ensemble des signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas où il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Révision/Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.
Date d’effet et durée
L’accord prendra effet le 1er juillet 2021. Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 36 mois.
Rappel sur la procédure de validation de l’Accord par la Direccte
L'employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département où est implanté l’entreprise concerné par celui-ci.
L'autorité administrative se prononce dans les conditions prévues au V de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée. La demande est accompagnée de l’accord. La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif. La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité social et économique.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai indiqué ci-avant vaut décision d'acceptation de validation.
Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique. La décision de validation expresse ou à défaut la demande de validation en cas d’acceptation implicite, un exemplaire de l’accord sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
La décision de refus est motivée.
En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.
Le comité social et économique est informé de la reprise de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative.
L'autorité administrative valide l'accord d'entreprise dès lors qu'elle s'est assurée :
1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation.
2° De la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions exigées par la Loi. La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.
Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes d’Avignon.
Fait le 26 juin 2021, à Sorgues
M. XXXXX M. XXXXX
Président Délégué Syndical
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