Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise d'anticipation de la réduction du temps de travail du 7 Juin 1999" chez PHARMACIE-POINT-PHARMAZIE-POINT- - OCP REPARTITION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PHARMACIE-POINT-PHARMAZIE-POINT- - OCP REPARTITION et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T09321008320
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : OCP REPARTITION
Etablissement : 38869820100752 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-07
aVENANT n°1 A L’ACCORD d’ENTREPRISE D’anticipation de la reduction du temps de travail du 7 juin 1999
Entre :
la société OCP Répartition 2 rue Galien 93400 SAINT OUEN représentée par M. agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et RSE,siret 388698201 ,
Ci-après désignée « OCP REPARTITION » ou « l’entreprise »
d’une part,
et :
les organisations syndicales représentatives de l’entreprise représentées par les délégués syndicaux centraux,
CFDT,
CFE-CGC,
CGT,
CGT-FO ;
d’autre part,
ensemble dénommées les « parties signataires », il est conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 7 juin 1999.
Préambule
Les modalités d’organisation de la durée du travail au sein de la société OCP REPARTITION découlent des dispositions conventionnelles prévues par :
la convention collective nationale de la REPARTITION PHARMACEUTIQUE et ses accords
l’accord d’entreprise sur l’anticipation de la réduction du temps de travail en date du 7 juin 1999
l’accord d’entreprise sur le temps partiel du 13 novembre 2014.
Les parties signataires souhaitent harmoniser les modalités d’utilisation et d’épargne des jours de réduction du temps de travail (JRTT) des employés et des techniciens avec celles du personnel d‘encadrement.
En conséquence de quoi, aux termes du présent avenant, comprenant les articles numérotés 1 à 5, elles ont décidé :
de modifier les dispositions de l’article 412 de l’accord d’anticipation de la réduction du temps de travail du 7 juin 1999 (cf. article 1er ci-après)
d’ajouter audit accord un article 413 (Cf. article 2 ci-après).
Article 1 :
L’article 412 de l’accord d’anticipation de la réduction du temps de travail du 7 juin 1999 est modifié et rédigé comme suit (texte en italiques entre guillemets) :
* * * * *
« 412 L’utilisation des JRTT 1
Les 6 JRTT doivent être pris au cours de la période de référence qui est l'année civile.
Ces 6 JRTT peuvent être pris au choix du salarié :
en 1 semaine et 1 jour à positionner au choix du salarié
ou de manière fractionnée.
Prise des JRTT :
Pendant la période des congés scolaires (selon les zones concernées de chaque établissement) une priorité est donnée à la prise des jours de congés payés, la prise des JRTT n'étant possible que dans la mesure où cela ne pose pas de problèmes d'organisation de l'activité.
Au moment de la prise des JRTT, le responsable hiérarchique ne pourra refuser leur prise que si cela risque de perturber le service auquel le salarié appartient. Un seul refus pourra être opposé en dehors de la période de congés scolaires (selon les zones concernées de chaque établissement).
Si des nécessités impérieuses de fonctionnement obligent le responsable hiérarchique à demander au salarié de repositionner la prise des jours, un délai de prévenance sera respecté ; ce délai sera de 30 jours minimum pour au moins 5 JRTT, 15 jours minimum pour 2 à 4 JRTT, 7 jours pour 1 JRTT.
Le délais de prévenance minimal pour la prise de JRTT est de :
30 jours pour la prise d’au moins 5 JRTT,
15 jours pour la prise de 2 à 4 JRTT,
de 7 jours pour la prise d’1 JRTT.
1 tous les délais de prévenance sont calculés en jours calendaires ».
Ces dispositions remplaceront de plein droit les dispositions initiales de l’article 412 de l’accord d’anticipation de la réduction du temps de travail du 7 juin 1999 à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant telle que prévue à l’article 3 de celui-ci.
Elles ne seront applicables qu’aux JRTT positionnées par les salariés postérieurement à cette date.
* * * * *
Article 2 :
Après l’article 412 de l’accord d’anticipation de la réduction du temps de travail du 7 juin 1999 il est ajouté un article 413 lequel est rédigé comme suit (texte en italiques entre guillemets) :
* * * * *
« 413 L’épargne des JRTT dans le portefeuille des employés et techniciens
L’addition des congés payés et des 6 JRTT varie en fonction de l’ancienneté des employés et techniciens.
Par ailleurs, Sur l'année civile, la prise de repos sera au minimum de 33 jours ouvrables (congés payés + 3 JRTT). Il est convenu que les employés et techniciens qui désirent épargner des JRTT non consommés au cours de la période de référence pourront le faire dans le cadre d’un portefeuille individuel de jours épargnés selon les modalités ci-dessous :
Identification du nombre de jours « épargnables » :
Employés et techniciens | Employés et techniciens ≥ 20 ans d’ancienneté | ||
---|---|---|---|
Ancienneté < 15 ans | Ancienneté ≥ 15 ans | ||
Congés payés ouvrables (congés payés incluant l’ancienneté) | 30 | 31 | 32 |
JRTT | 6 | 6 | 6 |
Total | 36 | 37 | 38 |
Nombre de jours obligatoirement pris dans l’année | 33 | 33 | 33 |
Nombre de JRTT « épargnables » par an dans le portefeuille temps-épargné | 4 | 5 |
Plafond des jours « épargnables »
Le nombre de JRTT épargnables toutes période de référence confondues est plafonné à 20 jours au maximum.
Par exception, pour les salariés âgés de plus de 50 ans, le nombre de jours épargnés n'est pas limité afin de permettre un éventuel départ anticipé de l'entreprise.
Utilisation des jours « épargnés »
Les jours épargnés dans le portefeuille seront utilisés prioritairement par multiples de 5 jours (5j, 10j, 15j, 20j). Le délai de prévenance est de 30 jours pour un repos de 5 à 15 jours et de 90 jours pour un repos de 15 à 20 jours.
En cas de départ de l'entreprise, les jours en portefeuille seront indemnisés sur la base du salaire en vigueur au moment de la sortie ».
* * * * *
Article 3 : Durée de l’avenant et date d’entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 5 du présent avenant, entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 4 : Révision et dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra faire l’objet de révision par les parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions légales applicables. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’avenant peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter les règles en vigueur relatives au préavis et à l’engagement des négociations.
Article 5 : Dépôt et publicité de l’avenant
Le texte de l’avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail à l’initiative de la direction de l’Entreprise qui accomplira également les formalités nécessaires auprès du conseil des prud’hommes de Bobigny.
La direction fournira un exemplaire du présent avenant aux représentants du personnel.
Les salariés seront informés de la conclusion de cet avenant qu’ils pourront consulter dans les établissements ou sur l’intranet d’OCP Répartition.
Fait à Saint-Ouen, le 7 décembre 2021 en 6 exemplaires originaux (un exemplaire est remis à chacun des signataires).
Pour les organisations syndicales représentatives | Pour la direction : |
---|---|
Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC, Pour la CGT, Pour la CGT-FO |
|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com