Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ALSACE FRANCHE-COMTE" chez EES - AFC - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ALSACE FRANCHE COMTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EES - AFC - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ALSACE FRANCHE COMTE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T06719003892
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ALSACE FC
Etablissement : 38875870800043 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL AU SEIN D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ALSACE FRANCHE-COMTE
- La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ALSACE FRANCHE-COMTE, SAS, au capital de 1 080 360€, code APE 4321A, dont le siège social est situé au 1 rue Pierre et Marie Curie – 67 540 OSTWALD représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur.
d’une part,
ET
- Les organisations syndicales représentatives et signataires au sein de la société :
La CFDT représentée par Y en en qualité de Délégué Syndical
La CFE-CGC représentée par Z en qualité de Délégué syndical
d’autre part.
Préambule
Le 21 mars 2019, la Direction d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Alsace Franche-Comté dénonçait l’accord signé le 30 mai 2017 sur l’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise et invitait les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise à négocier les termes d’un nouvel accord.
Les parties se sont donc réunies les 20 mai, 25 juin, et 15 octobre 2019. Aux termes de ces négociations, il a été convenu ce qui suit :
Champ d’application
Il est convenu que les termes du présent accord d’entreprise s’appliqueront à l’ensemble du personnel d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Alsace Franche-Comté, à l’exception des salariés à temps partiels, des cadres dirigeants et du personnel intérimaire.
Aménagement du temps de travail des salariés soumis à l’horaire collectif
Durée hebdomadaire moyenne de travail et durée annuelle de travail du personnel Travaux
En application de l’article L3121-41 du Code du travail, la répartition de la durée du travail est réalisée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
S’entend comme personnel Travaux l’ensemble des ouvriers ainsi que les chefs de chantier, conducteurs de travaux, responsables de travaux, techniciens de maintenance et de mise en service, chef d’atelier. Sont exclus de cette catégorie les ouvriers occupant des fonctions de magasinier qui seront assimilés à du personnel Fonctionnel.
Pour ce personnel, la durée hebdomadaire moyenne de travail sera de 35 heures par semaine, soit 1607 heures de temps de travail effectif annuel y compris la journée de solidarité.
La durée hebdomadaire de référence, quant à elle, sera de 37 heures effectuées sur quatre jours et demi du lundi au vendredi début d’après-midi. Les horaires seront affichés dans chaque agence et pourront être adaptés selon les spécificités de l’activité ou du chantier.
Par semaine civile complète, les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35h par semaine, soit de 35 à 37h, viendront incrémenter un compteur RTT et pourront être prises conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.
Les jours fériés, formations, congés payés et autres absences seront valorisés à 7h par jour.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de la durée hebdomadaire de référence fixée à 37 heures,
Au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, à l’exclusion des heures qui auront déjà été décomptées comme heures supplémentaires au titre du dépassement de la limite hebdomadaire maximale.
Ces heures supplémentaires seront rémunérées au taux légal en vigueur. Exceptionnellement, ces heures supplémentaires pourront être récupérées sur le mois en cours à l’initiative du salarié après validation expresse de sa hiérarchie.
Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire visée à l’article 2.1 du présent accord.
Conformément aux règles URSSAF, il a été convenu que l’entreprise verserait 1 panier à partir de 6h de travail. Pour compenser la perte du ½ panier du vendredi, il a été convenu que le montant du panier serait porté à 13,28 € par jour à compter de la mise en application du présent accord, étant entendu que ce montant sera réexaminé lors des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée.
Durée hebdomadaire moyenne de travail et durée annuelle de travail du personnel Fonctionnel ETAM
S’entend comme personnel fonctionnel le personnel du bureau d’études, les fonctions supports, magasiniers, ADV et à titre exceptionnel, les ouvriers occupant des fonctions de magasinier.
Pour ce personnel, la durée hebdomadaire moyenne de travail sera de 35 heures par semaine, soit 1607 heures de temps de travail effectif annuel y compris la journée de solidarité. La durée hebdomadaire de référence, quant à elle, sera de 36 heures effectuées sur quatre jours et demi du lundi au vendredi midi. Les horaires seront affichés dans chaque agence et pourront être adaptés selon les spécificités de l’activité ou du chantier.
Il a été convenu entre les parties que le personnel ADV aura la possibilité de choisir sa demi-journée chômée entre le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Ce choix ne pourra être revu ensuite qu’après acceptation de sa hiérarchie.
Par semaine civile complète, les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35h par semaine, soit de 35 à 36h, viendront incrémenter un compteur RTT et pourront être prises conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.
Les jours fériés, formations, congés payés et autres absences seront valorisés à 7h par jour.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de la durée hebdomadaire de référence fixée à 36 heures,
Au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, à l’exclusion des heures qui auront déjà été décomptées comme heures supplémentaires au titre du dépassement de la limite hebdomadaire maximale.
Ces heures supplémentaires seront rémunérées au taux légal en vigueur.
Exceptionnellement, ces heures supplémentaires pourront être récupérées sur le mois en cours à l’initiative du salarié après validation expresse de sa hiérarchie.
Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire du travail visée à l’article 2.2 du présent accord.
Gestion des absences, des arrivées ou départs en cours de période
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures réelles d’absences par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période de référence visée à l’article 2.2.1 (embauche ou départ en cours d’année), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à la durée hebdomadaire moyenne du travail fixée à l’article 2.2.1.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre d’heures de travail effectif.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Aménagement du temps de travail des salariés en convention de forfait annuel en jour
Prenant en compte la nature de leurs fonctions, les responsabilités qu’ils exercent et le degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps qui ne permettent pas de suivre l’horaire collectif ni de prédéterminer la durée du travail qu’ils ont à accomplir, le personnel cadre ainsi que certains ETAM dont les fonctions le nécessitent seront soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Dans ce cadre, des dispositions particulières concernant cette organisation du temps de travail figureront dans le contrat de travail des salariés concernés ou dans une convention individuelle de forfait jours conclue sous forme d’avenant. Les conventions individuelles préciseront le nombre de jours travaillées ainsi que les durées minimales de repos et les modalités de suivi du forfait.
Le présent accord ne remet pas en cause les conventions préalablement signées ou à venir.
Durées maximales de travail – Modalités de contrôle et suivi de la charge de travail
Conformément aux dispositions légales, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail,
A la durée légale hebdomadaire de travail,
A la durée légale hebdomadaire maximale de travail.
Il est toutefois précisé que les collaborateurs en forfait jours doivent strictement respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
Les parties conviennent que le recours au forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de permettre un décompte précis du nombre de journées travaillées ainsi que celui des journées de repos.
A cet effet, un document mentionnant le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos sera établi et remis mensuellement par chaque salarié à son responsable hiérarchique pour validation.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail de chaque salarié en forfait jours.
Gestion des absences, des arrivées ou départs en cours de période
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Toutes les périodes d’absence non assimilées légalement à du temps de travail effectif (maladie non professionnelle, congé sans solde, congé parental…) du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de jours de repos, à défaut de temps de travail effectif ou assimilé.
Modalité de gestion du compteur RTT
Il est convenu que ces jours de RTT seront décidés à 50% par la Direction et utilisés en priorité pour les ponts décidés chaque début d’année avec les Représentants du Personnel. Les autres 50 % restant à l’initiative des salariés.
En cas d’impératif ou de diminution d’activité, et notamment pour faire face aux exigences de nos clients, ces jours pourront être déplacés avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires minimum.
Dans le cas d’une diminution importante de l’activité nécessitant la pose de JRTT, les Représentants du Personnel seront informés conformément à leurs prérogatives.
La période d’acquisition est fixée de janvier à décembre et suivra le calendrier Paie. Les JRTT pourront être posés jusqu’au 31 décembre de chaque année.
A l’issue de la période de référence, il est convenu de la remise à zéro du compteur. Les parties rappellent que le compteur a vocation à être utilisé par la pose de JRTT. Dans le cas où le compteur n’aurait pas pu être soldé à la fin de la période, les heures restantes seront rémunérées en heures supplémentaires majorées au taux légal en vigueur.
En cas de compteur négatif, celui-ci sera remis à zéro sans retenue sur salaire.
Cette opération sera effective sur la paie du mois de janvier.
Comme toute demande de congés, la prise de journée ou 1/2 journée de RTT est subordonnée à l’accord préalable du Responsable de service concerné, formalisée par une demande de JRTT, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires minimum, sauf cas exceptionnel.
Dénonciation et Révision
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
La partie qui dénoncera l’accord devra aussitôt notifier cette décision aux services en ligne de l’administration du travail et aux autres parties signataires de cet accord.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera numériquement déposé auprès des services en ligne de l’administration du travail, tandis qu’un exemplaire de l’accord sera transmis par courrier au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Durée et validité de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Fait à Ostwald,
Le 15 octobre 2019
Pour la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ALSACE FRANCHE-COMTE
Monsieur X, Directeur
Pour les Organisations Syndicales
Monsieur Y
Délégué Syndical CFDT
Monsieur Z,
Délégué Syndical CFE-CGC
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