Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez AX BIO OCEAN (LBM AX BIO OCEAN BAYONNE REDUIT)
Cet accord signé entre la direction de AX BIO OCEAN et le syndicat CGT le 2017-09-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A06417003307
Date de signature : 2017-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : AX BIO OCEAN
Etablissement : 38876041500017 LBM AX BIO OCEAN BAYONNE REDUIT
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-26
SELARL AX BIO OCEAN
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société AX BIO OCEAN, SELARL au capital de 8 584 882 €, immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 388 760 415, dont le siège social est situé à Bayonne (64 100), 31 avenue des allées Paulmy,
Représentée par xxx en sa qualité de Co-gérant,
D'une part,
ET :
Le syndicat CGT, dont le siège social est à Bayonne (64100), 10 rue Sainte Ursule,
Représenté par xxx en sa qualité de déléguée syndicale,
D'autre part.
SOMMAIRE
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 5
Article 1 : Champ d’application 5
Article 2 : Durée et dénonciation de l’accord 5
Article 3 : Révision de l’accord 5
Article 4 : Interprétation et suivi de l’accord 6
Article 6 : Date d’entrée en vigueur 7
CHAPITRE II – DUREE DU TRAVAIL 8
Article 1 : Durée quotidienne – Amplitude de travail 8
1. 1. Durée quotidienne de travail 8
1.2. Amplitude journalière de travail 8
Article 2 : Heures supplémentaires - contingent 8
Article 3 : Forfaits annuels en jours 8
3.1. Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait 9
3.2 Période de référence du forfait & nombre de jours compris dans le forfait 9
* Renonciation aux jours de repos 10
3.3. Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail 11
3.5. Modalité d’exercice du droit à la déconnexion 12
CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES 13
PREAMBULE
La SELARL AX BIO OCEAN, ci-après dénommée le « Laboratoire», et la déléguée syndicale ont mené une réflexion sur les modalités de mise en œuvre du présent accord.
Les réflexions qui ont été menées par les parties les ont conduites à conclure le présent accord avec pour objectifs de :
Mettre en place une organisation de travail adaptée aux contraintes d’exploitation du Laboratoire et répondant à ses missions, afin de lui permettre de poursuivre un développement harmonieux tenant compte à la fois de sa spécificité, de l’optimisation de la prise en charge des soins, ainsi que des aspirations de son personnel.
Créer une dynamique tant économique que sociale visant à permettre la pérennisation et le développement des activités du Laboratoire en se fondant sur la diversité et la richesse humaine des femmes et des hommes qui le composent.
Les parties ont en effet estimé nécessaire d’aménager les dispositions relatives aux repos et durées de travail issues de la convention collective nationale de branche, afin de trouver la souplesse nécessaire à l’organisation de l’activité dans le respect des équilibres sociaux et financiers.
Conformément aux principes de hiérarchie des normes issus de la loi « Travail » du 21 juillet 2016, les dispositions du présent accord s’appliquent de plein droit au lieu et place des stipulations de la Convention Collective Nationale des Laboratoires d’Analyses Médicales Extra-Hospitaliers portant sur des thèmes identiques.
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord a pour objet de régir les rapports entre le Laboratoire AX BIO OCEAN et l’ensemble de son personnel.
Il engage, outre l’employeur et l’organisation syndicale représentative l’ayant signé, l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : Durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Si l'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perdait la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application dudit accord, la dénonciation de ce texte n'emporterait d'effets que si elle émanait d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du Code du travail.
Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 3 : Révision de l’accord
Le présent accord peut faire l'objet d'une demande de révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
- à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du Code du travail.
Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.
Article 4 : Interprétation et suivi de l’accord
Un Comité paritaire de suivi, dont le secrétariat sera assuré par la SELARL AX BIO OCEAN, est institué en vue de résoudre tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.
Ce Comité comprend :
- un représentant des organisations syndicales signataires du présent accord ou ayant adhéré postérieurement à sa signature, pouvant être accompagné de deux membres du personnel de son choix,
- un représentant de l’employeur pouvant être accompagné lui aussi de deux autres personnes associées ou membres du personnel de son choix.
Ce Comité pourra être saisi par tout salarié, toute organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise ou par le Laboratoire, de tout problème d’interprétation ; il devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.
La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant.
Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres du comité au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.
Le Comité sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et se réunira à cet effet :
au terme de sa première année d’application,
à l’issue de cette première année, une fois tous les trois ans.
A l’occasion de ces réunions, la direction de le SELARL AX BIO OCEAN remettra, si besoin est, à chacun des membres du Comité, un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.
Le Comité paritaire tiendra informé de ses travaux l'ensemble des représentants du personnel.
Les avis du Comité sont pris à la majorité absolue des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres.
Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.
Article 5 : Formalités
Le présent accord sera déposé en un exemplaire original par la partie la plus diligente auprès des Services de Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale des Pyrénées Atlantiques, DIRECCTE AQUITAINE ; le texte lui sera également transmis par courriel.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 6 : Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera juridiquement en vigueur le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aura été conclu sous réserve de l’accomplissement préalable des formalités visées à l’article 5 du présent accord.
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CHAPITRE II – DUREE DU TRAVAIL
Les articles 1 et 2 du présent chapitre ne s’appliquent pas aux personnels cadres dont la répartition du temps de travail est organisée selon le régime du forfait jours.
Article 1 : Durée quotidienne – Amplitude de travail
1. 1. Durée quotidienne de travail
La durée maximale d’une journée de travail est de 10 heures.
Les parties conviennent cependant, au regard notamment de l’organisation du Laboratoire qui induit la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des soins, et des missions spécifiques qui lui sont confiées, de porter la durée journalière maximale de travail effectif à 12 heures.
1.2. Amplitude journalière de travail
L’amplitude quotidienne maximale d’emploi, qui correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement, est de treize heures.
Les dispositions ci-dessus visées aux articles 1.1 et 1.2 s’appliquent aux seuls personnels en situation de garde ainsi qu’aux personnels infirmiers amenés à remplacer un salarié absent (congé, repos, etc...). Les temps de pause de ces personnels concernés par la durée maximale de travail de douze heures et l’amplitude de treize heures sont rémunérés.
Article 2 : Heures supplémentaires - contingent
Pour ceux des salariés qui le souhaitent et sur demande écrite de leur part, le contingent d’heures supplémentaires, par salarié et par année civile, est porté à 180 heures (cent quatre-vingt). Les dispositions du présent article deviendraient caduques si le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention de branche venait à atteindre ou excéder 180 heures par salarié.
Article 3 : Forfaits annuels en jours
Certains personnels peuvent bénéficier d’une répartition de leur durée de travail en jours sur l’année, dans les conditions définies ci- après définies.
La mise en place d’une telle répartition de la durée du travail présuppose la conclusion d’une convention individuelle de forfait.
Ce document signé par l’employeur et le salarié précise le nombre de jours travaillés par année civile et la rémunération annuelle forfaitaire. Il rappelle en outre les modalités de suivi et de communication visées aux articles 3.3 et 3.4 du présent accord.
3.1. Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont le rythme de travail ne peut, en raison de leurs missions, être soumis à l'horaire collectif de travail du service ou de l’équipe qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés. Sont notamment concernés :
Les cadres médicaux (biologistes, etc…)
Les cadres de santé
Les cadres techniques et administratifs
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
3.2 Période de référence du forfait & nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours de travail pour une année complète, qui court du 1er Janvier au 31 Décembre, est fixé à 218 jours, en ce incluant la journée de solidarité.
Le forfait annuel en jours entraîne l’attribution d’un certain nombre de jours de repos supplémentaire variable selon les années en fonction de l’emplacement dans l’année des jours fériés.
Le nombre de jours de repos sera calculé par le Laboratoire au début de chaque période annuelle de décompte et communiqué aux intéressés au plus tard le 28 février.
Les jours de repos supplémentaires peuvent être liquidés par journées entières ou demi-journées. La liquidation devra obligatoirement intervenir durant la période de douze mois au titre de laquelle ils sont acquis.
Le choix des dates des jours de repos devra être présidé par le souci des impératifs de fonctionnement des services. A ce titre, le salarié informera sa hiérarchie des dates de repos souhaitées au plus tard quatre semaines à l’avance.
En cas de désaccord, les dates de repos seront déterminées pour moitié par le Laboratoire, pour moitié par les bénéficiaires.
* Incidence des absences ainsi que des arrivées/départs en cours de période
Les journées ou demi-journées d’absences autorisées au sens des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur, seront, pour le calcul du forfait annuel, décomptées comme ayant été effectuées.
Les journées ou demi-journées d’absences irrégulières seront à l’inverse considérées comme n’ayant pas été réalisées.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie, sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
* Renonciation aux jours de repos
Les personnels occupés selon le régime du forfait annuel en jours pourront renoncer, en application de l’article L.3121-59 du code du travail, à une partie de leurs jours de repos supplémentaires ou autres.
La renonciation à jours de repos ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés à plus de 235 jours (deux cent trente-cinq jours) par an.
La rémunération de chaque journée travaillée au-delà du forfait annuel fera l’objet d’une majoration au taux de 10%.
La renonciation à jours de repos fait l’objet d’une demande annuelle du salarié concerné présentée au plus tard le dernier jour du premier trimestre de l’année civile de référence.
Le Laboratoire fera connaître sa décision d’accepter ou non tout ou partie de la renonciation sollicitée au terme du premier mois du second trimestre de l’année civile de référence. Le défaut de réponse au terme du délai précité équivaudra à un refus de la demande de rachat.
L’accord intervenu entre le salarié et le Laboratoire devra être matérialisé en la forme écrite.
3.3. Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur établira un document de suivi mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.
Pour établir ce document le Laboratoire recueillera les déclarations du salarié.
Ce document, co-signé des deux parties, devra prévoir un espace dans lequel le salarié pourra faire part de commentaires et renseigner d’éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.
Il appartiendra à l’employeur d’y apporter une réponse, sous quinzaine, en mettant en œuvre les correctifs nécessaires garantissant de manière effective la protection de la sécurité et de la santé des personnels concernés.
Toutefois il sera possible au Laboratoire de mettre en place un mécanisme de décompte et de suivi du temps de travail différent sous réserve qu’il satisfasse aux objectifs fixés aux paragraphes précédents.
Le Laboratoire veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées des salariés occupés dans le cadre d’un forfait annuel en jours demeurent à tout moment raisonnables en concourant à l’instauration d’une grande qualité de vie au travail.
Le salarié bénéficiera d’un suivi régulier, assuré par sa hiérarchie, de son organisation du travail et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre ses objectifs et ses missions assignés avec les moyens dont il dispose.
En cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, remontée notamment par le biais du document de suivi mensuel, un entretien entre le supérieur hiérarchique et le salarié sera réalisé pour rechercher les causes de cette charge déraisonnable de travail et convenir ensemble d’un plan d’action adapté, pouvant notamment se traduire par :
La limitation de certaines tâches,
La priorisation des tâches,
Le report des délais,
La répartition de la charge entre les membres de l’équipe,
Le développement d’une aide personnalisée, par accompagnement ou formation
Etc…
3.4. Modalités de communication sur la charge de travail, sur l’articulation entre vie personnel et vie professionnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise
Chaque salarié occupé selon la modalité du forfait annuel en jours bénéficie deux fois par an d’un entretien individuel avec sa hiérarchie.
Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié concerné, ainsi que sur sa rémunération.
3.5. Modalité d’exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est abordé dans le cadre de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Ainsi, les salariés dont la répartition du temps de travail est organisée selon le régime du forfait jours bénéficient de l’intégralité des dispositions de l’accord ou de la charte d’entreprise mise en place dans le cadre des dispositions du 7° de l’article L.2242-8 du Code du travail.
A défaut d’accord ou de charte d’entreprise, les parties au présent accord entendent assurer l’effectivité de ce droit dans le cadre du forfait jour, en instituant notamment la possibilité pour les salariés concernés de ne pas répondre aux sollicitations qu’ils reçoivent en dehors des temps de travail, mais également par la responsabilisation des salariés aux comportements potentiellement risqués pour leur santé ou leur équilibre vie privée/vie professionnelles.
Aussi, les parties réaffirment que chaque salarié occupé selon la modalité du forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion de leurs outils numériques professionnels les soirs, les week-end et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Sauf situations d’urgence, d’activité exceptionnelle, d’astreinte ou de garde, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leurs sont adressés sur ces périodes. Ils n’ont pas à émettre non plus de courriels ou d’appels téléphoniques sur ces mêmes laps de temps.
L’exercice de ce droit s’inscrit dans une démarche de protection de la santé et de bien-être de chaque salarié, en lui permettant notamment de respecter efficacement les durées minimales de repos et d’articuler sa vie personnelle et sa vie professionnelle.
Le Laboratoire entend garantir l’exercice de ce droit par des actions de sensibilisation qu’il s’engage à mettre en œuvre.
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CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES
Congé pour naissance
Tout salarié peut, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, bénéficier de trois jours de congé, lui permettant, notamment, d’effectuer les formalités inhérentes à un tel évènement.
Ces trois jours se comptent en jours ouvrables et doivent être pris au plus tard dans les quinze jours qui suivent la naissance de l’enfant.
Conformément aux dispositions de l’article L.3142-1 3° du Code du travail, ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé maternité.
Le congé de naissance est en revanche cumulable avec le congé de paternité et avec le congé d’adoption.
Maternité et gardes
La salariée en état de grossesse médicalement constaté peut être dispensée de garde pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que la réalisation de gardes est incompatible avec son état.
La salariée en état de grossesse médicalement constaté peut également, à sa demande, être dispensée d’effectuer des gardes pendant la durée de sa grossesse.
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Fait en 6 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,
A Bayonne,
Le 26 septembre 2017
Pour la SELARL AX BIO OCEAN (*) Pour la CGT (*)
xxx xxx, Déléguée syndicale
(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »
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