Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU SAMEDI ET DU DIMANCHE" chez AOSTE SNC OU A SNC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AOSTE SNC OU A SNC et le syndicat CFTC et UNSA le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA
Numero : T03822011482
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : JAMBON D'AOSTE
Etablissement : 38881872600027 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU TRAVAIL DU SAMEDI ET DU DIMANCHE
Entre les soussignés :
ENTRE :
AOSTE SNC dont le siège social est à – Hameau de Saint Didier – RD 592 – Aoste – 38490 Les Abrets, pour l’établissement de Aoste situé Hameau de Saint Didier – RD 592 – Aoste – 38490
représentée par XX, en sa qualité de Directeur d‘établissement et dûment habilité
D’UNE PART
ET
Les Organisations syndicales suivantes :
CFTC, représenté par Monsieur XX en sa qualité de délégué syndical d’établissement,
UNSA, représenté par Monsieur XX en sa qualité de délégué syndical d’établissement,
PREAMBULE
De façon habituelle, l’établissement lors de fortes périodes d’activité recourt dans le cadre de son accord aménagement du temps de travail, à la modification des amplitudes hebdomadaires, et au travail du samedi et du dimanche soir pour les équipes de nuit existantes.
Le contexte géopolitique et ses répercussions sur l’industrie agroalimentaire obligent l’établissement à recourir de façon régulière au travail le samedi et le dimanche d’un certain nombre de services afin de répondre aux demandes des clients sur la fin de l’année 2022.
Pour préserver l’avenir, dans le contexte incertain que connaît l’économie mondiale, il est important de satisfaire les exigences des clients et notamment respecter les engagements de délais.
Ce recours régulier au travail le samedi et dimanche pour ces services sur la fin de l’année de 2022, a donc conduit les parties à se rencontrer pour envisager ensemble des modalités de rémunération des salariés, plus adaptées à la situation, en lieu et place des modalités de rémunération par prime.
Dans l’objectif de rémunérer les sujétions et l’investissement demandées aux salariés de ces services, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
a) Le présent accord a pour objet de régir, à titre temporaire, les règles relatives au travail du samedi et du dimanche, par dérogation à l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement de la durée du travail conclu le 25 août 2008.
Il est applicable aux salariés :
relevant de l’établissement de Aoste 38490,
et dont la nature des missions de leur service d’appartenance n’inclut pas en soi, et hors surcroît temporaire d’activité, le travail le samedi ou le dimanche.
Il n’est en revanche pas applicable, notamment, aux salariés des services laboratoire, préparation commandes, gardiennage qui incluent par principe des présences ponctuelles ou récurrentes sur les fins de semaine selon modalités en vigueur dans les services, et aux interventions ponctuelles pour inventaire mensuel.
b) Le dispositif mis en place par le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de bénéficier, plus directement et sans délai, des fruits de leur investissement exigé par la période actuelle.
En conséquence, il annule et remplace, pour les services et salariés concernés, les dispositifs d’entreprise et / ou d’établissement régissant l’octroi de primes ou tout autre avantage liés au travail les samedis ou dimanches, qu’ils aient été instaurés par décision unilatérale, par usage ou accord collectif.
ARTICLE 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES EN COURS DE PERIODE
a) Par dérogation à l’article 3.2.4 de l’accord du 25 août 2008 et, dans le champ de périmètre du présent accord, constituent des heures supplémentaires :
a.1) Les heures effectuées au-delà de 39 h de travail effectif par semaine ;
a.2) Et, en tout état de cause, les heures effectuées à la demande de la Direction le samedi ou le dimanche (auquel est assimilé la fin de poste du lundi matin) et ce, au-delà de 35 heures de travail effectif ; heures supplémentaires, constatées en cours d’année, sont majorées au taux de 25 %.
Elles font l’objet d’un paiement mensuel, avec leur majoration, au fur et à mesure de leur accomplissement.
b) Lorsque des variations de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles visées en a), pourront être payées ou faire l’objet de l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.
c) Les salariés rattachés à un horaire collectif supérieur à 35 heures avec octroi de jours de repos bénéficient également de l’application des modalités prévues au point a.2).
ARTICLE 3 : TEMPS PARTIEL
Par dérogation à l’article 5 de l’accord du 25 août 2018 et, dans le champ de périmètre de l’accord :
les heures complémentaires peuvent être accomplies le samedi ou le dimanche. Cette journée de travail pourra être inférieure à 3 heures ;
les heures complémentaires accomplies le samedi ou le dimanche dans ce cadre sont payées en complément de la rémunération contractuelle du mois considéré et bénéficieront également de la majoration de 25 %.
Pour les salariés dont le temps partiel est décompté sur l’année, les heures complémentaires payées en cours d’année sont exclues du décompte des heures complémentaires réalisé en fin de période annuelle.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
4.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 et régira le travail des samedis et dimanches réalisés des mois de septembre à décembre 2022.
A son échéance, le présent accord cessera de produire tout effet et ne saurait être renouvelé par tacite reconduction.
4.2. Notification, Publicité, Dépôt
La Direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Tout accord / avenant d'entreprise est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Après la conclusion du présent accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du Travail.
A défaut d'un tel acte, l'accord est publié dans une version rendue anonyme.
Le présent accord sera déposé par la Direction de l'Entreprise :
en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure «TéléAccords» à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS ) compétente,
et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Aoste , le 23 Septembre 2022
Pour l’Etablissement d’AOSTE
Monsieur XX , Directeur d‘établissement
Pour les Organisations syndicales :
CFTC, Monsieur XX délégué syndical d’établissement,
UNSA, Monsieur XX délégué syndical d’établissement,
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