Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique" chez ENNOLYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENNOLYS et le syndicat CGT le 2019-07-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04019000877
Date de signature : 2019-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : ENNOLYS
Etablissement : 38901349100011 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-31
Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique d’Ennolys
Entre
La société ENNOLYS, SA au capital de 1 830 000 €
Dont le siège social est situé Zone Artisanale – 40140 SOUSTONS
Représentée à l’effet des présentes par ………………... agissant en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET,
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise ENNOLYS :
- la CGT, représentée par Monsieur …………………….., Délégué Syndical
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction d’ENNOLYS et l’organisation syndicale reconnaissent que le dialogue social est l’un des facteurs de performance d’une entreprise en contribuant à l’engagement des collaborateurs/trices et en facilitant l’élaboration de solutions constructives. Ce dialogue social est possible grâce à l’engagement des femmes et des hommes dans les fonctions de représentants du personnel.
C’est avec cette vision et ce raisonnement que la Direction d’ENNOLYS et l’organisation syndicale ont décidé d’initier par la présente négociation la transformation du dialogue social dans l’entreprise dans le cadre des ordonnances Macron du 22 septembre 2017.
L’article 1er de l’ordonnance Macron n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les instances existantes au sein de la société (Comité d’Entreprise (CE), Délégués du Personnel (DP) et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) dont les mandats prendront fin à la fin du mois d’octobre 2019.
A l’issue des élections professionnelles, la nouvelle instance dénommée Comité Social et Economique (CSE) sera mise en place et se substituera aux instances représentatives du personnel actuelles.
Le législateur a entendu laisser de la souplesse aux partenaires sociaux de chaque entreprise pour définir, dans le respect des règles légales, les contours de cette instance afin de tenir compte des projets et enjeux qui lui sont propres.
Dans cette optique, la Direction d’ENNOLYS et l’organisation syndicale se sont accordées sur leur volonté d’adapter le nouveau dispositif de représentation du personnel au fonctionnement de l’entreprise, à son projet et à ses enjeux afin de rendre cette nouvelle instance plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique de l’entreprise.
C’est dans cet état d’esprit qu’elles se sont réunies à plusieurs reprises les 1er, 21 mars et le 23 avril 2019 afin de définir les contours de cette nouvelle instance.
Ces réunions ont permis de partager l’esprit et le contenu des textes (ordonnances Macron et ses décrets d’application), de faire un état des lieux du fonctionnement actuel des instances représentatives du personnel en place et d’échanger sur ce qu’elles veulent (vision, fonctionnement, …) pour la nouvelle instance.
Dans ce contexte, la Direction d’ENNOLYS et l’organisation syndicale ont convenu de dispositions visant à fixer le périmètre dans lequel le Comité Social et Economique est mis en place, à déterminer les moyens dont il sera doté, à établir les principes à la création du CSE.
Elles ont également convenu au vu du secteur d’activité de la société et du caractère central qu’y revêtent les questions de santé et de sécurité, de mettre en place une commission spécifique sur le sujet afin d’assurer l’efficacité des missions des membres de la CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 1 - Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)
Le Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’entreprise caractérisant, au sens de la législation et de la réglementation relatives au CSE, un établissement unique.
Article 2 - Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs/trices travaillant au sein de l’entreprise Ennolys.
Article 3 – Modalité de fonctionnement du Comité Social et Economique
3-1 : Attributions du Comité Social et Economique
Les attributions du CSE sont définies par le Code du Travail.
Notamment, le CSE :
assure l’expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Ils sont ainsi informés et/ou consultés sur les sujets concernant la marche générale de l’entreprise ;
est consulté dans le cadre des consultations récurrentes prévues par le Code du Travail
peut décider de recourir à une expertise (expert-comptable ou expert habilité) ;
gère les Activités Sociales et Culturelles de l’entreprise ;
présente les réclamations individuelles et collectives à l’employeur ;
peut être consulté sur des problématiques spécifiques (inaptitude …) ;
exerce le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, en matière économique et en matière sociale.
3-2 : Composition du Comité Social et Economique :
3-2-1 Présidence du Comité Social et Economique :
Le CSE Ennolys est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet.
Le président du CSE peut se faire assister éventuellement de trois collaborateurs au maximum et (ou) en cas de besoin de tout responsable en charge notamment d'un sujet inscrit à l'ordre du jour.
Pour rappel, ces trois collaborateurs ne disposent pas de droit de vote lors des délibérations, ils ont uniquement voix consultative.
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est fixé en fonction des dispositions de l’article R.2314 -1 du Code du travail.
3-2-2 Les membres élus du Comité Social et Économique
Le CSE comprend une délégation du personnel, fonction du nombre de collaborateurs/trices de la société.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Le nombre de membres élus titulaires et suppléants au CSE ainsi que la répartition des sièges entre collèges sont définis dans le cadre du protocole préélectoral conclu avant les élections professionnelles en application des dispositions du Code du Travail.
Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du membre titulaire. Lorsqu’il remplace un titulaire absent, le membre suppléant bénéficie de la voix délibérative de ce dernier.
3-2-3 Le représentant syndical au Comité Social et Economique
A date, l’effectif de l’entreprise étant de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.
Le représentant syndical au comité social et économique assiste aux séances avec voix consultative.
3-2-4 Bureau du Comité Social et Économique
Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE constitue son bureau.
Ce bureau est composé comme suit :
Un secrétaire et un secrétaire adjoint
Un trésorier et un trésorier adjoint
Secrétaire et secrétaire adjoint(e)
Le secrétaire est obligatoirement désigné parmi les membres titulaires du CSE.
Le secrétaire adjoint est désigné pour remplacer le secrétaire en cas d’absence ou de cessation définitive de ses fonctions par ce dernier.
De même, en l’absence, au cours d’une réunion, du secrétaire et du secrétaire adjoint, un secrétaire de séance peut être désigné.
Il peut être désigné parmi les membres élus titulaire du CSE.
Trésorier(e) et trésorier adjoint(e)
Le trésorier est choisi parmi les membres élus titulaires du CSE. Le trésorier est responsable de la tenue des comptes du CSE. Il procède aux opérations financières décidées par celui-ci, perçoit les sommes dues au CSE et est responsable des fonds ainsi perçus.
Un trésorier adjoint est choisi parmi les membres élus titulaires ou suppléants. Il assiste le trésorier dans ses fonctions. En cas d'indisponibilité du trésorier, il occupe le poste de trésorier et se charge des affaires courantes.
3-2-5 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
A l’occasion de sa première réunion plénière, le CSE désigne parmi ses membres titulaires ou suppléants un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Il sera choisi en priorité parmi les membres de la CSSCT.
La mission de ce référent prend fin avec celle de son mandat d’élu.
Article 4 – Fonctionnement général du Comité Social et Economique
4-1 Convocation et ordre du jour des réunions du Comité Social et Economique
Le CSE est convoqué par son Président au moins trois jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.
Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le Président ou le Secrétaire, conformément aux dispositions légales.
Pour permettre aux représentants du personnel de préparer les réunions, l’ordre du jour des réunions est communiqué, par messagerie électronique, aux membres titulaires, et aux suppléants à titre informatif et au cas où ils participeraient à la réunion pour remplacer un titulaire, au moins trois jours calendaires avant la séance, sauf circonstances exceptionnelles. L’ordre du jour est également envoyé au(x) représentant(s) syndicaux.
Conformément aux dispositions du Code du travail, l’ordre du jour est également communiqué à l’inspection du travail et à la CARSAT.
Les documents relatifs à l’ordre du jour et nécessaires à la consultation seront mis à disposition des membres du CSE dans la BDES au moins trois jours avant la réunion.
4-2 Fréquence et déroulement des réunions du Comité Social et Economique
Les parties conviennent d’effectuer au moins 10 réunions annuelles ordinaires par an.
Le calendrier des réunions sera défini annuellement.
Quatre de ces réunions seront consacrées, en tout ou partie, à l’exercice des missions de l’instance en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail et se tiendront à raison d’une par trimestre
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande du Président, de la majorité des membres titulaires du CSE ou dans les cas prévus par la loi.
Conformément à l'article L 2315-27 du Code du Travail, le Comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
4-3 Modalités de remplacement et de suppléance des titulaires
En cas d'absence du titulaire, le suppléant est choisi selon les dispositions légales en vigueur à la date du remplacement ou de la suppléance.
A la date de signature du présent accord, selon l'article L2314-37 du Code du Travail :
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
4-4 Procès-verbal des réunions du Comité Social et Economique
Le secrétaire du CSE établit les procès-verbaux des délibérations dans les 15 jours suivants la réunion ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion, sauf délai différent prévu par le code du travail pour des consultations spécifiques.
Ce procès-verbal fait l’objet d’une adoption à la réunion suivante.
4-5 : Les moyens du Comité Social et Economique
4-5-1 : Les heures de délégation
Afin d’assurer l’exercice des attributions liées à leur mandat, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heure de délégation dont le nombre est fonction de l’effectif. (C. trav., art. L. 2315-7 et R. 2314-1)
Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du Comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont disposent les membres titulaires.
Il est rappelé que le crédit d’heure est une limite qui ne peut être dépassée sauf en cas de circonstances exceptionnelles prévues par la loi.
Mutualisation des heures
Les heures de délégation des membres titulaires du CSE pourront être mutualisées entre eux et avec les suppléants dans les conditions légalement prévues.
Le mois pris en compte pour le décompte et la totalisation des heures de délégation correspond au mois calendaire.
Report des heures de délégation
Le mois pris en considération pour le décompte et la totalisation des heures de délégation correspond au mois calendaire.
Cependant, pour faciliter l’exercice des fonctions de représentants du personnel, il est convenu que les heures de délégation non utilisées dans le mois pourront être reportées le mois suivant et ce dans la limite de 12 mois.
Les membres titulaires du CSE pourront ainsi reporter leurs heures de délégation dans le temps, sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus de une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Modalité de mise en œuvre du report et de la mutualisation
Les modalités d'utilisation des heures de délégation sur une durée supérieure au mois, et les conditions dans lesquelles les membres titulaires du CSE peuvent chaque mois, répartir entre eux et avec les suppléants du CSE le crédit d'heures dont ils disposent, ne peuvent en aucun cas amener un membre élu à disposer dans un mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
A cet égard, l’élu devra informer son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours calendaires avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures ainsi cumulées ou mutualisées.
L’information se fera sur la base d’un document interne précisant l’identité des élus bénéficiant du report d’heures d’un mois sur l’autre ou de la mutualisation des heures, ainsi que, le cas échéant, le nombre d’heures mutualisés pour chacun.
Par souci de simplicité de gestion, il est convenu que cette limite de douze mois s’appréciera à compter du mois civil suivant les élections professionnelles.
Il est rappelé qu’il n’est pas possible de prendre ou de transférer, par anticipation, des heures de délégation non encore acquises.
4-6 : Règlement intérieur du Comité Social et Economique
Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.
L’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’impose au règlement intérieur du CSE. Celui-ci pourra en préciser certaines modalités sans toutefois en dénaturer l’équilibre.
Sauf accord de l’employeur, il est rappelé que le règlement intérieur du CSE ne peut comporter d’obligations pour l’employeur qui ne seraient pas prévues par le Code du Travail ou par le présent accord.
Article 6- Mise en place d’une commission Santé, Sécurité et des Conditions de travail (CSSCT)
Bien que l’effectif de l’entreprise soit inférieur à 300, l’activité industrielle d’Ennolys et le souci des parties de continuer à progresser sur les aspects santé, sécurité et conditions de travail les ont conduits à convenir de la mise en place d’une commission spécifique dédiée aux questions santé, sécurité et condition de travail.
6-1 : Attributions de la CSSCT
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (analyse, enquête, inspections), à l’exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du Travail et des attributions consultatives
Le recours à un expert et les attributions consultatives restent donc de la compétence exclusive du CSE. Ainsi, si elle ne peut en aucun cas être consultée en lieu et place du CSE, en revanche elle peut préparer ses avis. Elle ne peut pas désigner un expert mais peut en faire la suggestion au CSE.
Dans le cadre des consultations du CSE relevant de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, la CSSCT peut, pour faciliter l’avis du CSE, élaborer des recommandations par écrit.
Ces recommandations sont transmises par la CSSCT aux membres du CSE avant la réunion au cours de laquelle le CSE devra rendre son avis.
En toute hypothèse, la non-transmission de telles recommandations n'emporte aucun effet sur les procédures et délais de consultations du CSE.
La commission est notamment chargée de réaliser des enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
6-2 Composition de la CSSCT
6-2-1 : Présidence et assistance
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.
Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ces personnes sont soumises au secret professionnel et à l’obligation de discrétion. Ensemble, ils ne peuvent être supérieur à celui des représentants titulaires conformément aux dispositions du code du travail.
La personne en charge de la sécurité assistera le Président.
6-2-2 : Membres élus
La commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est composée prioritairement de 3 membres élus au CSE dont au moins 1 représentant le 2ème ou 3ème collège. Ces membres seront désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires ou suppléants présents lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.
Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité.
Les 3 membres élus pourront être indifféremment des représentants titulaires ou suppléants du CSE. Ils sont élus pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE.
Un rapporteur de la commission est désigné parmi ses membres au cours de la première réunion suivant sa constitution et sera chargé de réaliser un compte-rendu de la réunion de la commission en vue de la restitution au CSE.
6-2-3 Membres non élus « référents »
Les parties conviennent de la possibilité de convier des salariés de l’entreprise pour participer aux réunions comme « référent » sur un sujet nécessitant des compétences spécifiques, une maîtrise du sujet (équipement, atelier, connaissance,..) nécessaire aux discussions de la commission pour avancer sur le sujet traité.
Ils sont choisis par le CSE (Président et membres élus) parmi les salariés « experts » volontaires des secteurs clés de l’entreprise non représentés au sein de la commission qui ont démontré un intérêt pour la démarche sécurité, santé et condition de travail.
Ces invités sont considérés comme « invités référents ». Ils participent aux réunions de la commission avec voix consultative en fonction des sujets pour lesquels leur présence a un intérêt compte-tenu de leur expertise.
Bien qu’ils soient présents aux réunions de la commission, ces invités « référents » ne sont pas membres du CSE et ne bénéficient pas du statut protecteur.
Ces invités « référents » sont distincts des salariés susceptibles d’assister le Président.
6-3 Présence de tiers aux réunions
Lors des réunions de la commission peuvent participer avec voix consultative :
Le médecin du travail ou par délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire du Service de Santé au Travail ;
La personne en charge de la sécurité interne,
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
Un agent des services de prévention de sécurité sociale.
6-4 Fonctionnement de la CSSCT
Les modalités de fonctionnement de la commission seront définies dans le règlement intérieur du CSE.
6-5 Formation des membres
Les membres élus de la CSE siégeant au sein de la commission CSSCT bénéficieront d’une formation en lien avec leurs attributions selon les modalités prévues par le code du Travail.
Article 7 : Budget du comité Social et Economique
Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement et d’un budget dédié aux activités sociales et culturelles. Il est rappelé que la masse salariale servant de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement et celle relative aux Activités Sociales et Culturelles est établie conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Le budget de fonctionnement
L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20 % de la masse salariale brute telle que définie à l’article L242-1 CSS.
L’entreprise verse un acompte au début de l’année civile et le solde en début d’année suivante.
Le budget des activités sociales et culturelles
L’employeur verse au CSE une subvention pour les activités sociales et culturelles dont le rapport de la contribution globale annuelle de l’employeur versée au titre des activités sociales et culturelles ne pourra être inférieure au même rapport existant pour l’année précédente.
A titre purement indicatif, le budget ASC pour l’année 2018 était équivalent à 0.75% de la masse salariale brute.
Le montant de la contribution est défini par référence à la masse salariale brute telle que définie à l’article L242-1 CSS.
L’entreprise verse un acompte au début de l’année civile, un suivant sur le dernier trimestre de l’année afin d’assurer un fonctionnement normal des activités sociales et culturelles et le solde en début d’année suivante.
Possibilité de transfert d’un budget sur l’autre des excédents annuels
Le CSE peut décider, par délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
De même, en cas de reliquat budgétaire le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par l'article R. 2312-51 du Code du travail.
En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné au fonctionnement peut être transféré au budget activité sociales et culturelles et inversement le budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément aux articles L.2315-31-1 et L. 2312-84 du Code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent.
Article 8 – Formation des membres du Comité Social et Economique
8-1 : Formation économique :
Lorsqu’ils sont élus pour la première fois, les membres titulaires et les suppléants du CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux article L. 2145-5 du Code du travail.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.
Le financement de la formation économique est pris en charge par le Comité au titre de son budget de fonctionnement (prix du stage mais également éventuellement frais de déplacement et d’hébergement).
8-2 : Formation Santé et Sécurité :
Dès leur désignation, les membres titulaires du CSE bénéficient d’une formation prise en charge par l’entreprise afin de leur permettre de :
Développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail,
Être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Cette formation d’une durée minimale de 3 jours compte tenu de l’effectif de l’entreprise inférieur à 300, est dispensée conformément aux articles R. 2315-10 et suivants du Code du travail.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 9 - Base de Données Economique et Sociales (BDES) et conservation des données
Une base de données regroupant l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes est mise à disposition des membres élus du CSE.
Cette BDES doit permettre aux membres élus d’accéder à l’information utile dans le cadre de l’exercice de leurs attributions et à l’entreprise d’entretenir un dialogue social avec des interlocuteurs éclairés.
La Direction s’assurera que les informations nécessaires au CSE, en vue des réunions d’informations et de consultations récurrentes soient actualisées 3 jours avant la tenue de la réunion.
La mise à disposition des informations actualisées vaut communication aux membres du CSE des rapports et informations prévus pour les informations et consultations récurrentes.
Article 10 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date du premier tour de proclamation des résultats de l’élection des membres du CSE.
Article 11 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application par avenant conclu entre les parties définies ci-après, en application des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8-1 du Code du travail.
Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
à l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, y compris les Organisations Syndicales représentatives non signataires ou non adhérentes au présent accord.
La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties susmentionnées doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Il devra être notifié à la DIRECCTE compétente et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Par ailleurs, si les évolutions législatives ou de la jurisprudence n'autorisaient pas la mise en œuvre d'une partie du présent accord, ou rendaient caduques certaines de ses dispositions, ou en compromettraient l'application équilibrée, tout ou partie des dispositions en cause pourrait faire l'objet d'une proposition de révision écrite par l'une des parties signataires.
Cette proposition pourra être présentée à tout moment.
Le présent accord pourra également être dénoncé conformément à l’article L2261-9 du Code du travail.
Article 12 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 – Dépôt et publicité
La société notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Dax en 1 exemplaire.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Ces dépôts, ainsi que le dépôt permettant la publication de l’accord sur la base de données électronique seront effectués par l’employeur.
A compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).
Fait à Soustons, le 31 juillet 2019
Signature pour l’entreprise Signature pour l’organisation syndicale Monsieur …………………., Monsieur ……………………
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