Accord d'entreprise "accord astreintes" chez LOUDEAC VIANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOUDEAC VIANDES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T02220002809
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : LOUDEAC VIANDES
Etablissement : 38903190700014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27

ACCORD D'ENTREPRISE

- ASTREINTES -

Entre les soussignés :

Entre :

  • La SAS LOUDEAC VIANDES - 22605 LOUDEAC représentée par M,

    Et

  • Le syndicat CGT représenté par M,

  • Le syndicat CGT-FO représenté par M,

Suite à plusieurs réunions avec les représentants syndicaux, il a été convenu en application des dispositions légales, de la mise en place d’un accord relatif à l’astreinte qui vise à définir son mode d’organisation, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation à laquelle elle donne lieu.

ART 1 - DEFINITION

L’article L.3121-9 , alinéa 1 du code du travail définit la période d’astreinte comme une période ‘’pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ‘’.

ART 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent s’applique à l’ensemble du personnel du service maintenance de la société LOUDEAC VIANDES

ART 3 - CADRE DE L’ASTREINTE

1) Organisation

Un planning collectif et individuel des différentes périodes d’astreintes est établi semestriellement. Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront le planning individuel au moins un mois à l’avance. Le planning individuel pourra être modifié moyennant un délai de prévenance de 15 jours. Ce délai peut être ramené à 48 heures en cas de maladie ou d’accident de la personne initialement d’astreinte, cas fortuit et grave dûment justifiés.

Un document d’information leur sera également remis, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :

- heure de début et de fin de la période d’astreinte

- moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, etc…),

- coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant,

- de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de l’astreinte.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-2 du code du travail, l’accomplissement d’astreintes doit donner lieu, pour chaque salarié concerné, à la remise, en fin de mois, d’un document indiquant le nombre d’heures d’astreintes effectuées, le cas échéant la durée de l’intervention sur le site et la compensation correspondante.

2) Fréquence

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre),

un salarié ne peut pas être d’astreinte:

- pendant ses périodes de formation, congés payés ou repos.

- plus de 2 semaines consécutives

3) Localisation et Niveau de disponibilité

L’astreinte peut être effectuée par le salarié dans tout lieu qui n’est pas le lieu de travail.

Pendant la période d’astreinte, le salarié doit seulement rester joignable pour être en mesure d’ accomplir un travail au service de l’entreprise, mais demeure libre de l’utilisation de son temps.

L’entreprise met à disposition des salariés les moyens de communication appropriés (téléphone portable, numéros de téléphone, fiches procédures, badges et clés).

ART 4 - DUREE ET REMUNERATION

La période d’astreinte visée par le présent accord est la suivante : du lundi 19H00 de la semaine N (début astreinte ) au Lundi 04H00 de la semaine N+ 1 ( fin d’astreinte) y compris semaine à jour férié. Etant précisé que si le lundi est férié, la fin de l’astreinte est reporté au mardi 04H00.

Ce type d’astreinte peut impliquer des interventions sur site, aussi, en contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, il est convenu :

a) Pour le personnel Cadre :

. une indemnité d’astreinte forfaitaire de 161 € brut par semaine d’astreinte.

. Si l’astreinte donne lieu à intervention sur le site, la durée d’intervention ainsi que le temps de déplacement seront intégrés au forfait jour travaillé auquel sont soumis les cadres. L’intervenant devra badger en début et fin d’intervention.

. L’intervention sur site donnera lieu également au remboursement sur fiche des frais kilométriques (domicile – site de LOUDEAC VIANDES AR).

b) Pour le personnel non cadres :

. une indemnité d’astreinte forfaitaire de 161 € brut par semaine d’astreinte.

. Toute intervention physique sur le site sera constitutive de temps de travail effectif et rémunérée comme tel (avec application le cas échéant des majorations pour travail du dimanche et jour férié). L’intervenant devra badger ses heures en début et fin d’intervention pour le décompte des heures. Concernant les rondes habituelles du samedi et dimanche, l’intervenant devra respecter le temps mentionné dans la note d’information individuelle qui lui est remise.

. L’intervention sur site donnera lieu également au remboursement sur fiche des frais kilométriques (domicile – site de LOUDEAC VIANDES AR).

ART 5 – REPOS

L’article L3121-10 du code du travail stipule qu’exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte,

. Si elle a lieu pour des travaux sans caractère d’urgence : le repos doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire) ;

. Si elle répond aux besoins de ‘’travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement’’ dans le cadre défini par les dispositions du code du travail : le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Dans ce cas, le salarié devra bénéficier dans le mois qui suit d’un temps de repos équivalent au repos supprimé.

ART 6 - INFORMATION INDIVIDUELLE DU PERSONNEL

L’accord fera l’objet dans le mois suivant sa signature d’une note d’information remise aux salariés concernés pour rappeler les dispositions principales de celui-ci.

ART 7 - CONTROLE ET SUIVI

Les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi en CSE, au moins une fois par an au cours du premier trimestre de chaque année civile.

Au cours de la réunion la direction remettra un bilan annuel sur les astreintes.

opposabilité de l’accord :

- Information collective : un avis indiquant l’existence de l’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet pendant un mois complet à l’issue de son dépôt.

- Information individuelle : L’accord fera l’objet d’une note d’information remise à tous les salariés concernés par les astreintes pour rappeler les dispositions principales de celui-ci, dans le mois suivant sa signature et sera tenu à disposition de tout salarié qui en ferait la demande.

ART 8 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prend effet à compter du 01 novembre 2020 pour se terminer le 31 octobre 2023.

A l’issue de cette période, les parties signataires se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour examiner les conditions de sa reconduction.

ART 9 - ADHESION

Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes compétent

.ART 10 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier et tenter de régler dans les plus brefs délais tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

En application de l’article 7 du présent accord, le différent devra être préalablement soumis à la commission de suivi.

Un document consignant l'exposé précis du différend sera remis à chacune des parties avant la réunion.

ART 11 - MODIFICATION DE L'ACCORD

Toute modification du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnerait lieu à l'établissement d'un avenant à la présente convention.

ART 12 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales.

ART 13 - DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise au CSE.

Fait à Loudéac, le 27 octobre 2020 en 3 exemplaires originaux

P.la CGT P. la CGT-FO

P.LOUDEAC VIANDES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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