Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif aux indemnités de petits déplacements et contingent d'heures supplémentaires" chez LE TEUFF CARRELAGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE TEUFF CARRELAGES et les représentants des salariés le 2021-09-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02921005451
Date de signature : 2021-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : LE TEUFF CARRELAGES
Etablissement : 38903499200013 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-21
accord d’entreprise
relatif aux indemnités de petits déplacements et contingent d’heures supplementaires
Entre :
L’entreprise Le Teuff Carrelages SARL, dont le siège social est situé à Prajou-Marie – 29190 Le Cloître-Pleyben, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 389 034 992 et représentée par , en qualité de gérant.
Et
Les salariés
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise, et le contingent d’heures supplémentaires comme suit :
Article 1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 1-2 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet négociée au niveau régional.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
L’organisation de l’entreprise aujourd’hui, et pour tenir compte de l’éloignement des chantiers par rapport au siège, fait que les salariés se rendent directement avec le véhicule de l’entreprise de leur domicile aux chantiers. Exceptionnellement certains salariés passent au siège au Cloître-Pleyben pour s’approvisionner en matériel et fournitures.
De fait, les approvisionnements étant effectués directement sur les chantiers, ou au dépôt à Landerneau, les salariés se rendent directement sur leurs chantiers respectifs ; Ils n’ont aucune obligation de venir au Cloître-Pleyben en début ou en fin de journée.
Dans l’entreprise, le passage au siège au démarrage de la journée de travail n’est pas obligatoire. Le passage est optionnel sauf pour les chantiers en périphérie.
C’est pourquoi, et conformément à l’article VIII-14 de la convention collective des ouvriers du BTP de 1990, 3 points de départ de référence pour le calcul des indemnités de trajet sont institués.
- Le siège de l’entreprise en cas de passage, et pour les salariés résidant en centre Finistère ;
- Le dépôt de Ploudaniel ZA de Mescoden pour les chantiers situés dans le nord Finistère ;
- La Mairie de Quimper pour les chantiers du Sud Finistère s’appliquant aux salariés résidant en Cornouaille.
Article 2 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er septembre 2021, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 200 heures par an et par salarié.
Article 3-1 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Option 1 : Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2021.
Article 5 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 6 : Formalités
Situation de l’entreprise | Formule à retenir | |
Entreprise possédant un CSE avec membres élus, 1 titulaire et 1 suppléant | Le présent accord devra être approuvé par le représentant du personnel |
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de quimper.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait à Le Cloître-Pleyben le 5 octobre 2021, en 3 exemplaires1.
Pour l’entreprise : M.
Et
Pour les salariés de l’entreprise : M. , représentant élu du personnel
Autant d’exemplaires originaux que de signataires auxquels il convient d’ajouter l’exemplaire pour le Conseil de prud’hommes.↩
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