Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF TRAVAIL DU DIMANCHE" chez ASS DIOCESAINE TARBES LOURDES (SANCTUAIRE NOTRE DAME DE LOURDES)

Cet accord signé entre la direction de ASS DIOCESAINE TARBES LOURDES et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T06523001549
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : SANCTUAIRE NOTRE DAME DE LOURDES
Etablissement : 38904710100081 SANCTUAIRE NOTRE DAME DE LOURDES

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-26

Accord collectif

Travail du dimanche

Entre les soussignés

Les représentants de l’UES Les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, constituée de :

L’association Diocésaine de Tarbes et Lourdes, Sanctuaires Notre Dame de Lourdes

SIRET : 38904710100081

Adresse du siège : 1, avenue Mgr Théas à Lourdes (65108)

Représentée par

Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes

L’association Ave Maria

SIRET : 77713759700012

Adresse du siège : 1, avenue Mgr Théas à Lourdes (65108)

Représentée par

Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes

La Sarl du Sanctuaire

SIRET : 40062595000011

Adresse du siège : 1, avenue Mgr Théas à Lourdes (65108)

Représentée par

Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes

L’Eurl Basilique du Rosaire

SIRET : 43003480100018

Adresse du siège : 1, avenue Mgr Théas à Lourdes (65108)

Représentée par

Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes

L’UES Les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes étant dépourvue de personnalité juridique, elle ne peut être l’employeur des salariés qui la composent. L’UES Les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes réunit autant d’employeurs qu’il y a d’entreprises juridiquement distincte qui la compose. La représentation de la Direction de l’UES du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes est assurée par un mandataire des différentes entités ci-dessus définies. Par souci de simplification, le mandataire sera désigné par les termes « La Direction ».

D'une part,

Et

Pour les organisations syndicales représentatives :

, pour la C.F.D.T.,

, pour FO,

, pour la C.F.E.-CGC,

D'autre part,

Préambule

Les Sanctuaires Notre Dame de Lourdes sont ouverts toute l’année, et donc 7 jours sur 7.

Compte tenu des dispositions légales relatives au principe du repos dominical, il a été décidé de se réunir pour négocier sur les conditions de travail du dimanche.

Le présent accord, conclu sur le fondement des articles L.3132-20 et L.3132-25-3 du code du travail, a donc pour objectif de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail dominical, ainsi que ses compensations, afin de pouvoir garantir aux salariés concernés des conditions de travail satisfaisantes.

L’enjeu est de répondre aux attentes des pèlerins, aux valeurs et à l’objet même de notre organisation, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de la protection de la vie sociale et familiale des salariés, les parties signataires ont décidé d’encadrer par le présent accord le recours au travail du dimanche.

Les parties précisent que les négociations ayant abouties au présent accord ont tenu compte des positions de chacune des parties, et s’accordent sur le fait que les termes du présent accord ont permis de trouver un juste équilibre entre les revendications des salariés et la préservation des intérêts des membres de l’UES Les Sanctuaires Notre Dame de Lourdes.


Sommaire

Titre I. Cadre juridique de l’accord P.4

Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires P.5

Titre III. Travail du dimanche P.6

Titre IV. Clauses administratives et juridiques P.10

Titre I. Cadre juridique de l’accord

Article 1. Cadre législatif, règlementaire et conventionnel

1.1 Cadre législatif et règlementaire

En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord les parties signataires du présent accord conviennent de saisir la Commission de Suivi telle que définie au Titre IV du présent accord afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.

1.2. Cadre conventionnel

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, il prévaut, dans les conditions légales applicables, sur les usages et sur les accords collectifs de niveaux différents.

Article 2. Portée juridique de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord collectif d’entreprise constitue un avenant de l’accord du 22 mai 2000, pour le point 2-3-1, concernant le travail du dimanche. Il se substitue à l’ensemble des dispositions de ce point de l’accord du 22 mai 2000 qui cessent intégralement de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise. Les autres dispositions conservant leurs effets.

Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche, d’entreprise ou d’établissement qui portent sur le même objet. Ces dispositions annulent et remplacent toute disposition conventionnelle d’entreprise/d’établissement et/ou tout usage/décision unilatérale qui porte sur le même objet et auxquels le présent accord se substitue.

Titre II. Champ d’application et salariés bénéficiaires

Article 3. Champ d’application de l’accord d’entreprise

Le présent accord est applicable aux membres constitutifs de l’UES Notre Dame de Lourdes, tous sites/établissements présents ou à venir.

Article 4. Catégories de salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés amenés à travailler les dimanches en application d’une dérogation permanente au repos dominical ou dans le cadre de la dérogation attachée à une zone géographique dérogatoire, ou de façon exceptionnelle.

Ne pourront toutefois pas travailler le dimanche les jeunes de moins de 18 ans et les stagiaires.

Titre III. Travail habituel du dimanche

Article 5. Définition du travail habituel le dimanche

Le travail du dimanche s’entend, dans le cadre de cet accord, de tout travail réalisé le dimanche entre 00h00 et 24h00.

Le présent accord d’entreprise porte sur le travail habituel du dimanche.

Article 6. Recours au travail du dimanche.

Le recours au travail du dimanche recouvre deux situations au sein de l’UES du Sanctuaire Notre Dame de Lourdes.

6.1 Recours au travail dominical pour les activités liées à une dérogation permanente

Selon l’article L.3132-12 du Code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Ces dérogations concernent les établissements dont la liste figure à l’article R.3132-5 du code du travail.

Il est rappelé que l’article R.3132-5 du code du travail inclut les établissements religieux et les activités liées à l’exercice du culte.

Ces activités sont les suivantes :

  • Activités liées à l’exercice du culte : liturgie, animation pastorale, audiovisuel

  • Activités liées à l’hébergement : hébergements, entretien des hébergements, restauration.

  • Activités liées à la sécurité : sécurité

6.2 Recours au travail dominical pour les activités liées à une dérogation attachée à une zone géographique dérogatoire

Ces activités sont les suivantes :

  • Activités de la librairie,

  • Activités de réservation de pèlerinages et accompagnement logistique de pèlerinage,

  • Activités liées à l’entretien de l’espace public.

Article 7. Organisation du travail dominical

7.1 Activités de dérogation permanente

Pour les salariés concernés par ces activités (article 6.1), le recours au travail du dimanche est prévu au contrat de travail.

7.2 Pour les autres activités (article 6.2) : organisation selon le principe du volontariat

Pour les salariés concernés, le travail du dimanche repose sur le principe du volontariat. Le recueil du volontariat des collaborateurs se fera par écrit.

Il convient de distinguer deux situations : celle des salariés permanents et celle des salariés saisonniers.

  • Pour les salariés saisonniers, le volontariat est valable pour la durée limitée de la saison qui correspond à la durée de leur contrat.

  • Pour les salariés permanents, le volontariat est valable pour une durée déterminée de 12 mois consécutifs, renouvelable chaque année. Le renouvellement du consentement du volontariat n’est pas tacite.

La période de référence court du 1er mars au 28 février. La première période de référence commence à compter 1er mars 2023.

Un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné par le travail du dimanche. Une note d’information rappelant le principe du volontariat, les conditions de rémunération et de temps de repos, ainsi que les dimanches concernés sera transmise à chaque salarié pouvant être concerné par le travail le dimanche. Chaque salarié volontaire pour travailler le dimanche y apposera son nom, son prénom et sa signature.

Les parties signataires rappellent qu’aucun collaborateur ne peut être sanctionné en raison de son souhait ne pas travailler le dimanche, et ne peut subir aucune discrimination au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail.

Article 8. Conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des collaborateurs volontaires (salariés ne relevant pas d’une activité entrant dans la dérogation permanente pour travailler le dimanche)

La Direction de L’UES du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes s’engage à prendre en considération l’évolution de la situation personnelle des salariés travaillant le dimanche.

Si postérieurement à sa décision de travailler le dimanche, le salarié devait changer d’avis il devra en informer son employeur au moins deux mois à l’avance par courrier RAR ou remise en main propre.

Le salarié sera reçu en entretien individuel dans les 30 jours suivants la réception de sa demande. L’entreprise informera le salarié dans un délai de 1 mois qui suit la réception de son courrier de la poursuite ou non du travail du dimanche en fonction des contraintes organisationnelles et les ressources disponibles afin d’assurer la bonne marche du service.

Article 9. Contrepartie salariale au travail habituel du dimanche

Les personnels par les dispositions du présent accord bénéficient à titre de contrepartie au travail habituel du dimanche d’une majoration de 30% du salaire brut de base pour les heures de travail effectif réalisées sur la journée du dimanche.

Les parties au présent accord, conviennent, à titre exceptionnel, que le paiement de la contrepartie au travail habituel du dimanche débutera à partir du 1er juin 2023. Cette contrepartie sera versée sur le salaire du mois de juillet 2023. En effet, la majoration de 30% par heure travaillée le dimanche sera systématiquement calculée en prenant en compte les dimanches travaillés le mois précédent (ex : dimanches travaillés en juillet payés sur le salaire d’août).

Ces dispositions priment sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.

Le travail exceptionnel du dimanche ouvre droit à la même majoration que pour les autres salariés, à l’exception des salariés déjà rémunérés par une astreinte afin de ne pas avoir de cumul entre les deux dispositifs.

Article 10. Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs

Les parties au présent accord rappellent l’importance toute particulière qu’elle porte à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ses salariés.

À cet effet, les managers devront organiser leur service afin d’assurer pour le personnel concerné le bénéfice d’un week-end complet de manière périodique et en fonction des contraintes organisationnelles du service (planning/roulement/effectif/absences prévues et non prévues…) et la bonne marche du service.

Cette mesure est destinée à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle en favorisant les temps dédiés aux enfants et la famille, et ce en cohérence avec les valeurs portées par L’UES du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.

Par ailleurs, si tant pour le collaborateur en dérogation permanente que pour ceux exprimant vouloir travailler le dimanche, il est probable qu’il ne soit pas disponible tous les dimanches pour lesquels il est prévu de faire travailler les salariés.

De ce fait, le collaborateur pourra demander par écrit à son manager, en respectant un délai de prévenance de 1 mois, les dimanches qu’il ne souhaite pas travailler dans la limite de 3 par période de référence pour les salariés permanents ou de 3 par saison pour les salariés saisonniers, et cela sans justification. L’encadrement informera les salariés concernés de la faisabilité de ces demandes individuelles compte tenu des contraintes organisationnelles (planning/rotation/effectif/absence…) liées à la bonne marche du service. Les salariés seront informés de la décision de l’encadrement dans un délai de 15 jours, par écrit.

L’encadrement devra privilégier la situation des famille monoparentale, enfants à charge (moins de 15 ans), mode de garde, travail du conjoint le dimanche.

En outre, un temps d’échange sera consacré à la conciliation entre la vie professionnelle et vie personnelle lors de l’entretien annuel de progrès, et cela notamment au regard de l’évolution de leur situation familiale.

La Direction de L’UES du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes rappelle que les dérogations au repos dominical visées par le présent accord n’ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du Code du travail au regard des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.

Le repos hebdomadaire sera ainsi donné un autre jour que le dimanche.

Il est rappelé :

  • Qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine (C. trav., art. L. 3132-1)

  • Que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien [...] (C. trav., art. L. 3132-2) ;

Le responsable de service apportera une attention toute particulière dans l’organisation du planning du collaborateur qui serait amené à travailler le dimanche de respecter notamment le temps de repos quotidien minimum de 11h entre 2 jours travaillés.

Le repos hebdomadaire est donné par roulement. A cet égard, il est rappelé que lorsque le repos n’est pas donné collectivement à tout le personnel le dimanche dans les conditions décrites ci-dessus, l’employeur doit tenir à jour un registre du repos hebdomadaire.

La Direction de L’UES du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre aux collaborateurs d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Article 11. Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou en situation de handicap

Les parties au présent accord rappelle que pour l’UES du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes l’adaptation de l’organisation de travail du dimanche est une nécessité compte tenu de son activité. Il s’agit d’un élément essentiel à l’accueil des pèlerins et au maintien de l’emploi.

Par ailleurs, L’UES du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes s’inscrit dans une politique de non-discrimination et de diversité. L’UES du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes a toujours affirmé que la diversité était un véritable facteur d’enrichissement collectif, de dynamisme social et d’équilibre des relations de travail.

Article 12. Visite médicale auprès du médecin du travail

Le salarié qui travaille de manière habituelle le dimanche, peut bénéficier à sa demande d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur sa santé sont notamment abordées.

En dehors des visites médicales périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d'un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l'employeur.

Titre IV. Clauses administratives et juridiques

Article 13. Durée de l’accord collectif

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 18 du présent accord.

Article 14. Commission paritaire de suivi

Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire de suivi.

14.1 Rôle de la commission paritaire de suivi

Une Commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :

  • De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;

  • De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.

14.2 Composition de la commission de suivi

La Commission est composée :

  • De trois représentants de la Direction pour la partie employeur. La composition de la délégation patronale ne pourra être plus importante que la délégation salariale

  • Et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire de l’accord.

14.3 Réunion de la commission paritaire de suivi

La Commission paritaire se réunira une fois au terme de la première année, puis tous les deux ans pour dresser un bilan de son application.

Dans cet intervalle, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

14.4 Avis de la commission paritaire de suivi

La Commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés.

Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.

14.5 Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi

Le temps passé aux réunions de la Commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

Article 15. Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables A titre informatif, pour qu'un accord d'entreprise ou d'établissement soit valable, les syndicats signataires doivent totaliser plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections des membres du CSE.

Article 16. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 17. Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 18. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives, ou les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 19. Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 20. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent et un exemplaire sera adressé à la DREETS par LRAR.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.

Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres lors des dernières élections professionnelles (CSE) serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord collectif comporte 12 pages paraphées par les parties.

A Lourdes, le 26 juin 2023

En 6 exemplaires orignaux

Dont 1 exemplaire original remis à chaque partie

Les parties au présent accord

, pour l’UES

Par mandat des différentes entités de l’UES

pour la C.F.D.T.
pour F.O.
pour la C.F.E.-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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