Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société EES MECI" chez EES - MECI - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MECI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EES - MECI - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MECI et le syndicat CFDT le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03619000295
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MECI
Etablissement : 38906397500012 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
ACCORD UNANIME DE PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE LA SOCIETE EES MECI (2019-01-09)
PROJET ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES ELUS CSE DE LA SOCICETE EES-MECI (2023-05-04)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27
ACCORD RELATIF
A LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
AU SEIN DE LA SOCIETE
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MECI
Entre les soussignés :
La société EES-MECI, dont le siège social est situé rue Daniel Bernoulli 36100 ISSOUDUN au RCS de Châteauroux sous le N° 389063975, représentée par monsieur XXXXX, en sa qualité de responsable de filiale dument habilité,
d’une part,
ET
La CFDT représentée par monsieur YYYYY en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part.
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel en remplaçant les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT par une instance unique qui est le comité social et économique (CSE). Les parties au présent accord sont convenues de mettre en place un CSE pour l’entreprise.
Le présent accord annule et remplace tous les autres accords ou usages traitant des mêmes sujets.
Titre1 : Périmètre du comité social et économique
Le périmètre du CSE d’établissement correspond à celui de l’ensemble de la société EES-MECI.
Titre 2 : Calendrier de mise en place
Les parties au présent accord conviennent que la mise en place des CSE se fera dans les meilleurs délais, conformément à la décision unilatérale de prorogation des mandats.
Titre 3 : Vote électronique
Les parties au présent accord conviennent qu’il pourra être fait appel au vote électronique pour les élections du CSE, dans les conditions prévues par la législation.
Titre 4 : Composition, réunions et budgets du comité social et économique
Article 4.1 : La composition du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé selon l’effectif conformément aux dispositions de l’article R 2314-1 du Code du Travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative conformément à l’article L 2315-23 du Code du Travail.
Au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, le CSE désigne à la majorité des titulaires présents un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un éventuel trésorier adjoint parmi les membres titulaires.
Article 4.2 : Les réunions ordinaires du CSE
Chaque année le CSE se réunit au cours de 8 réunions (excepté la première année de mise en place dont le nombre sera calculé prorata temporis).
Au cours de l’année, quatre de ces réunions porteront sur tout ou partie des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L 2315-27 alinéa 1 du Code du Travail. Ces réunions se tiendront au cours de chaque trimestre.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le collaborateur en charge de la sécurité dans l’établissement assistent avec voix consultative à cette réunion sur les points de l’ordre du jour relevant de ces attributions. A cette occasion, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également invités.
En application de l’article L 2314-1 du Code du Travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.
Les suppléants ne pourront assister aux réunions que pour remplacer un membre titulaire selon les règles suivantes prévues par l’article L 2314-37 du Code du Travail :
« Le titulaire absent est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que lui. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie ou à défaut du même collège.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution. »
Afin de faciliter au mieux d’éventuelles suppléances, les suppléants seront également destinataires de la convocation, de l’ordre du jour et des documents transmis aux titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Il appartiendra au titulaire qui est dans l’impossibilité de siéger d’en informer son suppléant dans les meilleurs délais afin que ce dernier puisse prendre ses dispositions. Cette information sera également communiquée au président du CSE par tous moyens (mail, téléphone, texto, etc…).
Article 4.3 : Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions de l’article R 2314-1 du Code du Travail.
Allant au-delà des dispositions légales, les parties sont convenues que les membres suppléants bénéficient d’un crédit de 2 heures par mois afin, notamment, de faciliter l’échange des informations entre les titulaires et les suppléants en cas de mise en œuvre de la suppléance.
Article 4.4 : Utilisation des crédits d’heures
L’utilisation des crédits d’heures se fait conformément aux règles édictées par le Code du Travail.
Les membres titulaires disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation. Néanmoins, ils peuvent répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent.
La répartition ne peut toutefois conduire l’un d’eux à disposer de plus de 2 fois le crédit fixé par voie réglementaire.
La prise du crédit d’heure peut être anticipée sur les droits du mois suivant ou pris sur le reliquat du mois précédent pour motif exceptionnel et avec autorisation de la direction.
En cas de mutualisation ou de prise par anticipation, les membres du CSE concernés en informent préalablement la direction.
Article 4.5 : le budget du CSE
Article 4.5.1 : La dévolution des biens du comité d’entreprise
Le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément aux dispositions légales.
Lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d’accepter les affectations prévues.
Article 4.5.2 : Budget de fonctionnement
En application de l’article L 2315-61, du Code du Travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à 0,20% de la masse salariale brute au sens de l’article précité.
Article 4.5.3 : Budget des activités sociales et culturelles
La contribution aux activités sociales et culturelles est fixée à 0,65% de la masse salariale brute au sens de l’article L 2312-83 du Code du Travail.
Titre 5 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Article 5.1 : Mise en place d’une CSSCT
La législation n’impose pas la mise en place d’une CSSCT dans le CSE de la société EES-MECI au regard de l’effectif au jour de la signature du présent accord.
Néanmoins, en raison de l’importance qu’elles accordent en matière de préservation et d’amélioration de la santé et de la sécurité, les parties au présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT au sein du CSE.
Article 5.2 : Composition de la CSSCT
La CSSCT est présidée par le chef d’établissement ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise choisis en dehors du CSE.
Les représentants du personnel à la CSSCT sont obligatoirement choisis parmi les membres du CSE, dont au moins un appartenant au 2ème collège ou au 3ème collège, le cas échéant. Ils sont désignés par délibération de la majorité des représentants du personnel titulaires du CSE présents ayant voix délibérative.
Le secrétaire de la CSSCT est désigné parmi ses membres et aura pour mission de rapporter les travaux de la commission au CSE.
Le nombre et les crédits d’heures de délégation des représentants du personnel dans la CSSCT sont les suivants :
Nombre de représentants du personnel de la CSSCT :
3 membres
Crédit d’heures des représentants du personnel de la CSSCT :
2 heures par mois
Le crédit d’heures pourra être décompté de façon annuelle si nécessaire et à la demande des membres concernés.
Article 5.3 : Attributions de la CSSCT
La CSSCT exerce, par délégation du CSE, les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives.
En particulier, la CSSCT est compétente pour :
l’analyse des risques professionnels nécessaires à l’éclairage du CSE
les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L2312-13 du Code du Travail
l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues selon le cas, aux articles L 4132-2 à L 4132-5 et L 4133-2 à L 4133-4 du Code du Travail, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données
exercer les missions dédiées à l’anciens CHSCT et au CE par l’accord relatif à la prévention du stress et des risques psychosociaux et du droit à la déconnexion du Groupe Eiffage du 6 décembre 2017.
Article 5.4 : Réunion de la CSSCT
Le président de la CSSCT, ou son représentant, convoque au moins 2 fois par an la commission.
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé ou de conditions de travail, et le collaborateur en charge de la sécurité dans l’établissement assistent aux réunion de la CSSCT avec voix consultative.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la CSSCT.
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT d’établissement est arrêté par le président en concertation avec le secrétaire. Les points souhaités par la Direction et ceux souhaités par le secrétaire sont portés à l’ordre du jour et adressés 3 jours calendaires avant la date de réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions des CSSCT, en application de l’article L 2314-3 du Code du Travail.
Le secrétaire de la CSSCT fait le compte rendu de la réunion. Ce compte rendu est diffusé aux membres du CSE ainsi qu’au médecin du travail, au collaborateur en charge de la sécurité dans l’établissement, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 5.5 : Formation des membres de la CSSCT
Conformément aux dispositions du Code du Travail, les représentants du personnel à la CSSCT bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Titre 6 : Dispositions finales
Article 6.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le jour de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6.2 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 6.3 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Par ailleurs, les parties conviennent que le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle, titre par titre, en respectant également un délai de préavis de 3 mois.
Article 6.4 : Formalités de dépôt
Le présent accord, dont un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires, sera déposé, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de l’Indre et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Fait à Issoudun, le 27 mars 2019
Pour MECI Pour la CFDT,
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