Accord d'entreprise "Un Accord Collectif sur le Forfait Annuel en Jours" chez GITES DE FRANCE HAUTE BRETAGNE ILLE ET VILAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GITES DE FRANCE HAUTE BRETAGNE ILLE ET VILAINE et les représentants des salariés le 2021-11-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521009369
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : GITES DE FRANCE HAUTE BRETAGNE ILLE ET VILAINE
Etablissement : 38907587000045 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-08
ACCORD COLLECTIF
SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
entre les soussignes :
L’Association GITES DE FRANCE HAUTE BRETAGNE ILLE ET VILAINE
Association déclarée située 101 A Avenue Henri Fréville – 35200 Rennes
Dont le numéro SIRET est le 389 075 870 00045
Représentée par ……………………., en sa qualité de Président ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’UNE PART
ET
LE PERSONNEL
Statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste annexée au présent texte
D’AUTRE PART
preambule :
L’Association GITES DE FRANCE HAUTE BRETAGNE ILLE ET VILAINE a souhaité engager des négociations sur la conclusion d’un accord ayant pour objet l’aménagement des conditions de recours et d’exécution des conventions de forfait annuel en jours.
Elle applique les dispositions de la Convention collective Organismes de Tourisme (IDCC 1909).
Les dispositions de la Convention collective relatives au forfait annuel en jours ayant été jugées insuffisantes ou inadaptées, les parties se sont accordées à négocier un accord collectif.
L’objectif de cet accord collectif est de préciser et d’adapter les dispositions conventionnelles afin de répondre aux besoins de l’Association, tout en assurant aux salariés bénéficiaires des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.
DANS CE CADRE, Il A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de l’Association GITES DE FRANCE HAUTE BRETAGNE ILLE ET VILAINE dont l’autonomie dans l’organisation de leur travail autorise la mise en œuvre d’un forfait annuel en jours.
Les salariés bénéficiaires sont définis à l’article 3 du présent accord.
Le présent accord vient se substituer à tout autre accord, usage, engagement unilatéral ou autre pratique existants et faisant l'objet des points développés ci-après.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er décembre 2021.
ARTICLE 3 : SALARIES BENEFICIAIRES
Aux termes de l'article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’Association GITES DE FRANCE HAUTE BRETAGNE ILLE ET VILAINE, sont concernés les salariés bénéficiant du statut cadre et/ou exerçant des fonctions pour lesquelles ils disposent d’une réelle autonomie.
Seuls relèvent de cette organisation les salariés effectivement signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas concernés par les dispositions prévues par le présent accord.
ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année, du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 5 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à DEUX CENT DIX HUIT (218) jours par an (en ce compris la journée de solidarité).
Ce nombre de jours est calculé par période annuelle complète d’activité pour un salarié justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
ARTICLE 6 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés chaque mois.
ARTICLE 7 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour tenir compte du nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrés.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.
ARTICLE 8 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences entrant dans le cadre de l'article L.3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire…) doivent être ajoutées au plafond annuel de jours travaillés.
Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés. En conséquence, une absence maladie est considérée comme un jour travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.
ARTICLE 9 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
En cas d’arrivée en cours de période, il conviendra de calculer le nombre de jours travaillés sur l’année.
Il faut donc ajouter au forfait de 218 jours, 30 jours ouvrables de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.
Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la date de fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 pour les années bissextiles).
Enfin, il est déduit :
les jours fériés chômés sur la période à effectuer
et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.
En cas de départ en cours de période, quelle qu'en soit la raison, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés…).
ARTICLE 10 : ÉVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
A cet effet, le salarié devra renseigner chaque mois un relevé récapitulatif faisant apparaitre :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées
le nombre et la date des jours de repos
la qualification des jours de repos (jour de repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires …).
A cette occasion, le salarié pourra faire valoir ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.
Le relevé devra être adressé chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Ce relevé sera validé chaque mois par la Direction.
Un bilan sera fait entre le salarié et son supérieur hiérarchique notamment sur l’organisation de son temps de travail, sur la charge de travail en résultant et sur l’appréciation du volume d’activité.
L’employeur veillera particulièrement à ce que la charge de travail des salariés concernés soit compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
ARTICLE 11 : ENTRETIEN SUR L'EVALUATION DE L'ADEQUATION DU FORFAIT-JOURS
Chaque année, un entretien sera organisé avec le salarié au cours duquel les sujets suivants seront abordés :
La charge de travail du salarié (qui doit être raisonnable),
L’amplitude des journées travaillées,
La répartition dans le temps du travail,
L’organisation du travail dans l’Association et les éventuels déplacements professionnels,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,
La rémunération du salarié,
Les incidences des technologies de communication,
Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Le but de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les éventuelles mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures pourront être consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
ARTICLE 12 : DROIT A LA DECONNEXION
Il est rappelé au salarié la nécessité de se déconnecter afin de respecter l’équilibre entre la vie personnelle, familiale et la vie professionnelle et les temps de repos.
Le salarié en forfait jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé au salarié de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
En cas de difficulté constatée par un salarié dans l’application de son droit à la déconnexion, il devra alerter la Direction et pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien individuel spécifique.
ARTICLE 13 : CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet d'une convention individuelle de forfait conclue entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours
la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 5 du présent accord
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
Elle rappellera en outre les conditions d’exécution et de suivi de la convention individuelle de forfait en jours.
ARTICLE 14 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Les jours de repos attribués sont pris en tenant compte des impératifs de fonctionnement propres à l’Association.
Ils seront pris sous forme de journée ou demi-journée chaque mois, pour moitié à l’initiative de l’employeur, pour moitié à l’initiative du salarié, moyennant un délai de prévenance minimum de QUINZE (15) jours.
Est considérée comme une demi-journée pour l'application des présentes, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Les jours de repos doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année, afin de clôturer l'année avec un compteur de jours de repos à 0. Ils ne pourront être reportés l’année suivante.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 15 : RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS
Un salarié en forfait jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard avant la fin de la période de référence.
Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible de manière tacite.
L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à DEUX CENT TRENTE CINQ (235)Voir note d'aide jours.
ARTICLE 16 : FORFAIT EN JOURS REDUIT
A la demande du salarié et après acceptation de la hiérarchie, si cette mesure est compatible avec les contraintes organisationnelles, un forfait annuel en jours réduit pourra être mis en place. Corrélativement, le même pourcentage de réduction sera appliqué à la rémunération perçue par le salarié concerné.
Une telle demande ne pourra prendre effet qu'en début de période et pour une année complète, à l'exception des hypothèses de congé parental à temps partiel. La demande pourra être renouvelée.
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 17 : REMUNERATION
La rémunération mensuelle versée aux salariés concernés sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
Elle rémunèrera l’exercice de la mission qui leur est confiée dans la limite du nombre de jours fixé ci-dessus.
Il est expressément convenu que les salariés sous conventions individuelles de forfait annuel en jours bénéficieront a minima de la rémunération conventionnelle telle que fixée par la Convention collective pour leur classification.
ARTICLE 18 : SUIVI
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il est créé une commission paritaire de suivi ; composée d’un représentant du personnel et d’un représentant de la Direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions d’application de l’accord. A cet effet, elle se réunit une fois par an.
Il est convenu que l’Association se chargera d’organiser cette commission.
ARTICLE 19 : REVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte
les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues
les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 20 : DENONCIATION
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu'il ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation
durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement
à l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord
ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
ARTICLE 21 : DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D.2231-7 du Code du travail
et en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
ARTICLE 22 : PUBLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
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Fait à Rennes
Le 8 novembre 2021
L’Association GITES DE FRANCE HAUTE BRETAGNE ILLE ET VILAINE
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