Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au temps de travail des salariés en horaires fixes" chez PHILAGRO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHILAGRO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T06919005658
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : PHILAGRO FRANCE
Etablissement : 38915058200101 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22
Accord collectif d’entreprise relatif au
Temps de Travail des salariés en horaires fixes
Entre d’une part :
La Société PHILAGRO FRANCE,
dont le siège social est à 69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR,
Parc d’Affaires de Crécy – 10 A, rue de la Voie Lactée,
représentée par X, Agissant en qualité de Directeur Général
La Société SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE,
dont le siège social est à 69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR,
Parc d’affaires de Crécy, 10 A, rue de la Voie Lactée
représentée par X, Agissant en qualité de Directeur Général
ci-après dénommées l’Unité Economique et Sociale « l’UES », d'une part
Et d’autre part :
Les Délégués Syndicaux, représentant les membres du personnel des entreprises constituant l’UES :
X, pour le syndicat CFE – CGC
X, pour le syndicat CFDT
PREAMBULE
Dans un environnement économique de développement de ses activités, l’UES doit s’adapter de manière continue aux demandes de ses clients externes mais à la fois internes.
C’est dans ce contexte que l’équipe Accueil et Service Généraux a fait la demande d’augmenter son horaire hebdomadaire.
En effet, depuis plusieurs années, le poste d’Assistant Accueil et Services Généraux était soumis à un horaire fixe de 35 heures par semaine, contractuellement défini.
Cependant, depuis nos changements de locaux, les tâches relatives aux Services Généraux augmentent considérablement et il a paru important d’aménager le temps de travail afin de permettre à ce service d’être plus flexible et de pouvoir satisfaire au maximum les besoins des clients.
De plus, les salariés présents sur ce poste sont eux-mêmes demandeurs d’une plus grande plage horaire de travail.
Dans un souci constant d’adapter la politique RH aux besoins des différents services, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont défini, par le Dialogue Social, les nouvelles règles d’organisation pour les salariés en horaires fixes.
C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu des dispositions contenues dans le présent accord.
Chapitre 1 : Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir la durée et l’aménagement du temps de travail pour les salariés appartenant à l’UES et relevant de la catégorie non-cadre soumis à un horaire spécifique contractuellement prévu.
Sont, cependant, exclus les non-cadres soumis à un forfait jour et les non-cadres en horaires variables.
Chapitre 2 : Durée effective du temps de travail
Article 2.1 : Durée effective
La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Dès lors, les heures de travail effectuées en dépassement de l’horaire normal ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été demandées expressément par l’employeur.
Article 2.2 : Durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.
Article 2.3 : Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos peut être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives en cas de surcroît d’activité. Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures est compensée par un repos d’une durée équivalente.
Article 2.4 : Suivi du temps de travail
Afin de permettre de suivre de façon fiable l’application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré par un enregistrement individuel du temps de travail via un système informatique de badgeage.
Article 2.5 : Heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires doit en tout état de cause demeurer exceptionnel.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.
Leur régime obéit aux dispositions des articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail.
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies sont compensées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les heures supplémentaires et bonifications ou majorations afférentes dont le paiement aura éventuellement été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.
Chapitre 3 : Aménagement du temps de travail
Article 3.1 : Durée hebdomadaire effective de travail
Les horaires des salariés non-cadres à temps plein sont aménagés sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de 37,70 heures.
Les 2,70 heures effectuées en sus de l’horaire légal de travail, à savoir 35h, sont compensées par des jours de réduction du temps de travail (journée ou demi-journée).
Article 3.2 : Calcul des jours de réduction du temps de travail
Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail, le nombre annuel de jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») susceptibles d’être pris est calculé de la manière suivante :
nombre de jours dans l’année : 365 ou 366
- nombre de jours de repos hebdomadaires : 104 ou 105
- nombre de congés payés (jours ouvrés) : 26
- nombre de jours fériés (jours ouvrés) : …
= nombre de jours travaillés x nombre d’heures théorique journalier (7,54)
= nombre d’heures théoriques par an – nombre d’heures légales par an (1607)
= nombre d’heures excédentaires / horaire théorique journalier (7,54)
= nombre de JRTT
Un arrondi sera fait à la demi-journée supérieure.
Article 3.3 : Période d’acquisition et de prise des JRTT
Les JRTT sont calculés sur la base d’une année fiscale (avril n à mars n+1). Le nombre de JRTT est acquis en totalité en avril et notifié via le système de suivi de gestion des temps et des activités.
La prise des JRTT doit intervenir au cours de l'année fiscale, sans possibilité de report des jours non pris au-delà du 31 mars de l'année n+1.
Ces JRTT, ainsi capitalisés, doivent être pris par journées ou demi-journées en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Ces JRTT sont pris dans les conditions suivantes :
à l’initiative de l’employeur pour 2 jours, les dates sont arrêtées par la Direction,
à l’initiative du salarié pour les jours restants, les dates sont proposées par le salarié.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne peut intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être réduit.
Article 3.4 : Réduction du nombre de JRTT en cas d’entrée/sortie en cours de période
En cas d’arrivée et de départ en cours de période, le droit individuel aux JRTT est calculé au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'année. Ce prorata est effectué de la manière suivante :
nombre de jours calendaires de la période
- nombre de jours de repos hebdomadaires de la période
- nombre de congés payés de la période (jours ouvrés)
- nombre de jours fériés de la période (jours ouvrés)
= nombre de jours travaillés x nombre d’heures théorique journalier (7,54) ;
= nombre d’heures théoriques de la période – prorata du nombre d’heures légales
= nombre d’heures excédentaires / horaire théorique journalier (7,54)
= nombre de JRTT de la période (un arrondi sera fait à la demi-journée supérieure).
En cas de sortie en cours de période, les JRTT non pris ne seront pas indemnisés.
Article 3.5 : Réduction du nombre de JRTT en cas d’absence en cours de période
En cas d’absence, quelle que soit la nature de l’absence (maladie, maternité, paternité, accident de travail ou de trajet, congé sabbatique, congé sans solde… hors congés payés, JRTT ou évènements familiaux), le nombre de JRTT est réduit en fonction du nombre de jours d’absence dans l’année :
½ JRTT pour 7 jours d’absence cumulés
1 JRTT pour 14 jours d’absence cumulés
1,5 JRTT pour 21 jours d’absence cumulés
2 JRTT pour 28 jours d’absence cumulés…
Les jours d’absence sont comptabilisés en nombre de jours ouvrés contractuels.
Chapitre 4 : Temps partiel
Article 4.1 : Définition
Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures par semaine.
Article 4.2 : Organisation des horaires à temps partiel
Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales.
Chapitre 5 : Rémunération
Article 5.1 : Lissage de rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de l’horaire mensuel légal (151,67 heures) de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période de référence (12 mois).
Lorsque l’horaire hebdomadaire, en fin de semaine, est inférieur à l’horaire de référence, les heures non travaillées sont neutralisées et n’ont pas d’incidence sur l’horaire mensuel de référence paie.
Article 5.2 : Périodes non travaillées
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne de référence.
Article 5.3 : Entrée / sortie en cours de période
Les règles énoncées dans les 2 précédents articles s’appliquent de la même manière en cas d’entrée ou de sortie en cours de période.
Chapitre 6 : Dispositions générales
Article 6.1 : Entrée en vigueur, durée et mise en œuvre de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er avril 2019.
Les règles définissant la durée et l’aménagement du temps de travail sont des normes, par nature collectives, ayant pour finalité d’organiser l’activité au sein de l’Entreprise. Elles ont donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés visés au Chapitre 1 du présent accord.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée ou à l’aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation des dispositions du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la Direction convoquera les Organisations syndicales représentatives à cette négociation.
Article 6.2 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 6.3 : Dénonciation
Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
L’UES ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, la Direction et les Organisations Syndicales s’engagent à respecter les dispositions légales en la matière.
Article 6.4 : Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en cinq exemplaires (dont une version anonyme).
Il est déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE par voie électronique via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet, dans le respect des formalités prévues par le code du travail.
Un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon, ainsi qu’à la Commission Paritaire Permanente de négociation et d’interprétation des Industries Chimiques selon l’article D2232-1-2 du Code du Travail.
Fait à Saint Didier, le 22 mars 2019, en 5 exemplaires
Directeur Général Directeur Général
Philagro France Sumitomo Chemical Agro Europe
Pour le syndicat CFE-CGC Pour le syndicat CFDT
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