Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PACE DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez LES CHATEAUX REUNIS - L.D. VINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES CHATEAUX REUNIS - L.D. VINS et les représentants des salariés le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320006330
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : L.D. VINS
Etablissement : 38915143200025 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS
Entre
La Société LD VINS SAS
dont le siège social est situé à 4 à 8 Quai de Brazza, 33100 Bordeaux
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°389 151 432
Représentée par Monsieur Thierry Decré agissant en qualité de Président
Ci-après désignée « la société »
d'une part,
Et
Les élus titulaires du CSE
Le présent accord a été ratifié à l’unanimité selon procès-verbal joint en annexe.
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté l'accord sur la mise en place de forfaits annuels en jours qui suit :
PREAMBULE
Les parties ont souhaité négocier un accord d’entreprise portant sur la mise en place de forfaits annuels en jours afin de répondre au mieux à l’organisation du travail de l’entreprise.
Le présent accord se substitue à tous les accords d’entreprise, conventionnels, engagements et usages actuels existants au sein de la société en matière de forfaits annuels en jours.
Le présent accord est conclu avec les membres titulaires du CSE de la Société à la majorité conformément aux dispositions légales.
Table des matières
ARTICLE 1 - PERSONNEL EN FORFAIT JOURS 3
1.2. Durée du travail et modalités d'organisation du temps de travail 3
ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD 6
ARTICLE 3 - DENONCIATION ET REVISION 6
ARTICLE 4 - SUIVI DE L’ACCORD 7
ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPÔT 7
1.4 Conditions de mise en place 41.5 Décomptes des jours travaillés / non travaillés 41.6 Garanties temps de repos / charge de travail / Amplitudes des journées de travail / Entretien annuel individuel 4
PERSONNEL EN FORFAIT JOURS
Champ d’application
Sont visés les salariés relevant de l'article L 3121-43 du nouveau Code du Travail :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les contraints pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés,
ou bien les non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont concernés, à ce jour, les postes définis en annexe 1 ainsi que tous ceux qui viendraient à être créés par la suite et remplissant les conditions ci-dessus définies.
A défaut de remplir les conditions précitées, les salariés se verront soumettre les dispositions mises en place au sein de la société pour les salariés décomptant leur temps de travail en heure.
Durée du travail et modalités d'organisation du temps de travail
En raison des responsabilités et de la large autonomie dont disposent les salariés visés précédemment dans l'exécution de leur mission, les parties reconnaissent qu'un décompte horaire de leur temps de travail, qu'il soit journalier, hebdomadaire ou annuel, n'apparaît pas pertinent.
A l’inverse, la référence à une mesure du temps exprimée en jours travaillés apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail des intéressés.
Ainsi, ceux-ci seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur l'année.
L'aménagement du temps de travail des salariés entrant dans le champ d'application du présent article prend la forme de jours de repos, de telle sorte que le nombre de jours travaillés sur la période de référence soit fixé à 215 jours pour une année complète de travail et compte tenu d'un droit intégral à congés payés, et incluant la Journée de Solidarité.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre, à titre informatif, la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre.
Ainsi, afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Les JNT s’acquièrent au prorata du temps travaillé.
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix du salarié en concertation avec la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend étant précisé qu’ils devront en tout état de cause poser au moins deux jours de JNT par trimestre.
En cas de circonstances exceptionnelles (pandémie, baisse drastique d’activité……), la Direction pourra fixer, sur une période annuelle de référence, de manière unilatérale l’intégralité des JNT en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d'absence au cours de la période annuelle visée ci-dessus, il sera déduit des 215 jours travaillés de référence le nombre de jours correspondant aux périodes d'absence du salarié, que celles-ci soient ou non indemnisées, sauf lorsque ces périodes sont assimilées à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés cadres en forfait jours est forfaitaire en fonction du nombre de jours travaillés par an.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci.
Décompte des jours travaillés / non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.
Les salariés concernés rempliront, sous le contrôle de la Direction, un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journée non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 215 jours.
Il est rappelé que les salariés peuvent renoncer à des jours de repos uniquement en accord avec l’employeur, moyennant le versement de la majoration légale et en respectant le formalisme des dispositions légales et conventionnelles en la matière.
Garanties temps de repos / charge de travail / Amplitudes des journées de travail / Entretien annuel individuel
Temps de repos et droit à déconnexion
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient des repos quotidiens et hebdomadaires minimums légaux.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance.
En effet, la Direction reconnaît que les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile & Smartphones, …) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Toutefois, elle souligne la nécessité de veiller à ce que leur usage :
• Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;
• Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ;
• Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail ;
• Respecte le temps de vie privée du salarié.
Les périodes de repos, de congé et de suspension du contrat de travail doivent être en principe respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. En particulier, les managers et responsables de service s’abstiennent - dans la mesure du possible et sauf urgence - de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail.
De plus, dans le cadre de leur fonction, les salariés de la Société peuvent être amenés à effectuer des déplacements professionnels dans des régions du monde ayant des fuseaux horaires autres que ceux de leur lieu de travail habituel.
Il incombe ainsi à chaque salarié – collaborateurs, subordonnés et managers – d’évaluer la pertinence et le caractère urgent des requêtes qui lui sont adressées.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone portable professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
La Direction veillera à mettre en place un outil pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Elle s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission eu égard aux contraintes liées à l’activité.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son-sa responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
L’outil de suivi mentionné à l’article 1.5 ci-avant permet de déclencher l’alerte.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction ou de son représentant qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
La Société transmet une fois par an aux membres du CSE, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Société convoque au minimum 1 fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoqués la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’amplitude des journées d’activité et du temps de travail correspondant, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, les avantages pouvant être accordés en contrepartie des conditions particulières de travail et enfin la rémunération du salarié.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son-sa responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er Janvier 2021. Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préexistantes en matière de durée du travail.
DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions légales, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation aux autres signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
SUIVI DE L’ACCORD
Chaque année, la Société informera les représentants du personnel sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Les élus feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.
PUBLICITE ET DEPÔT
Le présent accord sera déposé par la société (par voie électronique) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux.
Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.
Il sera adressé une copie à la Branche pour information.
Fait à Bordeaux le 19 Novembre 2020
Pour la Société, Les membres titulaires du CSE
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……………………. (suppléante)
Annexe 1 – Postes concernés par l’application du présent accord
- Directeur commercial
- Responsables commerciaux
- Commerciaux
- Directeur des achats
- Acheteur
- Responsable ADV et SI
- Directrice administrative et Financière
PROCES VERBAL DE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE EXCEPTIONNEL
Du 10 Novembre 2020
LD Vins SAS
Le 10 Novembre 2020 à 16h, le Comité social et économique s’est réuni afin d’étudier un projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place de forfaits annuels en jours travaillés pour certaines catégories de salariés.
Cette réunion faisait suite à une première consultation, en date du 20 Octobre 2020, avec la Direction de LD VINS.
Suite au Comité tenu ce jour, et en accord avec l’ensemble du personnel consulté par ses représentants, le CSE accepte à l’unanimité la signature de cet accord.
Les membres titulaires du CSE
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