Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la négociation d’un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et d’un accord de Rupture Conventionnelle Collective" chez GE STEAM POWER SYSTEMS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GE STEAM POWER SYSTEMS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09219007752
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALSTOM POWER SYSTEMS
Etablissement : 38919203000028 Siège
GPEC : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
AVENANT N°2 à l'accord d'entreprise GE STEAM POWER SYSTEMS sur la gestion des âges et aménagement de fin de carrière (2022-06-30)
Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30
Accord de méthode relatif à la négociation d’un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences et d’un accord de Rupture Conventionnelle Collective
ENTRE
La Société Alstom Power Systems
Société par action simplifiéee au capital de 10.000..002 Euros
Dont le siège social est sis 204 Rond Point du Pont de Sèvres – 92100 Boulogne Billancourt
Représentée par en sa qualité de Directeur des Relations Sociales, ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :
le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central,
le syndicat CFE-CGC, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central,
le syndicat CGT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D’autre part
Ci-après « les Organisations Syndicales »
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »,
PREAMBULE
Lors d’une réunion en date du 16 Janvier 2019, la Direction de la Société a évoqué avec les membres des organisations syndicales représentatives la situation de la Société sur le marché et notamment le besoin d’adapter ses compétences pour rester concurrentielle et répondre aux besoins de ses clients.
En particulier, la Direction a indiqué la nécessité de pouvoir adapter les effectifs de la Société de manière rapide et sécurisée, tout en répondant aux aspirations individuelles des salariés concernant l’évolution de leur parcours professionnel et en permettant à celles et ceux qui auraient un projet externe à court terme de le réaliser dans de bonnes conditions.
A cet égard, la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives d’initier une démarche GPEC, démarche venant compléter l’accord existant en y ajoutant un dispositif de mesures d’âge pour une période limitée dans le temps, complétée par un accord de Rupture Conventionnelle Collective (RCC), et de l’organiser via un accord de méthode ayant pour objectifs de définir les moyens et les modalités qui seront mis en œuvre afin de mener cette négociation dans les meilleures conditions.
Lors de cette réunion, les Organisations Syndicales se sont majoritairement déclarées prêtes à engager une négociation ayant pour but d’aboutir à un projet d’accord de mesures d’âges, et un projet d’accord RCC.
A cette occasion, les Organisations Syndicales ont souligné l’importance de prévoir un socle de mesures sociales d’accompagnement des départs de salariés dans le cadre du projet d’accord mesures d’âges comme dans le cadre du projet d’accord RCC.
Les Organisation Syndicales ont également insisté sur la nécessité de maintenir un cadre propre à sécuriser les salariés qui ne souhaitent pas quitter la Société.
Dans ce contexte, les Parties sont convenues de prévoir, dans le cadre du présent accord, les modalités de discussions des projets (i) d’accord de mesures d’âges intégrant un dispositif central d’aménagement des fins de carrière, (ii) et de Rupture Conventionnelle Collective.
Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet d’organiser le processus de négociation avec les organisations syndicales de la Société Alstom Power Systems, et notamment :
Le nombre de réunions de négociation,
Les participants à la négociation,
Le calendrier prévisionnel des négociations,
Les modalités de fonctionnement et les moyens dédiés au processus de négociation,
L’information des salariés et des représentants du personnel.
Il a également pour objet de doter les organisations syndicales représentatives de moyens spécifiques pour mener à bien la négociation dans les meilleures conditions possibles incluant une mission d’assistance à la négociation financée par la direction (dans le cadre d’un budget à valider), dont les modalités seront définies par une lettre de mission à valider par la Direction au cabinet SECAFI. Le contenu de cette mission sera consacré à l’accompagnement et au conseil des délégués syndicaux, sur ces deux projets relevant du domaine de la négociation.
Article 2 : Calendrier de négociation
Le processus de négociation en cours intégrera les dispositions du présent accord, dès lors qu’il aura été signé par les Parties dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail.
Il est convenu que les Parties à la négociation se réuniront au minimum une fois par semaine et ce jusqu’à la fin du processus de négociation soit au plus tard le 05 Mars 2019.
Chaque réunion de négociation sera précédée d’une réunion préparatoire des Organisations Syndicales.
Le calendrier prévisionnel convenu entre les Parties dans le cadre du présent accord s’établit comme suit :
16.01.19 | Paris |
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18.01.19 | Paris |
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22.01.19 | Paris |
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23.01.19 | Paris |
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23.01.19 | Paris |
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Massy &
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28.01.19 | Paris |
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30.01.19 | Paris |
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Belfort |
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06.02.19 | Paris |
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07.02.19 | Paris |
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11.02.19 | Belfort |
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12.02.19 | Paris |
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13.02.19 | Paris |
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15.02.19 22.02.19 |
Massy Belfort |
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A définir |
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19.02.19 | Belfort |
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21.02.19 | Belfort |
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26.02.19 | Belfort |
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27.02.19 | Belfort |
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04.03.19 | Paris |
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05.03.19 | Paris |
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A définir | Paris |
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15.03.19 |
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En tout état de cause, prenant acte de ce calendrier, les Parties conviennent que la négociation s’achèvera au plus tard le 05 Mars 2019.
Elles conviennent également qu’en cas de conclusion positive d’accords portant création d’un dispositif GPEC intégrant un plan senior et d’un dispositif de RCC, le délai de signature par les Parties des dits accords débutera le 05 Mars 2019 et prendra fin le 08 Mars 2019.
Article 3 : Composition du Groupe de négociation
Les parties conviennent que le Groupe de négociation sera composé :
D’une part d’une délégation représentant la Direction de la Société composée des membres suivants :
, Directeur des relations sociales o chef de projet, représentant Steam Power
(HRM / Relations sociales)
D’autre part, d’une délégation de cinq membres maximums par délégation syndicale, comprenant nécessairement le Délégué syndical central de la Société.
Article 4 : Modalités de fonctionnement
4.1 Lieu des réunions de négociations
Les réunions auront essentiellement lieu à Paris, le siège de la Société étant situé 204 Rond Point du Pont de Sèvres – 92100 Boulogne Billancourt. Pour la bonne organisation, des réunions pourront également se tenir à Belfort.
4.2 Suivi des négociations
Pour faciliter les travaux des Parties à la négociation, un document de travail sera transmis aux organisations syndicales par la Direction au plus tard la veille de chaque réunion préparatoire. Celui-ci portera sur les thématiques abordées au cours de chaque réunion.
Dans le respect du calendrier défini ci-avant, il sera dressé par la Direction à l’issue de chaque séance de négociation, un relevé de conclusions actant les thèmes abordés et les points d’accord entre les parties.
4.3 Modalités d’organisation
La Direction de la Société prendra en charge la gestion matérielle et logistique du processus de négociation selon les modalités définies dans le cadre du présent accord.
Article 5 : Principaux thèmes de la négociation
Les parties conviennent que la négociation portera sur les thématiques suivantes :
Périmètre des projets d’accord : un projet de mesures d’âges et un projet d’accord RCC ;
Calendrier de mise en œuvre des projets GPEC (dont mesure d’âges) et RCC ;
Conditions d’éligibilité aux dispositifs de mesures d’âges et de RCC ;
Des modalités de maintien et de transfert des compétences pour la pérennité de l’ensemble des activités de APS.
Mesures sociales d’accompagnement des salariés volontaires dans le cadre des mesures d’âges ;
Mesures sociales d’accompagnement des salariés volontaires à un départ dans le cadre de l’accord RCC et en particulier : la structure d’accompagnement, le congé de mobilité, les mesures d’aide à la mobilité fonctionnelle (formation et création d’entreprise notamment) et géographique, ainsi que l’indemnisation des salariés.
Article 6 : Moyens supplémentaires dédiés aux représentants du personnel
Les représentants du personnel participant à la négociation bénéficieront d’un crédit d’heures supplémentaires de 20 heures par mois afin de pouvoir mener le processus de négociation dans le calendrier défini.
Par ailleurs, les parties conviennent que la Direction des Ressources Humaines informera en amont les responsables hiérarchiques des représentants du personnel afin que ces derniers leur permettent de se rendre disponibles dès que nécessaire.
Article 7 : Information du personnel
Il est expressément rappelé que le contenu du présent accord n’est pas confidentiel, s’agissant d’un accord collectif. Dès sa mise en œuvre, il fera l’objet d’une information auprès du personnel. Il sera également consultable sur le site intranet. Par ailleurs, un dispositif de communication aux salariés sera mis en place sur l’avancée des négociations.
Article 8 : Information des représentants du personnel
Pendant la durée des négociations, le Comité Central d’Entreprise (ci-après CCE) sera régulièrement informé lors des réunions ordinaires de l’avancée des projets de GPEC et de RCC selon le calendrier défini ci-dessus.
Article 9 : Durée et modalités d’adoption
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 08 Mars 2019 à minuit.
Il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature et cessera de s’appliquer de plein droit le 08 Mars 2019 à minuit.
À l’issue de la période d’application, ces dispositions ne pourront pas faire l’objet d’une reconduction tacite et cet accord cessera tous ses effets, sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.
Article 10 : Mesures de publicité
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
En application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du code du travail le présent accord sera déposé selon les modalités suivantes :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;
Un exemplaire sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Nanterre
Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords
(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr);
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de la Société et sera affiché au sein de l’établissement sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Un exemplaire du présent accord sera également transmis aux représentants du personnel.
Enfin, un exemplaire original sera établi pour chacune des Parties signataires.
Fait à Boulogne Billancourt, le 30 Janvier 2019 en 6 exemplaires originaux
Pour la Direction, d’une part
, Directeur des Relations Sociales
Pour les Organisations Syndicales Représentatives, d’autre part
, Délégué Syndical Central CFDT,
, Délégué Syndical Central CFE-CGC,
, Délégué Syndical Central CGT,
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