Accord d'entreprise "Accord instituant un nouveau régime d'horaires" chez MOUVEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOUVEX et les représentants des salariés le 2018-08-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08918000157
Date de signature : 2018-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : MOUVEX
Etablissement : 38923654800068 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE (2019-09-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-23

ACCORD INSTITUANT UN NOUVEAU REGIME

D’HORAIRES

(Articles L. 3132-16 et suivants du code du Travail, article 20 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982 et accord national métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MOUVEX,

Siret : 389 236 548 00068

Dont le siège social est à 2 Rue des Caillottes 89000 AUXERRE

Représentée par XXX,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et

Les représentants du personnel, membres du comité d'entreprise de l’entreprise, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 01er août 2018 porté en annexe.

il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un nouveau régime d’horaire en alternance du régime d’horaire actuel d’équipe en 3x7.

Article 1 – Champ d’application

Ce nouveau régime d’horaire en alternance (dénommé « équipe de week-end ») est institué au sein du département Usinage de l’entreprise. Il s’ajoute à l’organisation de travail existante (équipes de semaine en 3x7, activités de journée).

Les modalités définies ci-dessous s’ajoutent aux autres organisations de travail déjà définies dans un précédent accord.

Article 2 – Organisation

Temps de travail :

Les horaires des salariés seront définis selon le planning joint (Annexe 1) sur un cycle de 6 semaines consécutives, pour un horaire moyen mensuel de 124 heures (journée de solidarité incluse) :

Semaine 1 : lundi : 7.13h en 3x7 – mardi : 7.12h en 3x7 - samedi : 12h00 – 22h00 / dimanche : 19h00-5h00 soit 10h/jour – jour hebdomadaire de repos : jeudi

Semaine 2 : samedi : 12h00 – 00h / dimanche : 17h00-5h00 soit 12h/jour – jour hebdomadaire de repos : mercredi

Semaine 3 : samedi : 12h00 – 00h / dimanche : 17h00-5h00 soit 12h/jour – jour hebdomadaire de repos : mercredi

Semaine 4 : mercredi : 3x7 / jeudi : 3x7 / vendredi : 3x7 soit 7.12h ou 7.13h/jour – jour hebdomadaire de repos : dimanche

Semaine 5 : lundi au vendredi : 3x7 soit 7.12h ou 7.13h /jour – jour hebdomadaire de repos : dimanche

Semaine 6 : lundi au vendredi : 3x7 soit 7.12h ou 7.13h /jour – jour hebdomadaire de repos : dimanche

Cette répartition est donnée à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications par la Direction en fonction des nécessités de l’activité (par exemple : augmentation de l’activité, raccourcissement des délais de livraison, mise en place d’une équipe supplémentaire,…).

Après accord de la direction, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 5 jours et de l’absence d’heures supplémentaires réalisées le samedi matin, les horaires du samedi travaillé pourront être flexibles.

Temps de pause :

Le temps de pause des samedis et dimanches travaillés de 12h/jour est de 60 minutes par poste répartie en 2 fois 30 minutes de façon à ce que les salariés ne travaillent jamais 6 heures consécutives sans pause.

Le temps de pause des samedis et dimanches travaillés de 10h/jour est de 40 minutes par poste répartie en 2 fois 20 minutes.

Jours fériés et absences collectives :

L’équipe de week-end travaille lorsqu’un jour férié tombe un samedi ou un dimanche. Ce jour férié travaillé sera majoré à hauteur de 50%.

Vacations :

L’équipe de week-end peut être amenée à effectuer une vacation de 8 heures par mois en semaine et en moyenne.

Ces vacations permettront aux salariés concernés de participer à des actions de formation afin de favoriser le maintien et le développement des compétences et de participer à des réunions de service et/ou d’entreprise.

Ces heures seront considérées comme des heures complémentaires jusqu’à la 35ème heure.

Planification :

La planification du fonctionnement de l’équipe de week-end sera établie annuellement. Des ajustements pourront intervenir en cours d’année, mais en respectant (sauf circonstances exceptionnelles) un délai de prévenance de 4 semaines.

Congés :

Les salariés bénéficiant de cette organisation de travail ne disposent pas de journées de réduction du temps de travail (RTT). Leur temps de travail annualisé est inférieur à 1820 heures.

Les jours de congés seront décomptés en jours ouvrés du lundi au vendredi à l’identique des autres membres du personnel. Chaque année à la fin du cycle de prise des congés payés, une comparaison sera faite entre les jours ouvrés posés et les jours ouvrables censés être pris. Une régularisation pécuniaire au plus favorable sera effectuée si besoin.

La pose des congés se fera uniquement les semaines travaillées du lundi au vendredi, hors fermetures obligatoires. Une souplesse sera accordée pour la pose d’une 3ème semaine de congés payés avant ou après la période de fermeture estivale.

Les journées du 1er janvier, 1er mai et 25 décembre resteront des jours fériés chômés.

Le vendredi de l’ascension sera considéré comme non travaillé et payé pour les salariés travaillant en équipe de semaine.

Les fermetures obligatoires du site s’appliqueront à ces salariés sauf circonstances exceptionnelles prévues par la loi.

Article 3 – Rémunération

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaires, les salariés bénéficient d’une majoration de leur taux horaire de 60% lors des samedis et dimanches travaillés.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés à travailler durant la semaine.

Une prime d’équipe de week-end d’un montant de 44 euros brut sera versée pour chaque samedi et dimanche travaillés.

Une prime panier d’un montant de 6.46 euros sera versée pour chaque samedi et dimanche travaillés. Cette prime sera réévaluée conformément aux dispositions conventionnelles actuellement en vigueur pour la prime panier de nuit.

Article 4 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Article 5 – Contrat de travail

Un avenant au contrat de travail sera proposé aux salariés de la société, volontaires pour cette organisation de travail.

Article 6 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés à cette organisation bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par voie d’affichage.

Article 7 – Formation des salariés

Les salariés affectés à cette organisation de travail bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Article 8 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 11 – Formalités

Conformément à l’article D. 2231-2 à D2231-7 du code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la Direccte.

Fait à Auxerre, le 23 août 2018,

Pour le Comité d’Entreprise

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com