Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise ELVIR du 2 mars 2020 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels" chez ELVIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELVIR et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-03-02 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T05020001755
Date de signature : 2020-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : ELVIR
Etablissement : 38929766400010 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-02

Accord d’Entreprise ELVIR du 2 mars 2020

relatif aux mesures de prévention des risques professionnels

Entre les soussignés :

La Société ELVIR S.A.S

dont le siège social est à Condé-sur-Vire (50890),

RCS COUTANCES 389 297 664

Représentée par , Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT ELVIR soussignées, représentées par leur délégué syndical :

  • , délégué syndical central d’entreprise CFDT ELVIR

  • , déléguée syndicale centrale d’entreprise CFE - CGC ELVIR

  • , déléguée syndicale d’entreprise CGT ELVIR

D’autre part,

Il est convenu de l’application des dispositions suivantes :

Préambule

Le présent accord est établi dans le cadre de l’ordonnance Loi travail n°2017-1389 du 22 septembre 2017 relative aux « dispositions relatives à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention ».

Cet accord s’inscrit dans la poursuite du précédant accord d’entreprise du 25 novembre 2013 relatif aux mesures de prévention de la pénibilité (Loi n°2010-1330 du 9 décembre 2010 et décret n°2011-354 du 30 mars 2011).

Afin de garantir la santé et la sécurité de tous les salariés et de proposer un cadre de travail épanouissant, l’entreprise souhaite poursuivre le développement d’une politique de santé au travail volontariste et faire en sorte que cette nouvelle obligation légale sur la prévention des risques professionnels soit pleinement intégrée dans les démarches Santé, Sécurité et Bien-Etre au travail, initiées dans le cadre du programme Groupe « La sécurité, c’est notre Affaire ».

La protection des salariés face aux risques professionnels est un axe majeur.

C’est en agissant tous ensemble que notre entreprise sera performante et sera un endroit où il fait bon vivre et travailler. Le présent accord s’inscrit dans ce cadre.

Article 1 - Objet

Les parties signataires ont la volonté de définir les principes, les modalités et les moyens pour effectuer la mise à jour du diagnostic et mettre en place des mesures adaptées afin de réduire l’exposition aux risques professionnels, faire converger les plans d’actions vers la prévention des risques et accompagnement des fins de carrières de nos collaborateurs

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des sites de l’Entreprise :

- Etablissement de Condé sur Vire,

- Etablissement de Viroflay.

Article 3 – Rappels législatifs

3.1. De la loi de 2010 aux ordonnances loi travail de 2017

Le Code du travail prévoit une obligation générale de sécurité qui incombe à l’employeur. A ce titre, il doit évaluer et prévenir l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés.

Il s’agit des facteurs de risques professionnels et des facteurs de risques liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé du salarié.

L’objet de cette quatrième réforme issue des « Ordonnances Loi travail » :

En 2017, les ordonnances loi travail ont fait évoluer le dispositif de « Pénibilité » vers la notion de « Prévention des risques professionnels ». Ce dispositif oblige les entreprises à réviser leur diagnostic des postes de travail, et à ouvrir des négociations en vue d’un accord ou à défaut d’accord, la mise en place d’un plan d’action sur la « Prévention des Risques Professionnels ».

3.2. Les dispositions nouvelles des ordonnances « loi travail »

La légalisation des 10 facteurs antérieurs : L’article L.4161-1 du Code du Travail, précisé par l’article D.4161-1, mentionne les risques professionnels tels que définis pour l’application de ce titre :

1. Des contraintes physiques marquées :

  1. Manutentions manuelles de charges, telles que mentionnées à l’article R.4541-2 du Code du travail ;

  2. Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

  3. Vibrations mécaniques, telles que mentionnées à l’article R.4441-1 du Code du travail.

2. Un environnement physique agressif :

  1. Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R.4412-3 et R.4412-60 du Code du travail, y compris les poussières et les fumées ;

  2. Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l’article R.4461-1 du Code du travail ;

  3. Températures extrêmes ;

  4. Bruit mentionné à l’article R. 4431-1 du Code du travail.

3. Certains rythmes de travail :

  1. Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-2 à L.3122-5 ;

  2. Travail en équipes successives alternantes ;

  3. Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

Les 10 facteurs de « risques professionnels » légaux sont désormais fixés par la Loi et précisés par décret.

3.3. Le nombre de facteurs à déclarer au titre du C2P passe de 10 à 6

Selon les termes de l’article L.4163-1 du Code du Travail, les facteurs de risques entrant dans le champ du C2P (Compte Professionnel de Prévention) sont réduits, de sorte qu’il en reste 6 sur les 10 actuels :

  • Le travail de nuit ;

  • Le travail répétitif ;

  • Le travail en équipe successives alternantes ;

  • Le travail en milieu hyperbare ;

  • Le bruit ;

  • Les températures extrêmes.

4 facteurs sont exclus : les entreprises ne sont ainsi plus tenues de déclarer les expositions des salariés aux risques professionnels liés (article L.4163-1 du Code du Travail) :

  • À des contraintes physiques marquées :

  • Manutention de charge ;

  • Posture pénible ;

  • Vibration mécanique ;

  • Aux agents chimiques dangereux.

Ces quatre facteurs sont associés à un dispositif de départ anticipé à la retraite conditionné à une incapacité permanente.

Les obligations déclaratives de l’employeur selon l’exposition des salariés aux risques précités sont précisées par les articles D. 4163-1 à D. 4163-6 du Code du travail.

3.4. Seuils de pénibilité pris en compte pour déterminer l’exposition

  • Les Principes posés pour l’appréciation des seuils sont les suivants :

  • Les seuils sont définis par [une intensité + une durée minimale de référence] ;

  • Les seuils de pénibilité sont déterminés par décret pour toutes les entreprises (Décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017) ;

  • Les seuils s’évaluent par référence aux conditions habituelles de travail (Situations de travail quotidiennes du salarié par rapport à la norme établie pour ce poste de travail).

  • Les conditions d’exposition s’apprécient en moyenne sur l’année civile

  • Seuils à retenir pour évaluer l’exposition des salariés

Les seuils retenus ont été rappelés dans le décret lié aux ordonnances loi travail (n° 2017-1769 du 27 décembre 2017) et mentionnés à l’Article D. 4163-2 du Code du travail

3.5. Acquisition de points chaque année :

Le salarié affilié au régime général de la sécurité sociale ou à la Mutualité sociale agricole (MSA) bénéficie d'un C2P (Compte Professionnel de Prévention) :

- s'il a un contrat de travail d'au moins 1 mois,

- et s'il est exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité.

Le compte du salarié est automatiquement créé à la suite de la déclaration de son employeur, si son exposition aux facteurs de risques dépasse les seuils prévus, il est prévenu, par mail ou par courrier, par la caisse de retraite gestionnaire de son compte.

Les points acquis sur l'année par le salarié sont reportés sur son compte une fois par an, à la suite de la déclaration de son employeur.

Le nombre total de points pouvant être inscrits sur le compte est plafonné à 100 sur toute la carrière du salarié. Les points accumulés sur le compte restent acquis au salarié jusqu'à ce qu'il les utilise, avant son départ à la retraite. 

Une partie des points acquis est réservée aux actions de formation, avec des particularités pour les salariés nés avant le 1er janvier 1963. Ces informations sont détaillées sur le site : https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home/salarie/me-former/me-former-pour-me-preserver

Le salarié peut consulter les informations de son compte personnel de prévention en se connectant sur le site internet du service public « mon compte d’activité ».

Nb : Il appartient à ce dernier d’être vigilant et de contrôler la bonne mise à jour de ces éléments sur son compte d’activité

3.5.1 Utilisation du Compte Professionnel de Prévention:

accès en ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15504

Le compte professionnel de prévention permet à date au salarié d'accumuler des points pour une ou plusieurs des 3 utilisations suivantes :

  • Partir en formation pour accéder à des postes moins ou pas exposés à la pénibilité (demande avec le formulaire cerfa n°15519*01),

  • Bénéficier d'un temps partiel sans perte de salaire (demande avec le formulaire cerfa n°15512*01),

  • Partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse (demande avec le formulaire cerfa n°15511*01).

3.6 Autres facteurs

- Manutention manuelle (Article D4161-2 du code du travail modifié par le décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015)

  • Postures extrêmes (Loi du 20 janvier 2014) :

  • Vibration (loi du 20 janvier 2014)

  • Agent Chimique Dangereux (arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la grille évaluation mentionnée à l’article D.4161-2 du code du travail)

Pour déterminer le seuil pour les Agents Chimiques Dangereux (ACD), il faut se référer, pour chaque ACD, à la grille d’évaluation donnée dans l’arrêté du 30 décembre 2015. Elle prend en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d’exposition (définie par arrêté ministériel).

Article 4 – Mise à jour du diagnostic pénibilité

Le diagnostic initial, établit dans le cadre de la Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, repose sur le recueil de données techniques et sur l’observation des situations du travail réel. Il a permis de recenser les postes, les situations, les activités ou les organisations, exposant les salariés à au moins un facteur de pénibilité.

La mise à jour du diagnostic pénibilité a été réalisé dans l’entreprise afin de recenser les postes, les situations, les activités ou les organisations, exposant les salariés à au moins un facteur de « risques professionnels ».

Les postes de l’entreprise, en priorité les postes de production, ont été analysés suivant la méthode mise en place par l’entreprise.

La mise à jour du diagnostic a été effectuée avec la participation d’un membre du CHSCT, d’une personne du service sécurité, d’un membre de l’encadrement des postes considérés et d’un membre du service Ressources Humaines.

La fiche de recueil des données identifiant les facteurs de risques professionnels ainsi que les seuils d’exposition des salariés sur chacun des facteurs a été mise à jour.

La comptabilisation du nombre de salariés exposés peut ainsi être réalisée par poste de travail étudié, conformément aux dispositions légales définies :

- un effectif de référence établi au 31 décembre 2019, soit 629 salariés,

- un calcul de la proportion de salariés exposés a été réalisé, égal au rapport entre le nombre de salariés exposés par au moins l’un des six facteurs de risque professionnel et l’effectif de référence. Cette proportion est égale à 36.40 % en moyenne sur les trois dernières années (cf. données en Annexe).

- un taux de sinistralité égal à 0,0986 (taux inférieur au seuil de référence égal à 0,25)

Dans le cadre de cet accord et conformément à l’accord relatif à la prévention de la pénibilité physique et au bien-être au travail dans la transformation laitière du 29 juin 2017, les signataires soulignent leur volonté commune de favoriser conjointement, dans une approche élargie, la prévention des risques professionnels et le renforcement du bien être au travail.

Article 5 - Politique de prévention des risques professionnels

La prévention des risques professionnels constitue un axe majeur du développement de la politique santé au travail au sein d’ELVIR et se fonde sur :

  • L’identification et la mesure des facteurs de risques professionnels

  • La définition du plan d’actions afin de réduire et prévenir les risques professionnels de certaines situations existantes et des situations à venir.

Cela vient compléter les dispositifs et mesures de prévention déjà mis en place notamment dans le cadre de la politique de management de la sécurité « la Sécurité, c’est notre affaire ! ».

Article 6 - Diagnostic des situations de risques professionnels

6.1 Démarche méthodologique

La mise à jour du diagnostic des situations de risque professionnels se fonde sur l’analyse des postes de travail. Pour chaque poste de travail :

  • Recensement des principales tâches réalisées et leur durée de réalisation

  • Pour chaque tâche du poste, identification des facteurs de risques professionnels en se fondant sur les seuils retenus

Pour un même poste de travail, si plusieurs tâches exposent à un même facteur de risque professionnel, le seuil est évalué globalement en considérant les règles de cumul spécifiques à chaque facteur de risque professionnel.

La mise à jour du diagnostic repose sur le recueil de données techniques et sur l’observation des situations du travail réel.

Article 7 - Mesures de prévention des risques professionnels

Afin de se fixer des objectifs atteignables, les actions relatives aux thèmes suivants seront traitées sur la durée de l’accord :

  • Réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l’article D. 4161-1

  • Adaptation et aménagement du poste de travail

  • Amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel

  • Développement des compétences et des qualifications

  • Aménagement des fins de carrières

7.1 - Réduction des poly expositions aux facteurs (mentionnés à l’article D. 4161-1)

7.1.1 En ce qui concerne les postes multi-exposés (au moins deux facteurs de risques identifiés au poste), l’entreprise s’efforcera de mettre en œuvre des rotations dès lors que les conditions de production le permettront (identification des rotations sur le planning lorsque les circonstances le permettent).

Objectif : Réduire le temps de travail exposé à des contraintes physiques marquées en proposant des organisations facilitant la rotation entres des postes exposés et des postes moins exposés dans la mesure du possible.

Indicateur : nombres d’initiatives proposées / Nombre de postes multi exposés

Nb : A la suite d’un arrêt de travail supérieur ou égal à un mois pour des raisons de santé, l’entreprise veillera à affecter le salarié, au moment de sa reprise et pendant quelques jours, sur un poste moins pénible lorsque les circonstances le permettent.

  1. - Adaptation et aménagement du poste de travail

7.2.1. L’entreprise s'engage à proposer diverses actions visant à adapter, aménager les postes de travail dans le but de supprimer ou réduire l’exposition aux risques professionnels physiques au poste :

  • Tests de matériels d’aide à la manutention (aide mécanique)

  • Etudes ergonomiques au poste

  • Accompagnement au bon usage des protections auditives

  • Analyses organisation du poste dans le cadre des actions TPM+

Objectif : Réaliser les actions identifiées au plan d’action défini ci après annexé aux présentes.

Indicateur : nombres d’actions réalisées / Nombre d’actions identifiées

7.2.2. L’entreprise s'engage à renforcer la formation du personnel sur les risques professionnels en matière de gestes et postures, bruit, vibrations sur les postes concernés

Objectif : Intégrer ces formations dans le plan de développement des compétences de l’entreprise sur un cycle de trois ans.

Indicateur : Nombre de sessions de formation organisées / Nombre de sessions prévues chaque année

7.3. Amélioration des conditions de travail

7.3.1. L’entreprise s'engage à créer un module de formation axé sur les incidences potentielles du travail en équipes alternées sur la santé – hygiène de vie appréhendée dans sa globalité (alimentation, sommeil, ….).

Objectif : Intégrer ce nouveau module de formation dans le plan de développement des compétences de l’entreprise sur un cycle de trois ans.

Indicateur : Nombre de salariés ayant suivi le module / Nombre de salariés exposés

7.3.2. Concernant les situations de pénibilité liées aux rythmes de travail (travail de nuit ou en équipes successives alternantes), l’entreprise s’engage à étudier la possibilité de proposer des cycles horaires tenant compte des recommandations des professionnels de santé (sommeil, hygiene de vie alimentaire…)

Objectif : réduire l’impact des rythmes de travail contraignant.

Indicateur : Nombre d’aménagements d’horaires initiés / Nombre d’horaires actuels.

7.4. Développement des compétences et des qualifications

7.4.1. L’entreprise s'engage à poursuivre les formations favorisant la qualification au poste (type CQP complet ou par bloc de compétences) et à encourager toutes actions visant à développer les compétences, actions de sensibilisation à la démarche de prévention de la pénibilité pour l’encadrement.

L’entreprise s'engage à développer la participation à des actions de transfert des compétences et de tutorat.

Objectif : L’entreprise consacrera une enveloppe de formation au développement des compétences des salariés exposés

Indicateur : une promotion type CQP par an sur la durée de l’accord

7.4.2. L’entreprise s'engage à mettre en œuvre la formation à distance (e-learning) via la plateforme « Savencia e-learning » afin de rendre accessible les modules de formation proposés par le Groupe (modules de formation type nutrition, santé, sécurité…). Les conditions, modalités d’accès au e-learning seront à définir.

Indicateur : Nombre de stagiaires par type de formation e-learning suivie

7.5. Mesures d’accompagnement

Maintien en activité :

7.5.1. Les demandes de formation dans le cadre du CPF des salariés exposés à la pénibilité doivent être priorisées dans la mesure où elles peuvent permettre d’accéder à une formation leur permettant de développer leurs compétences et leur qualification pour réduire leur exposition ou se former pour d’autres postes non exposés et ainsi faciliter un reclassement éventuel.

Objectif : 75% des demandes de formation CPF faites (dispositions 7.5.1) par les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels sont acceptées pendant la durée de l’accord

Indicateur : nombre de demandes acceptées / nombre de demandes reçues

7.5.2. Priorité de reclassement : Les personnes exposées à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels (D4161-1) au-delà des seuils définis par le diagnostic partagé depuis plus de 15 ans seront prioritaires pour être reclassées sur un poste moins pénible disponible au sein de la société, à condition qu’elles détiennent les compétences clés pour tenir ce poste (seule une formation pour adapter les compétences pourra être prévue : travail en doublon, formation informatique, etc …).

En cas de candidatures multiples, et à compétences égales, l’entreprise étudiera en priorité la candidature des salariés avec une RQTH, puis la candidature des salariés les plus anciens.

Cette réaffectation se fera uniquement sur sa demande écrite et ne concerne pas les recherches de reclassement suite à des restrictions qui suivent d’autres règles.

En cas de réaffectation sur un poste impliquant une diminution de la rémunération, le salarié bénéficiera d’un complément temporaire de rémunération par référence à la rémunération moyenne des 12 ou 3 derniers mois au plus favorable pour les salariés :

  • 100 % pendant les 6 premiers mois,

  • 80 % du 7ème au 12ème mois,

  • 50 % du 13ème au 15ème mois,

  • 30 % du 16ème au 18ème mois.

Transition vers la retraite :

7.5.3 Aménagement des fins de carrière et transition entre activité et retraite (Temps partiel aidé pour les salariés de + de 57 ans.

Le présent accord prévoit la possibilité pour les seniors, en particulier ceux dont la pénibilité du poste ou l'état de santé le justifieraient de bénéficier, à compter de leur cinquante septième anniversaire, à leur demande (courrier reçu par la DRH au plus tard le 30 novembre 2022, pour un début d’application du dispositif au plus tard le 1er février 2023) et en accord avec l'employeur qui communiquera sa réponse dans un délai de deux mois au maximum, d'un aménagement de leur temps de travail susceptible de contribuer à un accès à la retraite choisi et progressif dans les conditions suivantes :

  • Le temps partiel choisi s'entend d'un emploi comportant un horaire inférieur à la durée collective de travail appliquée dans l’entreprise ou l’établissement.

  • L’aménagement du temps de travail en fin de carrière doit prendre effet pendant la durée de l’accord

  • Cet aménagement du temps de travail en fin de carrière devra prendre la forme :

  • Soit d'un travail journalier à horaire réduit,

  • Soit d'une réduction à quatre jours au moins du nombre de journées travaillées dans la semaine.

  • Soit de la réduction à trois semaines au moins, du nombre de semaines travaillées dans le mois.

  • Soit de l'attribution d'un congé annuel additionnel, non rémunéré ou rémunéré par l'utilisation par exemple de jours de CET (cf pour mémoire art 3 accord CET du 27 mars 2015), portant la durée annuelle de travail exprimée en jours ou en heures, à un niveau inférieur à la durée de référence applicable dans l'entreprise pour un travail à temps complet.

En cas d'aménagement de fin de carrière (à compter de 57 ans, à la demande du salarié et en accord avec l'employeur), avec réduction du temps de travail, l'adaptation progressive de la rémunération est portée à 24 mois, pour le versement d'un complément de rémunération (1) égal à :

  • 80% de l’abattement effectué les dix premiers mois,

  • 60% de l 'abattement effectué les huit mois suivants,

  • 35% de l'abattement effectué les six derniers mois,

  1.  : Pour le calcul du complément de rémunération dégressif : la référence sera le salaire de base + prime d’ancienneté + primes fixes inscrites au fichier du salarié.

Dans cette hypothèse, et afin de garantir les droits sociaux des seniors bénéficiant d'un aménagement du temps de travail particulièrement en matière de retraite de base, complémentaire et de prévoyance (hors articles 83), les cotisations correspondantes à la charge de l'employeur et du salarié seront maintenues, à la demande expresse du salarié, sur la base de la rémunération équivalent temps plein. L'entreprise prendra en charge le supplément de cotisations patronales (retraite de base, complémentaire et prévoyance) ainsi que le supplément de cotisation imputables aux salariés concernés.

ll est ici rappelé conformément aux termes de l'accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) du

27 mars 2015, que le CET peut être utilisé pour indemniser/financer tout ou partie d'une cessation progressive d'activité, un temps partiel. Dans ce cas le compte CET sera débité du nombre de jours résultant du montant financier retiré, divisé par le taux dixième congé en vigueur.

ll est ici précisé que ce dispositif vise à un passage à temps partiel à titre définitif. Toute personne entrant dans le dispositif à compter de la date de signature du présent accord bénéficiera des conditions ci-dessus.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les droits acquis au titre du compte professionnel de prévention permettant au salarié bénéficiaire de réduire son temps de travail.

Néanmoins les dispositions du présent accord peuvent précéder un départ en retraite anticipé pour les salariés bénéficiant de trimestres supplémentaires au titre des points acquis sur leur Compte Professionnel de Prévention.

7.5.4. Le congé de fin de carrière

En complément des dispositions conventionnelles (article 5 du Titre 3 de l’accord du 29 juin 2017) en vigueur au moment de la mise en œuvre individuelle de la mesure décrite, l’entreprise s’engage à améliorer le congé de fin de carrière de la manière suivante :

Les salariés bénéficiant d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 27 ans, et affectés dans les 3 années précédant leur départ à la retraite à un des postes exposés à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels (D4161-1) au-delà des seuils définis, se voient attribuer :

• un jour de congé de fin de carrière additionnel par année d’ancienneté dans un poste de la catégorie concernée par ces critères de risques professionnels ;

Cette mesure est donc cumulable avec les dispositions conventionnelles en vigueur au moment de la demande du salarié de pouvoir en bénéficier. Néanmoins, si un accord plus favorable devait entrer en vigueur et porter sur un dispositif de même objet au niveau de la branche professionnelle à la date d’éligibilité des droits d’un salarié, il serait fait application des dispositions les plus favorables entre l’entreprise et la branche sans pour autant pouvoir se cumuler avec celle du présent accord.

  1. Dispositions Générales

    Article 8 – Calendrier prévisionnel et modalités de suivi et d’évaluation

Les engagements souscrits dans le présent accord doivent être mis en œuvre avant le terme de l’accord.

Le suivi de ce présent accord est confié au CSEC, Comité Social Economique Central. Ce comité sera en charge de faire le point chaque année sur les réalisations menées et la réactualisation du plan d’action le cas échéant.

  1. Article 9 – Durée de l’accord ou du plan

Le présent accord est conclu pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2023 (fin de validité de l’accord).

  1. Article 10 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

  1. Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L2222-6 du code du travail.

  1. Article 12 – Notification et publicité

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de prud’hommes. Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

A CONDE SUR VIRE, le 2 mars 2020

Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société ELVIR

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT ELVIR CFE - CGC ELVIR CGT ELVIR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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