Accord d'entreprise "protocole d'accord concernant la négociation annuelle obligatoire 2019" chez TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07619001965
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS
Etablissement : 38931619100037 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD NAO 2018 (2018-03-15) protocole d'accord concernant la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-04-14) Protocole d'accord concernant la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-03-09)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04

Protocole d’accord concernant la Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Entre :

Toyo Ink Europe Specialty Chemicals SA, Boulevard Dambourney, 76350 Oissel, identifiée au SIREN sous le numéro 389 316 191, représentée par xx, en sa qualité de Président,

D’une part,

La CGT, organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise représentée par son délégué syndical, xx

et

La CFDT organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise représentée par son délégué syndical, xx

D’autre part,

Il a été convenu les dispositions suivantes :

Préambule

La négociation annuelle obligatoire 2019 portant sur les salaires et l’emploi a fait l’objet de réunions qui se sont déroulées, les 7 février, et 26 février 2019.

Au cours de la première réunion, la direction a exposé le contexte économique de l’entreprise et a présenté le rapport de situation comparée sur l’évolution de l’emploi et des salaires au cours de l’exercice précédent. Les partenaires sociaux ont communiqué leurs propositions concernant les augmentations de salaires pour 2019

A l’issue de ces deux réunions, les parties sont parvenues à un accord sur les dispositions suivantes.

I Augmentation générale des salaires

Attribution avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 d’une augmentation générale de :

1.2% pour les Ouvriers, les employés et les ETAM

0.5% pour les cadres

II Augmentation individuelle

Le principe de l’augmentation individuelle est basé sur le mérite. On mesure l'évolution de la personne dans son poste. Elle accompagne les progrès réalisés sur la maitrise du poste et l’acquisition de nouvelles compétences.

Elle est donc déterminée à titre individuel au cas par cas par le responsable de service en fonction de l’évaluation de l’année écoulée

L’enveloppe consacrée aux augmentations individuelles est de :

1.2% de la masse salariale pour les Ouvriers, les employés et les ETAM

1.9% de la masse salariale pour les cadres

Les augmentations individuelles sont appliquées au 1er mars 2019.

III Règles relatives au versement des bonus

  • Les critères permettant d’attribuer les bonus sont les suivants:

    • Productivité

    • RESA

    • Sécurité

    • Qualité

    • Formation

    • Conditions de travail

    • Projets

    • Réduction des coûts

    • Relations externes

    • Autres sujets évoqués par le responsable de service

Les chefs de service valorisent des actions menées par leurs collaborateurs. Ces actions sont relatives à ces critères sans que cela soit restrictif.

La valorisation s’évalue par l’attribution de points

  • Attribution d’un nombre de points par critère entre 0 et 2 voire 3 à titre exceptionnel, la somme totale des points ne pouvant dépasser 5

  • Justification du chef de service pour chaque point attribué par des commentaires précis

  • Arbitrage de la direction pour garantir l’équilibre et l’équité entre les services

  • Valeur du point : % du salaire de base établi en fonction de l’enveloppe définie sans pouvoir dépasser 20%

Ces règles feront l’objet d’un procédure écrite

IV Durée, dénonciation ,révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an

Au terme de cette durée d’application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant

V Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition

VI Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D.2231-5 du Code du travail, à savoir, un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le déposant remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le rapport de situation comparée remis aux délégations en présence, qui a fait l’objet de commentaires lors de la première réunion ne fait pas apparaitre de différence de traitement entre les hommes et les femmes de l’entreprise sur les différents thèmes abordés. Notamment le salaire moyen des femmes comparé à celui des hommes ne nécessite pas la mise en place d’actions correctives.

Oissel le 4 mars 2019.

Président Délégué syndical CGT

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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