Accord d'entreprise "Mise en place et fonctionnement du CSE" chez SCAIME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCAIME et le syndicat CGT le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07420002773
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : SCAIME
Etablissement : 38932528300015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

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ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE - CSE

SOCIETE SCAIME SAS

ENTRE :

La Société SCAIME SAS, au capital de 2 280 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de THONON LES BAINS sous le numéro 389 325 283, dont le siège social est situé 294, Rue Georges CHARPAK, Technosite ALTEA, 74100 JUVIGNY, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dument habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale Représentative suivante :

La CGT représentée par XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical ;

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale » ou « l’OS »

D’autre part,

Préambule

La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Société s’inscrit dans le contexte suivant.

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Économique (CSE), qui fusionne les attributions des Délégués du Personnel, du Comité d’Entreprise et du CHSCT.

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.

La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative de la Société partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.

Tout ce qui n’est pas expressément traité dans le présent accord est régi par les dispositions du Code du travail

  1. Mise en place du Comité Social et Economique

Article 1. Composition et mandats

Le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein du Comité Social et

Économique (CSE) a été fixé dans le Protocole d’Accord Préélectoral.

Les élections ont permis la composition suivante du CSE :

1er Collège : 2 titulaires

2ème Collège : 1 titulaire + 1 suppléant

3ème Collège : 2 titulaires + 1 suppléant

Selon l’article L2314-33 du code du travail, la durée des mandats est fixée à 4 ans et le nombre de mandats successifs est fixé à 3.

Présidence : Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant disposant à cet effet d’une délégation de pouvoirs. Il est en outre convenu qu’il pourra être assisté par d’autres membres appartenant à l’entreprise ayant voix consultative, dans la limite de 3 personnes, sans avoir à recueillir préalablement l’accord des membres de l’instance.

  1. Fonctionnement et moyens du CSE

Article 2. Heures de délégation

2.1 Annualisation du crédit d’heure.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail, à savoir 19h/mois, soit un volume d’heures disponibles de 95h/mois. Conformément à la législation, les heures peuvent être reportées d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois sans que l’application de ce report ne conduise le titulaire à disposer au cours d’un mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le titulaire concerné informe l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.


2.2 Mutualisation du crédit d’heure

Les parties conviennent qu’un volume d’heures sera attribué tous les mois, aux membres suppléants, dans le cadre de la mutualisation du crédit d’heures. Les suppléants pourront, eux aussi, reporter leurs heures d’un mois à l’autre dans la limite de 12 mois sans que l’application de ce report ne conduise le suppléant à disposer au cours d’un mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie.

  • Les titulaires du 1er collège répartissent chacun,

    • 4 heures au suppléant du 2e collège

    • 1 heure au suppléant du 3e collège

  • Le titulaire du 2e collège donne

    • 4 heures au suppléant du 2e collège

    • 1 heure au suppléant du 3e collège

  • Les titulaires du 3e collège répartissent chacun

    • 5 heures au suppléant du 3e collège

SOIT :

  • Titulaires du 1er collège : 14 heures chacun

  • Titulaire du 2e collège : 14 heures

  • Titulaires du 3e collège : 14 heures chacun

  • Suppléant(e) du 2e collège : 12 heures

  • Suppléant(e) du 3e collège : 13 heures

2.3 Salariés au forfait jour

Les salariés au forfait jours appartenant à la délégation du CSE voient leur crédit d’heures regroupé en demi-journées qui viennent se déduire du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait jours.

Une demi-journée correspond à 4 h de mandat. Si, sur l’année, le crédit d’heures restant ou la fraction de crédit d’heures restant est inférieur à 4 h, lesdits salariés disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans leur convention de forfait.

Il est convenu pour l’entreprise SCAIME, par le présent accord, que les cadres au forfait jour utiliseront leur crédit d’heures à l’heure consommé et non en demi-journée, au même titre que les autres membres du CSE.

2.4 Bons de délégation

Pour que le temps de délégation que les membres du CSE pourront être amenés à prendre ne perturbe pas le fonctionnement normal de l’entreprise, il est demandé aux intéressés d’avertir au plus tôt leur hiérarchie de manière à ce que celle-ci puisse prendre les mesures qui s’imposent. Un bon de délégation devra être rempli chaque fois avant la délégation pour permettre le suivi des heures de délégation.
Article 3. Réunions

Le CSE se réunira 6 fois/an en réunion ordinaire. 4 d’entre elles auront à l’ordre du jour les sujets Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Les réunions ordinaires se tiendront le 2e jeudi après le 8 du mois des mois de février, avril, juin, juillet, septembre et novembre.

À titre dérogatoire à l’article L.2314-1 du Code du Travail, les membres suppléants participeront à l’ensemble des réunions du CSE y compris en cas de présence des titulaires, ils n’auront cependant pas droit au vote.

L’utilisation d’un dictaphone type application « Enregistreur vocal » de téléphone portable par le secrétaire du CSE est accordée pour faciliter la rédaction des procès-verbaux dans les conditions et limites suivantes :

  • Les personnes présentes lors de la réunion doivent, à l’ouverture de celle-ci, être informées qu’il est recouru à l’enregistrement

  • L’enregistrement n’ayant vocation qu’à aider à la rédaction du procès-verbal de réunion, seule la personne en ayant la charge aura vocation à écouter cet enregistrement

  • L’enregistrement devra être détruit après adoption du procès-verbal pour lequel il a été utilisé.

Avant chaque réunion ordinaire ou extraordinaire, le CSE peut organiser une réunion préparatoire à laquelle participe l’ensemble de ses membres.

Le temps passé en réunion (ordinaire, extraordinaire) est rémunéré comme du temps de travail effectif sans être imputé sur le crédit d’heures de délégation.

Après chaque réunion du CSE, et en cas de circonstances exceptionnelles, sur décision de la majorité des membres du CSE, ce dernier peut organiser une réunion d’information, dans la limite d’une heure, à destination des salariés de l’entreprise dans un local mis à disposition par l’employeur. Cette réunion se tiendra pendant le temps de travail et ne donnera lieu à aucune perte de rémunération pour les salariés y participant.

Article 4 : Délais de consultation 

Sauf disposition différente et expresse de la loi, le CSE disposera d’un délai maximum de quinze jours calendaires pour rendre son avis. Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux-ci s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents. Passé ce délai, l’absence d’avis rendu aura valeur d’un avis défavorable. Cependant, lorsque le sujet le nécessite, et que les délais de mise en œuvre du projet le permettront, la Direction pourra proposer un délai de réflexion plus long.

Article 5. Formations

À titre dérogatoire à l’article L.2315-63 du Code du travail, les parties conviennent que les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficieront d’une formation économique de 5 jours maximum.

Les parties conviennent également que les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficieront d’une formation relative à la Santé, Sécurité et Conditions de Travail de 3 jours (renouvelable au minimum tous les 4 ans). Elle devra être équivalente à la formation des membres constituant une commission SSCT. Elle pourra aussi bien se tenir chez SCAIME ou dans l’établissement de formation avec si possible dans ce cas la présence de salariés d’autres entreprises favorisant le partage d’expérience. Les organismes de formation seront choisis avec consultation du service RH sur la liste des organismes autorisés à dispenser les formations (organismes figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, ou organismes mentionnés à l'article L. 2145-5 du code du travail).

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégations. La prise en charge financière de ces formations est assurée par le CSE, sauf celle de la formation SSCT répartie à 50/50 entre le CSE et la Société.

Article 6. Base de Données Économique et Sociale (BDES)

La BDES est établie conformément à l’article R2312-8 du code du travail et donne les informations relatives à :

  • L’investissement social (l’évolution des effectifs par type de contrat, par CSP, par sexe, les embauches et les départs, les stagiaires, la formation professionnelle, les conditions de travail)

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La rémunération des salariés et la promotion professionnelle

  • La formation professionnelle

Ces données sont établies sur les 3 années précédant l’année en cours et donne des prévisions sur les 3 années suivantes.

La BDES est mise à jour une fois par an et soumise à l’avis des élus. La BDES est confidentielle et consultable par les membres du CSE sous format papier dans le bureau de la responsable RH de l’entreprise.

Article 7. Moyens matériels

L’employeur met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (ordinateur, accès internet, accès réseau). L’entretien du local sera géré et pris en charge financièrement par l’employeur. Pour ce faire et pour des raisons de sécurité, le local devra être accessible à l’employeur.

L’accès aux moyens de reproduction de l’entreprise est autorisé, avec l’octroi d’un code pour copies couleurs attribué au CSE dont le crédit est de 300 copies couleurs/an. L’envoi de courrier et parfois de colis est autorisé. Le tout est pris en charge par le CSE à hauteur de 150.00 €/an.

Tous les représentants du CSE doivent avoir libre accès à leur local dès lors que l’utilisation en est faite conformément à leurs missions. Pour ce faire, un accès restreint aux membres du CSE par lecteur badge sera mis en place.

Article 8. Affichage

Article L2315-15 du code du travail - Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés à cet effet.

La diffusion des informations relatives aux œuvres sociales du CSE peut se faire par voie d’affichage, via la messagerie interne de la société et par tout autre moyen de communication (écran d’affichage par exemple.).

Remarque : L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique, Article L2142-3 du code du travail.

Article 9. Budgets

Pour le fonctionnement du CSE :

En conformité à l’article L.2315-61 du code du travail, l’employeur verse 0.2 % de la masse salariale soumise à cotisations de sécurité sociale déduction faite des indemnités versées à l’occasion de la rupture de contrats de travail à durée indéterminée

Pour le financement des œuvres sociales du CSE :

Par cet accord, l’employeur verse 1 % de la masse salariale soumise à cotisations de sécurité sociale déduction faite des indemnités versées à l’occasion de la rupture de contrats de travail à durée indéterminée .

Le versement est effectué de façon distincte 4 fois par an, comme suit :

  • 15 Avril : versement du 1er trimestre de l’année

  • 15 Juillet : versement du 2e trimestre de l’année

  • 15 Octobre : versement du 3e trimestre de l’année

  • Avant le 15 février de l’année N+1 : versement du 4e trimestre et régularisation éventuelle de l’année précédente

En Février, sera également remis au trésorier du CSE les documents justificatifs du détail des sommes versées.

Article 10. Expertises

Dans le cadre des consultations récurrentes, Le CSE peut avoir recours à un expert dans la limite d’une expertise par an.

L’entreprise s’engage à financer la totalité du coût des expertises liées à la Santé, Sécurité et Conditions de Travail, en plus de celle prévue par l’article L. 2315-80 du code du travail. Lors de la désignation d’un expert, au moins 3 devis devront être proposés et soumis au vote des membres du CSE.

  1. Dispositions finales

Article 11. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter de la mise en place du CSE.

Le présent accord met fin et se substitue aux différents usages existant dans l’entreprise et relatifs au fonctionnement des instances représentatives du personnel.

Article 12 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord :

  • une ou plusieurs organisations de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ;

  • une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’issue du cycle, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur et à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L2261-8 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 13. Dépôt et entrée en vigueur

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

  • la version intégrale du texte (version signée des parties) ;

  • l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature);

  • pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ;

  • le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annemasse.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage sur le panneau du CSE.

Fait à Juvigny, le Pour SCAIME SAS : Pour l’Organisation Syndicale :

M. XXXXXXXXXX - Directeur Général M. XXXXXXXXXX - Représentant CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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