Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le forfait jours" chez SA H R E
Cet accord signé entre la direction de SA H R E et les représentants des salariés le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06723012631
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SA H R E
Etablissement : 38940960800020
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
DES CONDUCTEURS TECHNICIENS GAZ et TECHNICIENS GAZ
AU SEIN DE LA SOCIETE HAUTIER REGION EST
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Hautier Région Est, située au 45 B rue de la Wantzenau – 67 116 REICHSTETT
N° Siret : 389 409 608 000 12
Représentée par Madame , en sa qualité de Directrice de Filiale,
ET :
Monsieur en sa qualité de représentant titulaire au Comité Social et Economique, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés pour le collège Ouvriers/Employés aux élections du 28/11/2019.
PREAMBULE
L’article L3121-63 du code du travail dispose que :
« Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »
Ne bénéficiant pas d’accord de branche étendu sur le sujet de la durée du travail (à titre informatif : convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport), la société HAUTIER REGION EST souhaite conclure un accord d’entreprise pour encadrer le temps de travail des conducteurs techniciens gaz et techniciens gaz de la société qui remplissent les conditions posées, et pour répondre à la fois aux nécessités d’assurer la continuité de service requise par les clients actuels et futurs, de veiller à la pérennité et au développement de l’activité du Service Hautier Gaz Service (HGS), et de garantir aux conducteurs techniciens gaz et techniciens gaz des conditions de travail satisfaisantes, et prévenir les risques psycho-sociaux.
En l’absence de délégué syndical dans la société, la Direction a informé le 25 janvier 2023 les organisations syndicales représentatives dans la branche du transport routier et les représentants du personnel, de son intention d’engager une négociation sur le forfait jours, et de la possibilité pour les organisations syndicales de mandater un représentant du personnel titulaire, conformément à l’article L2232–24 du code du travail.
Les élus souhaitant négocier avec la direction devaient le faire savoir dans le délai d’un mois, en précisant s’ils avaient reçu mandat d’un syndicat, ou s’ils souhaitaient négocier sans mandat syndical. Monsieur Eric PHILIPPI a fait part dans ce délai d’un mois de son souhait de négocier avec la direction, et a précisé qu’il n’est pas mandaté par un syndicat.
Le projet d’accord a été présenté aux membres du CSE, le 9 mars 2023.
C’est dans ce contexte que Monsieur et la direction, se sont réunies pour conclure le présent accord d’organisation et de durée du travail des conducteurs techniciens gaz et techniciens gaz en forfaits jours.
ARTICLE 1 – REGIME JURIDIQUE EN VIGUEUR
Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe au sein duquel ils sont intégrés
- ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à l’article L. 3121-55, la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié, la convention étant établie par écrit.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 et aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et L. 3121-21, et de l'article L. 3121-22 et L. 3121-23. *
Sont en revanche applicables aux salariés bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait en jours, les dispositions des articles L3131-1, L3132-1 et L3132-2 du code du travail. **
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Art L3121-27 : La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.
Art L3121-18 - La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
Art L3121-20 - Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
Art L3121-21 En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine
Art L3121-22 - La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
Art L3121-23- Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.
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Art L3131-1 « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives »,
Art L3132-1 « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine »
Art L3132-2 « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre premier »
ARTICLE 2 – APPLICATION DANS LA SOCIETE
2.1. Bénéficiaires
Le forfait en jours est applicable dans la société HAUTIER REGION EST aux conducteurs techniciens gaz et techniciens gaz travaillant au sein du service Hautier Gaz Service.
Ces salariés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Leur mission consiste à effectuer les mises en conformités, les inspections périodiques, les mises en place, les retraits des réservoirs de gaz installés chez des particuliers ou des professionnels et repompage. Ils gèrent leur planning de visites/inspections à partir d’objectifs annuels fixés par les propaniers qui sont les donneurs d’ordre. Ils organisent eux-mêmes leurs tournées sur la région Grand Est et sont en déplacement sur 4 à 5 jours par semaine.
Les conducteurs techniciens gaz et techniciens gaz appartiennent à la catégorie Ouvriers.
2.2 – Durée du travail et modalités d’application
2.2.1 Période de référence et nombre de jours travaillés par année complète
La durée du travail des conducteurs techniciens gaz concernés sera calculée sur un nombre de jours travaillés à l’année, en l’occurrence 218 jours de travail par année complète, ou toute autre durée qui résulterait de l’application obligatoire d’un texte ultérieur au présent accord, et ce compte tenu d’un droit complet à congés.
A titre d’illustration : pour une année à 365 jours (exemple année 2020)
104 samedis et dimanches
25 jours de congés payés
7 jours fériés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche
= 229 jours restants durant lesquels le salarié peut théoriquement travailler.
Néanmoins, le nombre de jours maximum pouvant être travaillés au titre du forfait jours s’élevant à 218, 11 jours ne seront pas travaillés et seront donc des « jours de repos ».
Ce calcul devra être renouvelé chaque année pour déterminer le nombre de jours de repos.
La période de référence court du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.
Les 218 jours de travail peuvent être décomptés en jours de travail ou en demi-journées lorsque le salarié aura travaillé moins de 4 heures au cours de la journée.
2.2.2 Conditions de prise en compte des arrivées, des départs en cours d’année et des absences
Il est convenu entre les parties de déterminer le salaire journalier pour une journée entière de travail en divisant le salaire de base mensuel par 21 (S) (soit le nombre de jours de travail ouvrés moyens mensuels).
2.2.2.1 – Conditions de prise en compte des absences
En cas d’absence et à l’exception des situations visées aux articles 2.2.2.2 et 2.2.2.3, le forfait annuel en jours sera déterminé dans les conditions suivantes :
Nombre de jours calendaires compris entre le premier et le dernier jour d’absence
– le nombre de samedi et de dimanche
– le nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche
= nombre de jours d’absence à déduire du forfait annuel (A)
En cas d’absence non rémunérée, chaque journée d’absence donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération selon le calcul suivant :
Salaire journalier (S) x nombre de jours d’absences (A)
2.2.2.2 – Conditions de prise en compte des arrivées en cours d’année
Pour les salariés entrant en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis, pour la première année seulement, selon les modalités ci-dessous :
Nombre de jours calendaires de l’embauche jusqu'au 28 février de l’année N+1,
– le nombre réel de samedis et de dimanches entre l’embauche et le 31 décembre,
– le nombre de jours fériés sur cette période ne tombant ni un samedi ni un dimanche,
– le nombre de jours de repos calculé au prorata du nombre de jours calendaires (soit le nombre de jours de repos pour un forfait jour complet x (le nombre de jours écoulés depuis le début de la période de référence/365))
= nombre de jours de travail forfaitaires pour le salarié entrant
2.2.2.3 – Conditions de prise en compte des départs en cours d’année
Pour les salariés sortant en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis, selon les modalités ci-dessous :
Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’au départ
– samedis et dimanches écoulés entre le début de la période de référence jusqu’au départ
– les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche
– le prorata du nombre de jours de repos sur la période écoulée (soit le nombre de jours de repos pour un forfait jour complet x (le nombre de jours écoulés depuis le début de la période de référence /365))
= nombre de jours de travail durant lesquels le salarié aurait dû travailler au jour de son départ (C)
En cas de dépassement du nombre de jours de travail durant lesquels le salarié aurait dû travailler jusqu’au jour de son départ, une régularisation interviendra sur le solde de tout compte selon le calcul suivant :
Salaire journalier (S) x Nombre de jours dépassés
Dans le cas où le nombre de jours travaillés serait inférieur à celui qui aurait dû être théoriquement travaillé, une retenue proportionnelle sur salaire sera effectuée :
Salaire journalier (S) x nombre de jours non effectués
2.2.3 Forfait annuel en jours réduit
Il est expressément prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail réduit.
Dans cette hypothèse, la rémunération est proportionnellement réduite et la convention doit contractuellement prévoir la possibilité pour l’intéressé d’exercer une autre activité personnelle ou professionnelle, sous réserve que cette dernière ne soit pas concurrente de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elle ne soit pas incompatible avec les intérêts légitimes de l’employeur.
2.2.4 Modalités générales d’application du forfait jours :
Les jours de repos permettant de respecter les 218 jours de travail par an seront, en principe, pris à l’initiative des salariés dans le cadre de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et visés par le responsable hiérarchique.
Toutefois, ces jours de repos pourront être imposés par l’employeur s’il apparaît que cette durée du travail pourrait ne pas être respectée par un salarié.
Ces modalités devront être compatibles avec le forfait jours et ne pas pénaliser les salariés.
2-3 Durée quotidienne raisonnable et suivi de l’activité des bénéficiaires
La société a le souci de préserver l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de ses conducteurs techniciens gaz et techniciens gaz, et l’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail précité.
Les nécessités de service impliquent généralement une couverture horaire de 8h à 18h avec une pause déjeuner minimale de 30 minutes.
Il est préconisé qu’une activité hors de ces plages horaires ne réponde qu’à des situations exceptionnelles (circonstances particulières, tâches urgentes, absences au sein du service,…).
Si les salariés conducteurs techniciens gaz et techniciens gaz en forfaits jours doivent mener à bien leurs missions en organisant leur emploi du temps sans suivre un horaire collectif, il est toutefois souhaitable qu’ils ne dépassent pas de manière régulière 10 heures de durée de travail par jour, considérées comme permettant une articulation raisonnable entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de ces salariés.
2.4 – Contrôle de l’activité et droit d’alerte du salarié
Compte tenu des spécificités liées à l’activité des cadres concernés par ce mode de décompte du temps de travail, et de l’autonomie qui leur est laissée dans l’organisation de leur emploi du temps, il est nécessaire de mettre en place un mode de contrôle du temps de travail adapté à la situation.
Chaque mois, le nombre de jours travaillés est récapitulé et cumulé afin de vérifier qu’en fin de période annuelle de référence (28/29 février), le nombre de jours travaillés dans l’année défini au contrat soit atteint et ne soit pas dépassé.
En conséquence, un relevé de leur activité sur lequel sont indiqués les jours et demi-journées travaillés et les jours et demi-journées non travaillés, est édité mensuellement. Ce document de suivi fait apparaître la date et la qualification des jours non travaillés (en précisant par exemple s’il s’agit d’un repos hebdomadaire, d’un arrêt maladie, de congés payés, d’un jour férié…).
Ce relevé d’activité fera aussi apparaître l’amplitude de travail et le respect des dispositions relatives au repos journalier et hebdomadaire, les éventuelles observations des salariés quant à leur charge de travail ou à leurs difficultés particulières rencontrées au cours du mois concerné dans leur organisation ou dans leur travail.
Ce relevé mensuel est établi et visé par le conducteur technicien gaz et techniciens gaz concerné à chaque fin de mois, soumis à la hiérarchie pour visa, puis transmis à la Direction.
En tout état de cause, l’organisation du travail fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, en veillant notamment aux éventuelles surcharges de travail. Si un cas de surcharge était constaté, une analyse de la situation devrait être effectuée afin de prendre les mesures adaptées de sorte que le droit fondamental au repos et à la santé du salarié soit en toutes circonstances respecté et qu’en particulier le conducteur technicien gaz et techniciens gaz bénéficie du repos quotidien de 11 heures minimum consécutives, et du repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.
En outre, au moins une fois par an, chaque bénéficiaire bénéficiera d’un entretien annuel individuel afin de vérifier l’application du présent accord. Cet entretien doit conformément à l’article L 3121-65 du code du travail porter sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Enfin et sans attendre cet entretien, il appartient au conducteur technicien gaz et techniciens gaz bénéficiaire d’informer le plus tôt possible la Direction de toute circonstance qui serait de nature à empêcher l’application du présent accord ou d’un texte législatif ou réglementaire, afin que l’organisation et/ou la charge de travail du conducteur technicien gaz et techniciens gaz concerné soit modifiée en conséquence.
2.5. Droit à la déconnexion
L’article L.2242-8 du Code du Travail prévoit les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les salariés disposent d’un droit à déconnexion en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement et des périodes d’astreinte, dans lequel ils accomplissent régulièrement leur travail, ou à minima pendant les durées de repos quotidien et hebdomadaire prévues par cet accord.
Hors période d’astreinte, le manager veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriel ou de SMS pendant les congés, les week-end, et entre 20h et 7h en semaine. Seule une circonstance exceptionnelle pourra nécessiter une prise de contact avec un conducteur technicien gaz et techniciens gaz absent (hors période d’astreinte), et dans ce cas par téléphone pour identifier le caractère d’urgence de l’appel.
Afin de faire connaître et d’encourager de ce droit à la déconnexion, il est prévu que les salariés, et leurs managers, concernés par l’utilisation de ces technologies, fassent l’objet d’une sensibilisation lors de l’embauche, et lors des entretiens annuels.
Les salariés concernés devront en conséquence déconnecter leurs outils numériques pendant les périodes concernées, en veillant à ce qu’un message d’information adaptée soit émis automatiquement.
2.6. Rémunération forfaitaire
En lieu et place d’une référence à une durée horaire, les bulletins de paie des intéressés mentionnent « Forfait 218 jours annuels ».
La rémunération versée aux conducteurs techniciens gaz et techniciens gaz concernés est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.
Cette rémunération forfaitaire est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillé au cours du mois considéré, sous réserve d’un mois complet d’activité.
2.7. Solde de fin de période
Les jours de « repos » non pris au cours de la période d’acquisition ne sont pas reportables et ne donnent pas lieu à indemnisation sauf si l’absence de prise de ces jours est imputable à la société HAUTIER REGION EST.
En cas de circonstances exceptionnelles amenant le salarié à ne pas prendre la totalité des jours de repos au cours de la période d’acquisition, le salarié ne devra pas avoir travaillé plus de 235 jours.
Après signature d’un avenant pour « jours supplémentaires de travail », l’intéressé bénéficie dans ce cas d’une majoration de son salaire égale, par jour de repos non pris, au salaire de référence majoré de 10%.
2.8. Paiement des jours supplémentaires de travail
Le salaire annuel rémunère sur les 12 mois de la période précitée un nombre de jours forfaitaires définis comme suit : 218 jours de travail, 25 jours de congés payés (décomptés du lundi au vendredi), 11 jours fériés chômés, soit un total de 254 jours.
La valeur d’un jour de repos est égale à la formule : salaire brut mensuel/ 21.67 = XXX €.
La rémunération correspondante figure sur une ligne distincte du bulletin de paie sous la rubrique « Jours supplémentaires de travail » suivie du nombre de jours concernés et du montant.
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE D’UN FORFAIT JOURS
Il est convenu que la mise en œuvre des conventions de forfait jours est soumise aux conditions ci-après.
Chaque conducteur technicien gaz et techniciens gaz éligible à la convention de forfait se verra proposer un avenant à son contrat de travail, dans lequel seront précisés :
La durée du forfait en jours,
La rémunération forfaitaire mensuelle
Les modalités du forfait
les garanties du forfait
les modalités de suivi …
ARTICLE 4 - DUREE – REVISION - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la révision et la dénonciation de l’accord.
ARTICLE 5 – AFFICHAGE ET FORMALITES DE PUBLICITE
Le présent accord sera transmis à l’ensemble des conducteurs techniciens gaz et techniciens gaz, et aux nouveaux embauchés sur ces postes.
Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé et publié de façon dématérialisée sur le site TéléAccords, conformément aux dispositions en vigueur.
Et sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
ARTICLE 6 –ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.
La société s’engageant à procéder aux formalités de publicité précitées dans les deux jours ouvrables suivant la signature de l’accord.
Fait en trois exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un aux fins de dépôt,
Le 29 mars 2023,
Salarié représentant titulaire au CSE Pour HAUTIER REGION EST
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