Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail sur la base d'un forfait annuel en jours" chez ARMOR DEVELOPPEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARMOR DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02919002043
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ARMOR DEVELOPPEMENT
Etablissement : 38945135200030 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À L’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
SUR LA BASE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNéS :
La SAS ARMOR DÉVELOPPEMENT,
Dont le siège social est situé Z.I. de Kerdroniou Ouest – 21/23, rue Louison Bobet – 29000 QUIMPER,
Représentée par, dûment habilité,
D'UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel ayant approuvé à la majorité des deux tiers le présent accord, conformément au procès-verbal ci-annexé.
D'AUTRE PART,
préalablement aux conventions qui vont suivre,
il a été précisé ceci :
La Société ARMOR DÉVELOPPEMENT fait partie du Groupe ARMOR LUX.
À ce titre, les relations contractuelles sont régis par les dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Textile.
La Société souhaite aujourd’hui proposer aux salariés cadres et non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail, la mise en place d’une convention de forfait en jours.
En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application du forfait en jours
Les présentes dispositions ont vocation à s’appliquer aux catégories de salariés suivantes :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduise pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
Les salariés non cadres, classés aux niveaux V et plus de la grille conventionnelle, itinérants ou non, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les parties entendent rappeler que les salariés qui bénéficient du statut VRP se situent en dehors du champ d’application de la durée légale du travail et par conséquent en dehors du champ d’application du présent accord.
Article 2 – Dispositions applicables aux cadres dirigeants
Par cadre dirigeant, il convient d’entendre les cadres relevant de la définition issue du Code du Travail lequel, dans son article L.3111-2 précise :
« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
À ce titre, les parties conviennent de préciser que les critères tels que définis par le Code du Travail sont cumulatifs.
Les parties précisent en outre que les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du Code du Travail sur la durée du travail, le repos hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.
Ils bénéficient en revanche des dispositions du Code du Travail concernant les congés payés et les autres congés.
Les parties admettent de donner à la définition du Code du Travail un caractère restrictif et de limiter, au sein de l’entreprise, cette catégorie de cadres supérieurs bénéficiant notamment de délégations de pouvoir et de responsabilité.
Article 3 – Dispositions applicables aux salariés en forfaits jours sur l’année
3.1- | Il est au préalable rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue par le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci.
Sur une période de référence correspondant à l’année civile, le nombre de jours de travail fixé dans la convention de forfait individuel ne pourra dépasser 218 jours (journée de solidarité incluse), chaque salarié disposant de 10 jours de RTT.
Cette convention de forfait pourra également s’appliquer aux salariés n’intervenant pas à temps plein sur la base d’un forfait jours réduit calculé prorata temporis. Sans toutefois pouvoir excéder 235 jours sur l’année, les salariés en forfait jours pourront, sur la base du volontariat, renoncer à une partie de leur repos, moyennant une rémunération majorée de 10 %. Cet accord fera l’objet d’un écrit qui sera renouvelable chaque année. |
3.2- | Soucieuses de veiller au respect du droit à la santé et au repos des salariés concernés, les parties souhaitent garantir une amplitude et une charge de travail équilibrée et répartie raisonnablement dans le temps. À cet effet sera assurée la garantie du respect des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires, ainsi que des repos. Le salarié devra bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), sauf dérogation légale ou réglementaire. Par ailleurs, un suivi régulier de l’organisation de son travail, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées sera assuré par la hiérarchie. À ce titre, le salarié tiendra informée sa hiérarchie des évènements ou éléments susceptibles d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Dans une telle hypothèse, il sera reçu par son responsable afin que puissent être mises en place les mesures nécessaires à la résolution des difficultés rencontrées. Outre ce suivi régulier, le salarié sera reçu chaque année à un entretien individuel qui sera l’occasion d’aborder l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et la rémunération de l’intéressé, et d’une façon plus générale l’organisation de son travail. Cet entretien annuel permettra également d’adapter, le cas échéant, la charge de travail. |
3.3- | Sur la base de la déclaration de présence effectuée par chaque salarié et communiquée au responsable via le portail RH dédié, seront comptabilisés les jours travaillés et les prises de jours de RTT. Cette déclaration sera conservée pendant une période de trois ans et tenue à la disposition de l’Inspection du Travail. En cas de cessation du contrat de travail, cette période de conservation concerne les 3 années précédant la fin des relations contractuelles. |
3.4 - | Les journées de repos dégagées par la convention de forfait, soit 10 jours par période complète, seront prises en concertation entre l’employeur et le salarié. En cas de désaccord, chaque partie prend l’initiative de la moitié des jours. Les repos pourront être pris par journée ou par demi-journée. |
3.5 - | ● Le nombre de journées ou de demi-journées de travail est comptabilisé sur la déclaration de présence visée au 3.3 établie fin de mois par le salarié concerné selon la procédure fixée par l’employeur. ● Cette déclaration devra être remise par le salarié, dûment remplie, à son responsable de service chaque fin de mois. ● Devront être identifiés dans ce document de contrôle :
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● Un espace réservé à la charge de travail devra être prévu dans la déclaration de présence afin que le salarié puisse y faire mention de ses éventuelles difficultés en matière de durée du travail ou de charge de travail Par le biais de cet espace, le salarié pourra également solliciter la tenue d’un entretien relatif à la durée du travail, à sa charge de travail ou à la répartition de celle-ci. Le supérieur hiérarchique devra faire droit à cette demande d’entretien. |
Article 4 – Formalités
Article 4.1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer à l’ensemble des autres cosignataires.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail, l’accord ainsi dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée maximum d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 4.3 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant au présent accord dans les conditions et délais prévus par la Loi.
Article 4.4 – Clause de suivi
Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera assuré par le personnel qui, tous les 3 ans, sera consulté sur la continuation du présent accord.
Article 4.5 – Formalités de dépôt
Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du Travail, sera adressé par la Direction :
D’une part, par voie électronique :
En une version originale signée des parties sous format PDF ;
En une version anonymisée au format « .docx »,
à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/. Ce dépôt vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à récépissé de dépôt.
D’autre part, par voie postale au Conseil de Prud’hommes de QUIMPER.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.
Toute modification de l’accord fera l’objet d’un avenant déposé dans les mêmes conditions.
Fait à QUIMPER
Le 28 juin 2019
Pour la Société ARMOR DÉVELOPPEMENT Pour les salariés
M___
(Le présent avenant a été établi en quatre exemplaires originaux)
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