Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE" chez DLF RECHERCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DLF RECHERCHE et les représentants des salariés le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04919003238
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : DLF RECHERCHE
Etablissement : 38947879300034 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Entre
La société
d'une part
et
….
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord a pour objectifs de mettre en place et de définir les modalités des conventions dites de forfait en jours sur l’année.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-63 et suivants du Code du Travail relatif au dispositif des conventions de forfait en jours sur l’année.
La mise en œuvre et le bénéfice de ce mode de décompte du temps de travail suppose la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours travaillés ou une révision de la convention existante.
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés de la Société relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Les catégories de cadres concernées sont les suivantes : Tous
Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est expressément rappelé que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Il est bien évident que celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité et en rendre compte.
Ils devront par ailleurs organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions ;
leurs responsabilités professionnelles ;
leurs objectifs ;
l’organisation de l’entreprise.
Après avoir procédé à une analyse de la situation au sein de la Société, à ce jour, appartiennent notamment à ces catégories les salariés occupant les emplois suivants :
Cadres en R&D
Cadres commerciaux
Cadres en production
Cadres dirigeants
Chefs de produit
Article 2 — Durée du travail et conventions individuelles de forfait annuel en jours
Des avenants prévoyant une convention individuelle de forfait de 214 jours par année civile, journée de solidarité comprise seront proposés aux salariés visés par le présent accord.
Pour les salariés embauchés après la signature du présent accord, les modalités relatives à leur temps de travail seront intégrées à leur contrat de travail.
Ce chiffre de 214 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés et hors congés éventuels pour ancienneté.
Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail théorique à effectuer sur l’année est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.
Le nombre de jours de repos (ci-après « JR ») auxquels le salarié aura droit varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il sera déterminé par application de la formule de calcul suivante :
JR = J – JT – WE – CP – JF
J | nombre de jours compris dans l’année civile (365 ou 366 les années bissextiles) |
---|---|
JT | nombre annuel de jours de travail applicable dans l’entreprise pour les cadres concernés (214 jours) journée de solidarité comprise |
WE | nombre de jours correspondant aux week-ends |
CP | nombre de jours correspondant aux 25 jours ouvrés de congés payés |
JF | jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche |
Pour les salariés rejoignant ou quittant l'entreprise en cours d'année, ce nombre sera réajusté au prorata du temps de présence. Pour les salariés concernés par des congés supplémentaires d’ancienneté, ces jours congés ancienneté viennent diminuer le nombre de jours à travailler annuels.
Article 3 — Organisation de l'activité et enregistrement des temps de travail
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise et des partenaires concourant à l'activité.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1)
Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les parties ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.
Les plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes sont fixées tous les jours de 22 heures à 7 heures, ainsi que chaque dimanche.
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.
Les journées de travail doivent être effectuées pendant les jours ouvrés dans l'entreprise.
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera normalement de deux jours consécutifs.
Article 4 — Modalité de prise des journées de repos
4.1 Période de prise de journées de repos
La période de référence pour la prise des journées de repos correspond à l’année civile.
Ainsi, la période de prise des JR acquis au titre de l’année N court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
4.2 Choix des dates de prise des journées de repos
Le contingent annuel de journées de repos sera pris de la manière suivante :
- Selon planning prévisionnel annuel avec révisions en fonction des besoins de l’entreprise, avec prise en compte dans la mesure du possible des souhaits du salarié.
4.3 Prise éventuelle des journées de repos par anticipation
Les journées de repos s’acquièrent au fur et à mesure de la période de référence.
Toutefois, à titre dérogatoire, les salariés peuvent poser par anticipation les JR.
En cas de départ du salarié en cours d'année ou de prise de plus de jours de repos qu'effectivement acquis, il sera procédé à une régularisation entre le nombre de journées de repos réellement acquis et celui réellement utilisé. Cette régularisation sera effectuée en fin d'année ou, en cas de départ, lors de l'élaboration du solde de tout compte.
4.4 Modalités de prise des journées de repos
Les journées de repos devront être intégrées dans le planning annuel.
Les journées de repos peuvent être posées du lundi au vendredi.
Les journées de repos sont prises par priorité par journée entière.
4.5 Délais de prévenance
Le salarié qui souhaite poser des journées de repos doit respecter les délais de prévenance suivants :
15 jours calendaires au minimum pour la prise de moins de 5 journées de repos. Le responsable hiérarchique du salarié doit apporter une réponse dans les 15 (quinze) jours calendaires suivant la demande ou au moins 3 (trois) jours ouvrés avant la date de départ.
A défaut de réponse du supérieur hiérarchique dans les délais, la demande est réputée acceptée sous réserve que le salarié ait alerté préalablement son supérieur hiérarchique de sa demande de prise de journées de repos.
1 mois minimum pour la prise de 5 journées et plus de repos. L'employeur doit répondre dans les 30 (trente) jours calendaires suivant la demande ou au moins 30 (trente) jours calendaires avant la date de départ.
A défaut de réponse du supérieur hiérarchique dans les délais, la demande est réputée acceptée sous réserve que le salarié ait alerté préalablement son supérieur hiérarchique de sa demande de prise de jours de repos.
En cas d'urgence (difficultés familiales ou personnelles non prévisibles), le supérieur hiérarchique peut accepter un délai de prévenance plus court.
En cas de circonstances exceptionnelles (urgence, évènement grave … ), l'employeur peut procéder à une modification des dates choisies et validées.
Il doit alors prévenir le salarié au plus tard 15 (quinze) jours calendaires avant la date prévue de prise des journées de repos. Le motif devra être validé par la direction.
Les éventuels frais d'annulation pour le salarié et sa famille (transport, hébergement, etc.) sont pris en charge par la société dès lors que le salarié a rapporté la preuve de l'annulation du voyage auprès des organismes concernés, des assurances souscrites et du montant restant à sa charge.
Article 5 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée pour chaque salarié.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
5.1 Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet, sur support informatique (auto-déclaration).
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Repos hebdomadaire ;
Congés payés ;
Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
Jours fériés chômés ;
Jour de repos lié au forfait ;
Heures en équipe de nuit ;
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé, ainsi que le suivi des jours de congés et de repos.
Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.
5.2 Entretien périodique
Un entretien individuel sera organisé chaque année par l'employeur ou responsable de service avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel annuel sera réalisé, à l’occasion de l’entretien dédié, pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien pour l’année sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il aura eu porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.
À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire afin de s'entretenir de sa charge de travail.
En effet, dès lors que le salarié souhaiterait avoir un entretien supplémentaire sur son rythme de travail, il pourra solliciter son responsable hiérarchique et/ou la direction afin que soient examinées les questions relevant de sa charge de travail et de mettre en place le cas échéant les mesures adaptées en concertation avec son responsable hiérarchique.
5.3 - Incidence des Absences
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou règlementaire seront sans incidence sur le nombre de jours de repos déjà acquis par le salarié mais s’imputeront proportionnellement sur le nombre de jours global travaillés dans l’exercice (ex. absence maladie rémunérée).
5.4 - Entrée et sortie en cours d'année
En cas d'entrée dans les effectifs en cours d'année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait est fixé au prorata de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année civile en cours.
De même, en cas de sortie en cours d'année, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié est déterminé au prorata de la période effectivement travaillée.
En outre, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période d'année, sa rémunération sera régularisée sur la base du nombre de jours de travail effectivement réalisés.
5.5 Droit à la déconnexion
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés.
Les salariés s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés ou collègues en dehors des jours travaillés, de l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et pendant les congés et périodes de suspension du contrat de travail (dont les arrêts maladie) des salariés.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Concernant l’usage de la messagerie électronique professionnelle et du téléphone professionnel, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de répondre au téléphone ou de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail ou pendant ses congés et période de suspension de son contrat de travail (pour maladie par exemple).
Aucun membre de l'entreprise ne pourra être sanctionné, par un licenciement ou toute autre mesure constituant une sanction, s'il ne répondait pas à ses e-mails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail.
Article 6 — Renonciation à des jours de repos
Les jours de repos doivent être pris impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence.
Toutefois, par exception, si l'intégralité du solde n’a pu être pris et que le salarié avec rappel de son manager le cas échéant a fait les meilleurs efforts pour que la prise de l'ensemble de ces Jours de Repos sur l'année civile soit effective, la faculté est ouverte aux salariés en forfait en jours, sous réserve de l'accord de la direction, de se faire racheter des jours de repos, dans la limite de 5 jours par an, dans le respect des dispositions légales, une fois au cours d'une année donnée pour tout ou partie de leurs journées de repos restantes et percevoir une indemnisation en contrepartie.
En cas de rachat des jours de repos, la durée de travail annuelle ne pourra en toute hypothèse pas dépasser, du fait du rachat, 219 jours travaillés sur l'année civile, journée de solidarité comprise.
Les Jours de Repos dont le rachat aura été convenu, par convention spécifique et écrite, entre la Société et le salarié, donnera lieu à une majoration de 10% du salaire correspondant.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 60 jours au plus tard avant la fin de la période de suivi auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat (notamment en autorisant la prise de ces jours dans les 3 mois suivant la fin de période de référence).
Article 7 — Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire lissée, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 8 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2020.
Article 9 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 – Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Article 11 – Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer annuellement suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 – Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant sera éventuellement prévu.
Article 13 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé ou courrier électronique.
Article 14 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. La suspension de l’accord prendra effet au plus tôt le 31 décembre de chaque année.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 15 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de xxxx.
Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit être accompagné des éléments suivants :
|
Article 16 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 17 – Communication de l’accord
Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :
Affichage au sein de la Société sur les panneaux réservés à cet effet ;
Remise d’une copie aux salariés ;
Un exemplaire d’une copie du présent accord est également transmis aux nouveaux salariés lors de leur arrivée.
Fait à Xxxx, en 3 exemplaires originaux, le xx/xx/20xx
Signatures…
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com