Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL "ACCUEILLANTS POINT RENCONTRE"" chez ADAJ - ASS DEP D'AIDE AU JUSTICIALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADAJ - ASS DEP D'AIDE AU JUSTICIALE et les représentants des salariés le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05222001241
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE AU JUSTICIABLE
Etablissement : 38953677200012 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28
Association Départementale d'Aide Au Justiciable
A.D.A.J. 52
23 Rue du Palais
52000 CHAUMONT
SIRET n° 38953677200012
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL « ACCUEILLANTS POINT RENCONTRE » SOUMIS AUX SALARIES POUR RATIFICATION |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association Départementale d'Aide Au Justiciable (A.D.A.J. 52), dont le siège social est situé 23 rue du Palais, 52000 CHAUMONT, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Présidente,
Ci-après dénommée « l’association»
D’une part,
Et les salariés de l’association, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
PRÉAMBULE
La Direction a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter l’aménagement de la durée du travail des salariés à temps partiel de l’association engagés en qualité d’« accueillants point rencontre » à l'exercice de leur activité, et aux besoins des familles.
En effet, la mise en place et la réalisation de l’activité du service « Point rencontre » est nécessairement soumise à des variations d’activités, liées aux périodes d’accueil des familles.
Les parties signataires conviennent donc de la nécessité de réorganiser les horaires de travail des salariés « accueillants point rencontre », dont l’activité est sujette à une fluctuation importante, afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de ce service, et ainsi permettre à l’association de répondre, de manière adaptée, aux besoins des familles bénéficiaires de ce service.
Pour les salariés, cet accord vise également à éviter les variations de rémunération liées à l’activité du service « Point rencontre ».
Afin de répondre au mieux aux contraintes inhérentes à l’activité du service « Point rencontre », la Direction a ainsi opté, en accord avec les salariés, pour une répartition du temps de travail sur une période annuelle pour les salariés rattachés à ce service.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel sur les 12 derniers mois est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions préexistantes (notamment les accords, pratiques et usages) ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.
A cette fin, et conformément aux dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail, la Direction soumet le présent projet d’accord aux salariés :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, sous forme d’annualisation du temps de travail, applicable aux salariés de l’Association à temps partiel engagés en qualité d’« Accueillants point rencontre ».
L’aménagement du temps de travail consiste à faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail fixée dans le contrat de travail au regard de l’activité du service « Point rencontre » sur la période de référence selon l’alternance de périodes de haute et basse activité.
Les périodes de haute activité et de basse activité se compensent automatiquement.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, sous forme d’annualisation du temps de travail, pourra être mis en œuvre uniquement pour les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps partiel engagés en qualité d’« Accueillant point rencontre », et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont exclus du champ d’application :
Les salariés non affectés au service « Point rencontre ».
Les salariés à temps complet.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL |
ARTICLE 3 – PRINCIPE : DECOMPTE HORAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL
A titre liminaire, il est rappelé aux salariés que le principe est l’organisation selon une durée du travail exprimée en heures, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait en jours et des cadres dirigeants.
ARTICLE 4 – RAPPEL : DISPOSITIONS GENERALES
4.1 : Le temps de travail effectif
Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
N’entre donc pas dans cette définition du temps de travail effectif, les temps de trajet entre le domicile et le premier lieu d’activité de la journée, ainsi que le temps de trajet entre le dernier lieu d’activité et le domicile, les temps de pauses, le temps nécessaire au déjeuner...
4.2 : La durée quotidienne maximale de travail
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée exceptionnellement à 12 heures pour les motifs mentionnés à l’article L.3121-19 du Code du travail à savoir, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'association.
4.3 : Le temps de pause
Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives, en application de l’article L.3121-16 du Code du travail.
4.4 : Le temps de repos
Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
5.1 : Définition du travail à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail contractuelle est inférieure à la durée légale du travail, soit à la date de signature du présent accord : 35 heures hebdomadaires (ou 151,67 heures mensuelles ou 1607 heures annuelles).
5.2 : La durée du travail des salariés à temps partiel
Conformément aux dispositions légales, la durée minimale de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures en moyenne par semaine (104 heures en moyenne par mois), ou équivalent annuel calculé sur la période d’aménagement du temps de travail, sous réserve d’une durée minimale conventionnelle moindre.
Cette durée minimale de travail ne sera pas applicable en présence de l’une des dérogations légales prévues aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-5 du code du travail, à savoir :
à la demande écrite et motivée du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale hebdomadaire.
pour le salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études ;
pour les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire de remplacement d'un salarié absent ;
pour les contrats dont la durée est de sept jours ou moins.
La journée de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter qu’une seule interruption d’activité, dont la durée ne peut excéder 2 heures.
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite fixée à l’article 8 du présent accord. Les heures complémentaires ainsi effectuées font l’objet de la majoration prévue par les dispositions légales.
CHAPITRE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
ARTICLE 6 – PERIODE DE REFERENCE
La répartition pluri-hebdomadaire du travail à temps partiel est faite sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour le personnel sous contrat à durée déterminée, embauché sur une période inférieure à l’année civile, la période de référence sera fixée contractuellement entre les parties.
ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
7.1 : Durée de travail sur l’année
Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité du service « Point rencontre », le temps de travail des salariés à temps partiel sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur 12 mois consécutifs.
La durée du travail des salariés à temps partiel sera en tout état de cause inférieure à 35 heures par semaine, soit 1600 heures à l’année auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, soit 1607 heures.
La durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne, ainsi que la durée de travail correspondant à la période de référence, seront précisées par le contrat de travail (ou l’avenant) des salariés. La durée de travail correspondant à la période de référence sera déterminée compte tenu du nombre de jours de repos hebdomadaires, de congés payés et de jours fériés sur la période de référence considérée.
Ainsi, en application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les semaines où la durée du travail effective du salarié est inférieure à la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue par son contrat de travail se compensent avec les semaines où sa durée de travail effective est supérieure à la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne contractuelle.
7.2 : Variations des horaires de travail
La durée maximale du travail ne peut pas atteindre 35 heures en période haute.
Aucune limite inférieure n’est fixée.
La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.
Sur la période de référence prévue à l’article 6, la durée annuelle de travail ne doit en aucun cas atteindre une durée moyenne égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.
Sauf cas de dérogations, la durée minimale moyenne de travail est égale aux durées minimales légales, soit une durée moyenne de 24 heures hebdomadaires (cf. article 5.2).
Les horaires de travail seront regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes. Une demi-journée correspond à une heure de travail continue au minimum.
Chaque journée de travail ne peut contenir plus d’une interruption d’activité d’une durée maximale de 2 heures.
7.3 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail pour l’ensemble de la période d’annualisation
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail et des horaires pour l'ensemble de la période d’annualisation (ou sur la période de référence infra-annuelle contractuelle pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée) sera remis aux salariés chaque année, dès le début de chaque période annuelle et pour l’ensemble de la période d’annualisation.
Cette communication se fera par voie d'affichage ou de remise par tout moyen (remise en main propre, courrier ou mail).
Ce planning peut être remis au salarié qui le demande, soit en version papier, soit en version dématérialisée permettant son impression.
Les plannings prévisionnels seront transmis aux salariés au moins 7 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’association. Par ailleurs, les congés payés seront déterminés selon les semaines fixées par l’employeur et seront positionnés sur des périodes basses.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours de travail mentionnés au planning, sauf accord de la Direction.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
semaine de travail : du lundi 0 heure au dimanche 24 heures,
règles régissant le repos hebdomadaire et le repos quotidien,
possibilité de semaines à 0 heure.
7.4 : Modification du volume et/ou de la répartition de l’horaire de travail
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel seront communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification prendra effet.
La modification de la programmation des horaires pourra intervenir pour une des raisons suivantes :
remplacement d’un(e) collègue de travail absent(e) ;
modification des horaires d’ouverture du service « Point rencontre »
modification des horaires collectifs de service
accroissement temporaire d’activité ou travaux urgents
restrictions médicales d’aptitude
modifications dans la structure juridique de l’employeur
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.
Le refus du salarié d'accepter ce changement ne constituera pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement ne sera pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en sera de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.
Par ailleurs, des changements individuels pourront être apportés d’un commun accord entre l’employeur et le salarié à tout moment
7.5 : Compteurs individuels de suivi
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un récapitulatif mensuel de suivi sera établi chaque mois par le salarié, suivant les modalités en vigueur au sein de l’association. Il sera signé par le salarié et transmis chaque mois au supérieur hiérarchique qui le signera après validation.
Ce décompte fera apparaitre pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévues par le contrat de travail du salarié pour la période d’annualisation,
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation.
Les compteurs individuels seront portés à la connaissance des salariés selon une périodicité mensuelle.
En fin de période d’annualisation ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, le compteur individuel sera clôturé.
7.6 : Conditions de prise en compte des absences
Absences et décompte des heures de travail :
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié. Elles seront comptabilisées dans le compteur individuel de suivi pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé.
Les absences non indemnisées ou non rémunérées doivent être déduites du compteur en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Exemple : pour le salarié absent sans justificatif une semaine où le programme prévoyait 3 heures de travail, le compteur des heures travaillées sera amputé de 3 heures.
Absences et rémunération :
En cas d’absences non indemnisées ou non rémunérées (congé sans solde, absence non justifiée…), la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d’absences indemnisées ou rémunérées (maladie ou accident, congés divers payés…), le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.
7.7 : Arrivées et départs en cours de période
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’association au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire ou mensuel moyen prévu par son contrat de travail, sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Selon l’arrêté de compteur réalisé soit à la date de fin ou de rupture de contrat de travail en cas de sortie pendant la période de référence soit en fin de période de référence en cas d’embauche en cours de période ; il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
Soit le compteur est positif : Les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue par le contrat de travail du salarié sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures complémentaires, selon les modalités fixées à l’article 8 du présent accord ;
Soit le compteur est négatif : Lorsque le solde du compteur est négatif, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence ou lors du départ du salarié. Ainsi, les heures manquantes feront l’objet d’une retenue sur salaire. La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à l'association, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu'à épuisement. En cas de départ, lorsqu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.
ARTICLE 8 – HEURES COMPLEMENTAIRES
Le salarié peut être amené sur demande de son supérieur hiérarchique à effectuer des heures complémentaires dans les limites exposées ci-dessous.
La limite du nombre d’heures complémentaires pouvant être réalisées par un salarié employé à temps partiel est fixée à 1/3 de la durée du travail fixée au contrat de travail.
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée annuelle fixée au contrat.
Les heures complémentaires sont calculées en fin de période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte pour les salariés quittant l’association avant la fin de la période de référence. Le volume d’heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle du travail.
Il est également rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.
En cas de dépassement du temps de travail annuel fixé contractuellement, à la fin de la période, le salarié à temps partiel bénéficiera du paiement d’heures complémentaires, dont le montant de la majoration restera conforme aux dispositions légales et/ou conventionnelles applicables dans l’association au moment du paiement.
ARTICLE 9 – REMUNERATION
9.1 : Rémunération en cours de période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel.
Les heures effectuées au-delà de cette durée de travail hebdomadaire ou mensuelle contractuelle se compensent avec celles effectuées en dessous de cette durée.
Ce faisant, les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire ou mensuelle moyen prévu par le contrat de travail du salarié ne sont pas des heures complémentaires.
9.2 : Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période de référence, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’association, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuelle correspondant à la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue par son contrat de travail, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
En outre, les heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuelle correspondant à la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue par le contrat de travail du salarié, constituent des heures complémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire tel que prévu à l’article 8 du présent accord.
ARTICLE 10 – GARANTIES DES DROITS RECONNUS AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’association, résultant du code du travail, de la convention collective et du présent accord d’entreprise, au prorata de leur temps de travail.
L’Association garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Ils bénéficient d’une priorité de retour ou d’accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire à salaire équivalent.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES |
ARTIEL 11 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail et au plus tôt le 1er février 2022. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 13.2 du présent accord.
ARTICLE 13 – REVISION ET DENONCIATION
13.1 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale.
Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.
En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’association, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement l’accord de la majorité des salariés.
13.2 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’une des modalités suivantes :
à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;
à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.
La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.
ARTICLE 14 – CLAUSE DE SUIVI
La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’association) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.
Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.
ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE
15.1 : Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »;
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CHAUMONT.
Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l’accord.
15.2 : Formalités de publicité
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.
En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’association, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à CHAUMONT,
Le 28 janvier 2022
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