Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCAITION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SEPAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEPAL et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T03819003752
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : SEPAL
Etablissement : 38955376900040 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société SEPAL société par Actions simplifiée au capital de 3013328 euros
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro B389553769
Dont le siège social est situé 107 allée de Chardillonnay – MAUBEC – 38307 BOURGOIN JALLIEU
Représentée aux présentes par M. en sa qualité de Général Manager
De première part
ET
Pour le syndicat FO XXXX
Pour le syndicat CGT XXXX
De seconde part
Préambule
En application de l'article L.2242-1 du Code du Travail, la société SEPAL a engagé pour la période 1er juillet 2019 – 30 juin 2020, la négociation annuelle obligatoire, par convocation des organisations syndicales FO et CGT, à une première réunion fixée le 22 mai 2019.
A l'occasion de cette première réunion, un calendrier a été fixé avec au maximum deux réunions et dont la dernière devait prendre fin à 17h00 maximum.
C'est ainsi qu'en conformité du calendrier fixé, deux réunions prévues se sont tenues le 6 juin 2019 et le 19 juin 2019, cette dernière réunion marquant le terme de la négociation à 16h00.
Il est convenu et arrêté ce qui suit
I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Livre II du Code du Travail relatif à la négociation collective ainsi qu'aux conventions et accords collectifs de travail.
Le présent accord est par ailleurs conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail afférent à la négociation annuelle obligatoire sur les matières prévues ces mêmes articles.
Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord intervient à l'issue de la négociation annuelle obligatoire engagée par la société SEPAL pour la période 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Il a pour objet de matérialiser les accords intervenus entre les parties signataires dans les matières sur lesquelles a porté la négociation, à savoir :
La Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (BLOC 1) portant sur :
Les salaires effectifs,
La durée effective et l’organisation du temps de travail,
L’épargne salariale,
Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (BLOC 2) portant sur :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle,
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance,
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
Le présent accord n'emporte par ailleurs pas remise en cause de l'accord d'entreprise à durée indéterminée conclu le 25 juillet 2013, à l'issue de la négociation annuelle obligatoire pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, portant notamment suppression de la prime de 13ème mois et mise en œuvre de mesures en contrepartie ainsi que création au sein de l'entreprise de fonctions d'Opérateur sur Presses confirmé.
Article 3 – Champ d'application
Le présent accord s'applique, dans et selon les conditions qu'il détermine, à l'ensemble du personnel salarié de la société SEPAL.
Les dispositions du présent accord visent également le cas échéant et pour celles d'entre elles qui leur sont applicables, les travailleurs temporaires (travailleurs intérimaires ou salariés mis à disposition).
Article 4 – Date d'effet - Durée du présent accord
De volonté commune entre les parties, et nonobstant la date de sa signature et la date des formalités de dépôt et de publicité, le présent accord prend effet au 1er juillet 2019.
Toutefois, cette date d'effet du 1er juillet 2019 n'implique nullement que toutes les dispositions convenues au présent accord soient effectives au 1er juillet 2019, alors même qu'une date d'effet différente est expressément convenue pour l'une et/ou plusieurs des dispositions.
Aussi, nonobstant la date d'effet fixée au présent accord, chacune des mesures pour lesquelles une date différente et autre que celle du 1er juillet 2019 est expressément prévue, prend effet à la date qui lui a spécifiquement été assignée comme telle.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 30 juin 2020.
Par conséquent, le présent accord cessera de plein droit de produire effet sans autre formalité dès la survenance du terme convenu, et il est expressément convenu entre les parties signataires que celui-ci ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
II – LES ACCORDS INTERVENUS SUR LES POINTS, OBJET DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Article 5 – La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
5.1 – Les salaires effectifs :
D'un commun accord entre les parties signataires, il a été arrêté les points suivants :
Une enveloppe à la disposition de la direction afin de récompenser le mérite sous forme d’augmentation individuelle, personnel cadre et non cadre salarié de l’entreprise, au 1er juillet 2019.
La prime de panier de jour est revalorisée de 0,60 €uros, ce qui donne un montant de 4,65 €uros par panier de jour, au 1er juillet 2019.
La valeur faciale unitaire des tickets restaurants est revalorisée de 1.00 €uros, ce qui donne une valeur faciale de 8 €uros par tickets restaurants, au 1er juillet 2019, avec une participation employeur à hauteur de 60% conduisant ainsi à :
Participation de la société SEPAL : 4,80 €uros par ticket restaurant (soit une revalorisation de 0,60 €)
Participation salariée : 3.20 €uros par ticket restaurant (soit une revalorisation de 0,40 €uros)
Par conséquent, pour toute acquisition de titres restaurant d'une valeur faciale unitaire de 8 €uros, chaque salarié participera à hauteur de 3.20 €uros par titre-restaurant et bénéficiera de la participation de la société XXX à hauteur de 4,80 €uros par titre restaurant.
5.2 – La durée effective et l'organisation du temps de travail :
Au sein de la société SEPAL, la durée effective de travail est de 37,50 heures de temps de travail effectif par semaine.
C'est dans le cadre de cette durée hebdomadaire de 37,50 heures de temps de travail effectif que sont employés les salariés à temps plein.
Les salariés occupés en travail posté bénéficient quant à eux de temps de pause non constitutifs de temps de travail effectif.
L'organisation du travail est la suivante :
Travail en journée sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 37,50 heures de temps de travail effectif,
Travail en équipes successives sur la base d'une durée hebdomadaire de 37,50 heures de temps de travail effectif et de 40 heures de présence avec un temps de pause quotidien de 30 minutes (2,50 heures hebdomadaires) soit :
Equipe fixe de nuit selon les horaires suivants : 21 h – 5 h.
Equipe jour alternante matin/après-midi selon les horaires suivants :
5 h – 13 h / 13 h – 21 h.
Les heures effectivement accomplies hebdomadairement au-delà de 35 heures de temps de travail effectif, soit 2,50 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires (les temps de pause n'étant pas constitutifs de temps de travail effectif).
La majoration afférente auxdites heures supplémentaires est attribuée sous forme de repos compensateur de remplacement communément appelé « RTT ».
Ces durées et organisation du temps de travail seront poursuivies pendant la période visée par la négociation annuelle obligatoire, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Par ailleurs, il a été conclu un accord d'entreprise à durée indéterminée sur le recours aux équipes de suppléance au sein de la société XXX, permettant à celle-ci de recourir, en cas de besoin à ce mode d'organisation du travail.
L’accord du 17 octobre 2000 relatif à l’organisation et la durée du travail dans les entreprises relevant de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie fixe le contingent annuel à 130 heures par an et par salarié. Un accord d’entreprise concernant la mise en place d’un contingent annuel de 220 heures par an et par salarié a été signé en date du 03 novembre 2016.
5.3 – L’épargne salariale :
En raison de son effectif, la société SEPAL est soumise à l'obligation de faire bénéficier le personnel de la participation aux résultats de l'entreprise.
Les parties signataires du présent accord rappellent par conséquent l’existence et l’application d’un accord de participation au sein de la société SEPAL.
Par ailleurs un contrat d'intéressement a été conclu au sein de la société SEPAL le
26 septembre 2016, accord qui a pris effet le 1er avril 2016 et dont le terme est fixé au
31 mars 2019.
La Direction de la société SEPAL ayant émis le souhait de reconduire ce dispositif d’épargne salariale, a élaboré le projet d’un nouvel accord d’intéressement, fondé sur l’amélioration des performances, susceptible d’être applicable pour une durée de trois ans à compter de l’exercice comptable ouvert le 1er avril 2019.
Il est également rappelé l'existence au sein de la société SEPAL d'un Plan d'Epargne Entreprise ainsi qu'un Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif.
5.4 – Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :
Certains écarts de rémunération existent, comme nous l’avons fait remarqué dans le livrable remis le 22 mai 2019, principalement dû à des historiques de fonctions ou à l’intégration du 13ème mois. En revanche, le plus fort des écarts de rémunérations se situe au niveau des coefficients supérieurs à 900.
D’un commun accord, les parties ont décidés de mettre en place des mesures visant à réduire les écarts de rémunération par des augmentations individuelles.
Article 6 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
6.1 – L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle :
D'un commun accord entre les parties signataires, il a été arrêté les points suivants :
4 jours supplémentaires de repos pour les cadres.
La Direction précise cependant que les jours supplémentaires sont donnés aux cadres à compter du 1er juillet 2019 et ce jusqu’au 31 décembre 2019, date de fin de l’année fiscale et que si les 4 jours ne sont pas pris avant le 31 décembre 2019, ces jours seront perdus. La Direction ne souhaite pas cumuler des compteurs d’une année sur l’autre.
Forfait jour à compter du 1er janvier 2020 pour le personnel cadre
La Direction a décidé de passer au forfait 216 jours à compter du 1er janvier 2020.
Un accord sera mis en place afin de définir les modalités.
6.2 – Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle :
Après analyse des informations communiquées par la société XXX, et des différents éléments permettant de procéder à la situation comparée des hommes et des femmes, les partenaires sociaux conviennent que le principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes reposant sur le principe de la non-discrimination en raison du sexe est respecté au sein de la société SEPAL.
En application de ce principe, les parties reconnaissent par conséquent expressément l'égalité professionnelle entre hommes et femmes au regard :
De l'accès à l'emploi
Des conditions de travail
De l'accès à la formation professionnelle
Il est expressément convenu entre les parties signataires la poursuite du respect de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la société SEPAL.
6.3 – Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :
La société SEPAL engage une étude afin de répondre au mieux à ses obligations en matière d'insertion et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
La société SEPAL poursuivra notamment pour la période visée par la négociation annuelle obligatoire, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, ses actions au regard précisément de l'insertion et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
6.4 – Les modalités de définition d’un régime de prévoyance
Dans le cadre de la négociation annuelle pour la période 1er juillet 2019 – 30 juin 2020, il est rappelé l'existence au sein de la société SEPAL des régimes de prévoyance maladie (frais de santé) suivant :
Régime Frais de Santé souscrit auprès de la Compagnie Harmonie Mutuelle au profit du personnel Cadre et Assimilé Cadre,
Régime Frais de Santé souscrit auprès de la Compagnie Harmonie Mutuelle au profit du personnel non Cadre.
La négociation annuelle obligatoire a également été l'occasion de rappeler l'existence au sein de la société SEPAL d'un régime de prévoyance au titre de l'invalidité-décès souscrit auprès de la Compagnie Mutex au profit du personnel Cadre et Assimilé cadre.
Ces garanties Frais de Santé et Invalidité-Décès ont été mises en place par décisions unilatérales de la société SEPAL.
Suite à l’accord de branche du 29 octobre 2014, étendu le 17 avril 2015, la Plasturgie s’est dotée d’un dispositif de prévoyance au bénéfice des salariés non cadre. Plus précisément, ce régime porte sur les risques décès, incapacités et invalidité, obligatoire pour tous les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté depuis le 1er janvier 2016.
Les modalités de financement de ces garanties ne seront pas modifiées pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Une étude étant en cours afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins de nos salariés en termes de régime frais de santé.
6.5 – Droit d’expression
Depuis deux ans et demi, la nouvelle Direction a mis en place des groupes de travail et des groupes de réflexions ainsi que des enquêtes auprès de l’ensemble du personnel de la société XXX afin de mieux communiquer avec l’ensemble du personnel et que les idées viennent de tous.
III – DISPOSITIONS FINALES
Article 7 - Mesures de publicité et d'information
Le texte du présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par les dispositions du Code du Travail.
Article 8 – Formalités de dépôt
Dès sa conclusion et à la diligence de la Direction de la société SEPAL, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la région de l'Isère, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version déposée en ligne selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé à la diligence de la société SEPAL auprès du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise, soit au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu.
Article 9 – Information du personnel
Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés.
Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
Fait à Maubec
En cinq exemplaires originaux
Dont un pour le dépôt à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de l'Isère, un pour le Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu et un remis à chacune des parties.
Le 10 juillet 2019
Pour la FO Pour la CGT Pour La société SEPAL,
Le Délégué Syndical, Le Délégué Syndical Le General Manager,
M. XXXX M. XXXXX M. XXXXX
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