Accord d'entreprise "Accord faisant suite aux négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2020" chez CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES SAS et le syndicat CFE-CGC le 2020-03-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09320004429
Date de signature : 2020-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES SAS
Etablissement : 38958110900037 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Un accord faisant suite aux NAO au titre de l'année 2018 (2018-04-05)
Accord faisant suite aux négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2019 (2019-04-05)
Accord faisant suite aux négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2021 (2021-03-18)
Accord faisant suite aux négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2022 (2022-03-09)
Accord d’entreprise faisant suite aux négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2023 (2023-03-03)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-20
ACCORD D’ENTREPRISE FAISANT SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
AU TITRE DE L’ANNEE 2020
Entre
La société CROWN Packaging European Division Services SAS, dont le siège social est situé 7 rue Emmy Noether - 93400 Saint-Ouen, représentée par __________, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à effet de négocier et signer le présent accord (ci-après dénommé la « Société »),
D’une part,
ET:
Le syndicat __________, représenté par __________en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommés « les Parties ».
Les négociations annuelles obligatoires, prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et par les accords de la convention collective de la métallurgie, se sont déroulées en se sont déroulées en deux réunions réalisées les 18 mars et 20 mars 2020. Elles ont abouti à la signature du présent accord.
Article 1 – Champ d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu au niveau de la Société et s’applique à l’ensemble de ses salariés.
Il est conclu pour une durée déterminée en ce sens qu’il ne concerne que l’année 2020.
Article 2 – Salaires du personnel « Agent de maîtrise et assimilés »
2.1. Application avec effet au 1er avril 2020
Augmentation générale : 1,6% de la masse salariale avec un talon de 35€
Augmentation individuelle : 0,5% de la masse salariale
2.2. Bonus
Les Agents de maîtrise et assimilés du personnel permanent bénéficieront, au titre de l'exercice 2020, d'un bonus dont les modalités seront les suivantes, sauf situation particulière.
Ce bonus :
Pourra varier entre 0 et 3 %
Sera fixé :
pour 2/3 en fonction de la réalisation des résultats économiques de la Division Européenne sur la même base que les règles définies pour le calcul du bonus des cadres,
pour 1/3 en fonction de l’appréciation des performances individuelles constatées sur l’année 2020.
Consistera en un versement, le plus rapidement possible dans le courant du premier semestre 2021, du montant d’un certain pourcentage de la rémunération fixe effectivement versée durant l’année 2020.
La rémunération fixe annuelle servant d'assiette exclura :
- les éventuelles réintégrations fiscales ou URSSAF (avantages en nature, par exemple),
- les indemnités diverses,
- les congés sans solde,
- le cas échéant, les primes exceptionnelles,
- le bonus 2019 versé en 2020.
Sera attribué, sur décision des responsables hiérarchiques, aux Agents de maîtrise et assimilés du personnel permanent inscrits dans les effectifs au 31 décembre 2020, à condition de ne pas être en cours de préavis à cette date, à l'exception des cas de départ en préretraite ou en retraite.
Sera attribué prorata temporis en cas de départ en retraite ou en préretraite.
Article 3 – Salaires du personnel « Cadre »
Application avec effet rétroactif au 1er janvier 2020:
Augmentation individuelle : 2% de la masse salariale
Une enveloppe spécifique est prévue pour la progression des cadres débutants
Article 4 – Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Après examen des documents remis par la Direction et échanges, les parties s’accordent pour constater qu’il n’existe aucun écart significatif inexpliqué de rémunération entre les hommes et les femmes.
Les efforts en ce sens seront donc poursuivis et conformément à l’article 3.4 et 3.5 de l’accord de groupe relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes du 2 octobre 2019, et de la législation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction et les Organisations syndicales s’engagent à assurer le respect de ces principes lors de l’application des augmentations individuelles de salaire, de la décision de promotion ou, de façon plus large, durant l’évolution professionnelle des salariés (promotions, mutation, formation…) ou lors de l’embauche de nouveaux salariés.
Il est convenu que les Parties porteront une attention particulière sur ce thème.
A cet effet, les managers en charge des propositions d’augmentation individuelle seront sensibilisés aux questions d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Article 5 – Durée du travail, organisation du temps de travail et travailleurs handicapés
Conformément aux textes en vigueur, ces thèmes ont également fait l’objet d’une information des Représentants du personnel. Des discussions ont été engagées et des observations ont été faites sur les pratiques de la Société.
Concernant l’emploi des travailleurs handicapés, le constat commun a été fait d’une non-discrimination au sein de la Société.
Comme présenté lors de ces échanges, la Société s’engage notamment à s’assurer du respect de ces principes lors de l’application des augmentations individuelles de salaire, lors de la décision de promotion ou, de façon plus large, tant en ce qui concerne l’évolution professionnelle des salariés handicapés (promotion, mutation, formation, …) qu’en ce qui concerne l’embauche de nouveaux salariés.
Article 6 – Dépôt de l’accord
Dès la signature du présent accord, un exemplaire original sera transmis à l’organisation syndicale représentative.
Conformément aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de la Société en deux exemplaires, un original et une version électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Un exemplaire original sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Fait à Saint-Ouen, le 20 mars 2020
Pour la Direction de CROWN Packaging European Division Services SAS
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Pour la CFE-CGC
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