Accord d'entreprise "Protocole d'accord de reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale" chez CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES SAS et le syndicat CFE-CGC le 2022-01-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09322008623
Date de signature : 2022-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES SAS
Etablissement : 38958110900037 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-04
PROTOCOLE D’ACCORD DE RECONNAISSANCE
D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
Entre
Les sociétés suivantes :
La Société CROWN Packaging European Division Services SAS, dont le siège social est situé 7, rue Emmy Noether - 93400 Saint-Ouen, représenté par XX , en qualité de Présidente CPEDS, dûment habilitée à cet effet,
La Société CROWN Commercial France dont le siège social est situé 7, rue Emmy Noether – 93400 Saint Ouen, représentée par XX , en qualité de Présidente CCF, dûment habilitée à cet effet,
d'une part,
Et
La CFE CGC, organisation syndicale représentative au sein de la société CROWN Packaging European Division Services, prise en la personne de son Délégué Syndical,
Le personnel de la société CROWN Commercial France, consulté par référendum, selon PV de consultation annexé au présent accord
d’autre part,
Préambule
En application des dispositions mentionnées à l’article L.2313-8 du Code du Travail, les parties au présent accord ont entendu reconnaître que les sociétés signataires constituent une Unité Economique et Sociale (UES), compte tenu de leur objet économique identique et de la communauté de salariés liés par les mêmes intérêts.
Ainsi, compte tenu des liens existants entre les sociétés, de la volonté d’assurer une politique générale identique, et dans la perspective de préserver une collectivité de travail commune aux différentes sociétés guidée par une volonté de cohésion et d’harmonisation, les parties à la présente convention ont souhaité reconnaître conventionnellement que ces sociétés bien que juridiquement distinctes, constituent une UES.
Le présent accord détermine ainsi le sort des institutions représentatives au sein de l’UES conventionnellement reconnues ainsi que les droits légaux attachés à une telle reconnaissance.
Article 1 – Périmètre de l’UES
Le périmètre de cette UES est constitué des deux entités signataires du présent accord.
La disparition juridique de l’une de ces deux entités, du fait de son évolution juridique, économique, structurelle ou financière, emportera automatiquement la disparition de l’UES constatée au présent accord.
L’entrée dans le périmètre de l’UES, définie à l’alinéa 1, d’une personne morale juridiquement distincte, doit faire l’objet d’un avenant. Ce dernier devra préciser les conséquences de son entrée dans l’UES, notamment du point de vue de la représentation du personnel élue, en cours de mandat.
L’entrée dans le périmètre de l’UES est subordonnée au respect des critères conduisant à reconnaître une UES.
Article 2 – Représentation du personnel
2.1 - Mise en place de la représentation du personnel au niveau de l’UES
Compte tenu de la reconnaissance de l’existence d’une UES du fait de la conclusion du présent accord, les parties s’engagent à mettre en place la représentation du personnel adéquate au niveau de l’UES.
Cette démarche signifie que :
Les directions des sociétés signataires engageront, sans délai, les opérations d’organisation du processus électoral visant à la mise en place du Comité Economique et Social.
Toute organisation syndicale représentative présente ou à venir pourra constituer une section syndicale au sein de l’UES et désigner un ou plusieurs délégués syndicaux et des représentants syndicaux auprès des instances représentatives, sous réserve que les conditions légales posées pour la désignation de ces représentants soient remplies.
2.2 – Fonctionnement des instances au niveau de l’UES
Les parties conviennent que la durée du mandat des membres du CSE de l’UES est de deux ans, conformément aux dispositions de l’article L.2314-34 du Code du travail. Cette durée des mandats vaudra pour l’élection des membres du CSE de l’UES, tenue en 2022. A l’échéance des mandats, en 2024, un nouvel accord devra être conclu si les parties entendent maintenir la durée des mandats à deux ans. A défaut d’accord, la durée des mandats sera alors de 4 ans.
Le CSE qui sera mis en place au niveau de l’UES, à l’issue des élections qui se dérouleront suite à la conclusion du présent accord, conservera les prérogatives visées à la section III du chapitre II du titre 1er du livre 3e du Code du travail. Les prérogatives du CSE de l’UES seront réexaminées, à l’échéance des mandats de deux ans, selon l’évolution de l’effectif.
Par ailleurs, il est rappelé que par délibération en date du 26 août 2021, les élus du CSE de la société CCF ont décidé qu’en cas de disparition de l’instance au profit d’un CSE d’UES, l’ensemble des avoirs du CSE seraient transmis au CSE dont le champ de compétence couvre les salariés demeurés au sein de CCF. Le CSE d’UES nouvellement mis en place devra donc se voir transférer les reliquats de budget du CSE de CCF. Le transfert des avoirs du CSE de la société CPEDS devra faire l’objet d’une délibération des élus du comité avant sa disparition au profit du CSE d’UES.
Article 3 – Dispositions transitoires
Compte tenu de la reconnaissance de l’existence de l’UES entre les entités signataires du présent accord, les mandats des représentants du personnel élus ou désignés sont caducs.
Toutefois, pour assurer la continuité de la vie des instances, les parties conviennent que les mandats des représentants élus au CSE sont maintenus jusqu’au résultat du 1er tour des élections au CSE, organisées au niveau de l’UES.
Il en sera de même du mandat des Délégués et représentant syndicaux qui devront faire l’objet d’une nouvelle désignation, tenant compte des résultats des élections professionnelles au niveau de l’UES, une fois les élections tenues.
En outre, il est convenu que les attributions du CSE de CROWN Packaging European Division Services sont étendues au périmètre de CROWN Commercial France, y compris du point de vue des attributions sociales et culturelles jusqu’au résultat des élections du CSE d’UES.
Article 4 – clause de suivi
Les parties conviennent qu’à chaque processus électoral, avant la 1ère réunion de négociation du protocole préélectoral, la Direction invitera les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES afin de s’assurer de la pertinence du présent accord et de son périmètre.
Dans l’hypothèse où les parties constateraient une modification du périmètre et/ou que les conditions de reconnaissance de l’UES ne sont plus réunies, une révision du présent accord pourra alors être envisagée.
Article 5 – Durée
Le présent accord a été conclu le 4 janvier 2022.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 - Révision et dénonciation
Chaque signataire pourra, à tout moment, demander la révision des dispositions contenues dans le présent accord. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et devra indiquer le ou les articles concernés ainsi qu’être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires. Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.
Article 7 - Publicité et dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, via le site TéléAccords, à l’initiative de la Direction.
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.
Fait à Saint-Ouen.
Le 4 janvier 2022.
Pour la société CROWN Packaging European Division Services
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Pour la société CROWN Commercial France
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Pour la CFE – CGC
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Pour les salariés de la société CROWN Commercial France
Procès-Verbal de consultation joint en annexe
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