Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE REPORT DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES ET PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523007894
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : P C B
Etablissement : 38975807900021

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

PRB - PCB

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE REPORT DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES ET LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Entre les sociétés :

P.R.B. dont le siège est situé 16 Rue de la Tour ; Les ACHARDS (85150) et représentée par :

Monsieur Mr XXX, en sa qualité de Directeur Général,

Immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le numéro B 303789127

P.C.B. dont le siège est situé 16 Rue de la Tour, Les ACHARDS (85150) et représentée par :

Monsieur Mr XXX, en sa qualité de Directeur Général,

Immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le numéro B 389758079

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D'une part,

Et les Représentants de Section Syndicale CGT d’une part et CFDT d’autre part, tous deux ayant reçu mandat pour négocier des accords d’entreprise du fait de l’absence de Délégués Syndicaux au sein des sociétés PRB et PCB :

- M. …………………., RSS CGT,

- M. …………………., RSS CFDT,

Ci-après dénommés les « RSS CGT et CFDT »

D’autre part

II a été convenu ce qui suit :

Préambule et consultation préalable du CSE :

Les mandats en cours devaient venir à expiration le 13 janvier 2023 et les élections étaient envisagées en fin d’année 2022.

Mais la fusion des sociétés PRB et PCB, envisagée sur le 1er semestre 2023, aurait provoqué la nécessité de refaire des élections avec la nouvelle entité fusionnée très peu de temps après.

Par conséquent, il a été proposé de reporter exceptionnellement les élections professionnelles et de proroger la durée des mandats des membres du CSE jusqu’à fin juin 2023 maximum, de telle sorte qu’il ne soit nécessaire d’envisager qu’une seule élection, une fois la fusion actée.

Les signataires du présent accord se sont réunis, à plusieurs reprises, afin de discuter du report des élections professionnelles et de la prorogation de la durée des mandats des membres du CSE.

Préalablement, la Direction a échangé avec le CSE sur ce projet lors des réunions des 17 octobre et 14 novembre 2022.

Puis, lors de la réunion exceptionnelle du 14 novembre 2022, le CSE a été consulté et les membres titulaires ont été amenés à voter. Le CSE a alors donné, à l’unanimité, son avis favorable à la conclusion d’un accord en vue du report les élections professionnelles et de la prorogation des mandats en cours des membres du CSE jusqu’au 30 juin 2023 au plus tard.

De ce fait, la Direction et les Syndicats, représentés exceptionnellement par les 2 RSS CGT et CFDT désignés au sein de l’entreprise, ont unanimement décidé de reporter les élections professionnelles et de proroger les mandats des membres du CSE jusqu’au 30 juin 2023 et ont négocié le 18 janvier 2023 le présent accord relatif au report des élections professionnelles et à la prorogation des mandats des élus du CSE.

Le présent accord a pour objet de définir en particulier les conditions de cette prorogation des mandats.

Le cadre juridique est le suivant :

1/ Prorogation des mandats sous condition d’un accord unanime :

Conditions :

En l'état actuel de la jurisprudence, seul un accord unanime passé entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut différer le terme des mandats des élus (cf par exemple, Cass. soc. 26 juin 2013, n°12-60.246).

En effet, la jurisprudence autorise une prorogation sous condition d’accord unanime, exprès, et non équivoque, des syndicats représentatifs, étant précisé que cette possibilité ne peut être prévue à l’avance par le règlement intérieur du CSE, ni même résulter uniquement d’une délibération de ce dernier.

Cela signifie que l’accord d’entreprise doit être conclu par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et non seulement présentes au sein de l’entreprise.

Conséquences :

La prorogation des mandats des membres élus du CSE entraîne l’extension de la durée du cycle électoral et emporte ainsi, par conséquent, le maintien des mandats des autres représentants du personnel de la société jusqu’aux prochaines élections professionnelles.

2/ Négociation avec les RSS ayant reçu pouvoir de négocier des accords d’entreprise :

En principe, le Représentant de Section Syndicale (RSS) ne peut pas négocier d'accords collectifs avec l'employeur, contrairement au Délégué Syndical (DS).

Toutefois, le RSS peut négocier un accord avec l'employeur, sur mandatement de son organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel dans l'un des cas suivants :

- Aucun Délégué Syndical n'a été désigné au 1er tour des élections professionnelles ;

- Il n'existe pas de Délégué Syndical dans l'entreprise.

Ainsi, à titre dérogatoire, et uniquement en l’absence de toute autre possibilité de négociation, le RSS peut être amené à négocier un accord d’entreprise ou d’établissement dans les conditions mentionnées à l’article L. 2143-23 du code du travail, à savoir :

“Par dérogation à l'article L. 2142-1-1 et lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections professionnelles, un délégué syndical n'a pu être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, le représentant de la section syndicale visé aux articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-4 désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement.

Si, à l'issue des élections professionnelles suivant le mandatement du représentant de la section syndicale, l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent n'est pas reconnue représentative et nomme un autre représentant de la section syndicale, celui-ci ne peut pas être mandaté jusqu'aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l'entreprise.”

En l’espèce il y a eu carence de candidats au 1er tour des précédentes élections et aucun Délégué Syndical n’existe dans l’entreprise. Par conséquent, un accord d’entreprise peut être conclu avec les RSS dûment mandatés par leur Organisation Syndicale respective pour négocier et conclure des accords d’entreprise. Tel est le cas des 2 RSS désignés au sein de la société :

- M. ……………….., désigné RSS CGT le 31 janvier 2021, a reçu mandat de pouvoir négocier des accords d’entreprise par son Organisation Syndicale CGT aux termes d’un courrier en date du 28 février 2022 : « Notre RSS reçoit ce jour selon l’article L 2143-23 du code du travail, le mandat de négociation et de conclusions d’accords. En effet, à ce jour, votre société est dépourvue d’un quelconque délégué syndical ».

- M. ……………………., désigné RSS CFDT le 8 septembre 2022, a reçu mandat de pouvoir négocier des accords d’entreprise par son Organisation Syndicale CFDT Construction et Bois de Vendée aux termes d’un courrier en date du 24 octobre 2022.

Le CSE ayant donné son accord unanime pour la prorogation des mandats en cours, la Direction a alors invité les RSS CGT et CFDT à une réunion de négociation fixée au 18 janvier 2023.

Compte tenu notamment de l’objet de la négociation, la remise préalable d’informations n’était pas apparue utile selon les parties.

Suite aux négociations intervenues, le présent accord a été conclu dans les termes suivants :

Article 1 – Report des élections professionnelles

Les parties conviennent unanimement que les élections professionnelles sont reportées jusqu’au 30 juin 2023, à savoir, plus précisément, que les élections devront intervenir au plus tard au cours du 1er semestre 2023 pour être terminées au plus tard le 30 juin 2023.

Une invitation à négocier le Protocole d’Accord Préélectoral sera alors adressée aux Organisations Syndicales au plus tard avant fin avril 2023 pour définir le calendrier électoral.

Un Protocole d’Accord Pré-électoral sera rédigé et signé a priori en mai 2023 dans lequel les dates du 1er tour et du 2nd tour seront arrêtées. 

Article 2 – Prorogation des mandats des membres du CSE

La date des élections des élus du CSE étant reportée d’un commun accord, les parties conviennent unanimement que les mandats titulaires et suppléants des membres du CSE sont prorogés jusqu’à la date effective du 1er tour des prochaines élections professionnelles ou en cas de carence de candidats ou défaut de quorum, à la date du 2nd tour des élections à venir, et au plus tard au 30 Juin 2023.

Il est précisé que l’ensemble des représentants mentionnés ci-dessus dont les mandats sont prorogés continueront à exercer normalement leurs prérogatives et, notamment, à tenir leurs réunions conformément aux dispositions légales, pendant toute la durée de la prorogation, soit jusqu’à la date de l’élection des nouveaux représentants élus du personnel de la Société.

Article 3 – Règlement des litiges

Les partenaires signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas de survenance d’un litige ou de difficultés sur/dans la mise en œuvre ou l’interprétation du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable du différend.

Article 4 – Durée déterminée de l’accord, prise d’effet et terme

Il est expressément convenu que le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature par toutes les parties, soit le 18 Janvier 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à son objet et cesse de plein droit de produire ses effets à la date effective du 1er tour des prochaines élections professionnelles ou en cas de carence de candidats ou défaut de quorum, à la date du 2nd tour des élections à venir, et au plus tard au 30 juin 2023. Ainsi, à l’échéance de son terme, le présent accord prend normalement fin et ne continue pas à produire d’effet.

Article 5 – Révision

Chaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par le code du travail. (cf notamment article L2222-5 et L2222-6 du code du travail).

A la demande d’une ou plusieurs des parties signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les demandes de révision du présent accord devront être portées à la connaissance des autres parties et présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception mais aussi par lettre remise en main propre contre décharge et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de modifications du texte, de suppression et / ou d’ajouts de texte.

Article 6 – Formalités

6.1 Notification

Le présent accord collectif d’entreprise sera remis soit par Lettre Recommandée avec AR, soit en main propre contre décharge, soit par courriel aux deux RSS signataires dûment mandatés et fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales.

6.2 Mesures de publicité - Dépôt légal

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2, D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera communiqué, à la diligence de la Société, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente (DREETS) compétente et ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne.

Il est précisé à ce titre que :

Le présent accord fera l'objet d’une publicité au terme du délai d'opposition de 8 jours à compter de la notification de l’accord d’entreprise. (cf articles L 2231-8 et 2232-12 du code du travail et 641 et 642 du Code de Procédure Civile).

Ainsi, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours courant à compter de la notification du texte du présent accord à l’ensemble des organisations représentatives, celui-ci sera déposé, conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la Société, par l’intermédiaire de la plateforme de télé-procédure légalement prévue à ce titre et dénommée «Télé Accords » du Ministère du Travail accessible depuis le site « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et de sa transmission automatique, en deux exemplaires, dont une version de l'accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société, à savoir :

- Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

- Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature.

Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, à savoir celui des Sables d’Olonne.

Les deux dépôts, auprès de la DREETS et du Conseil de prud’hommes, seront effectués par la Direction.

6.3 Information des Salariés et des Représentants du Personnel et Communication de l’accord

La Société fournira un exemplaire du présent accord à chaque signataire du présent accord et une copie à tous les élus au CSE.

Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication et mis à la disposition du personnel sur l’intranet.

Le cas échéant, il sera tenu à la disposition de l’ensemble du personnel auprès du service des Ressources Humaines et du CSE.

Fait aux ACHARDS, le 18 janvier 2023, en 6 exemplaires originaux.

Pour les RSS CGT et CFDT dûment mandatés

M. …………………… RSS CGT

M. …………………… RSS CFDT

Pour la Société PRB,

M. XXX

Directeur Général

Pour la Société PCB,

M. XXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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