Accord d'entreprise "aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-26 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06123060081
Date de signature : 2023-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : JOUET CLUB
Etablissement : 39016023200059

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-26

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société LA CAVERNE D’ALI BABA

SARL dont le siège social se situe 36 Ter rue d’Alençon 61250 CONDE SUR SARTHE

Représentée par … agissant en qualité de Cogérant,

D'UNE PART

ET,

  • Le Personnel de la Société LA CAVERNE D’ALI BABA

Réuni en Assemblée Générale et ratifiant à la majorité des 2/3 le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail selon procès-verbal de la réunion du Personnel s’étant tenue le (à préciser) 2023 et donnant mandat à (à préciser) ainsi qu’à (à préciser) aux fins de signer avec la Cogérance de la Société LA CAVERNE D’ALI BABA le présent Accord d’Entreprise.

D'AUTRE PART

PREAMBULE

La Société LA CAVERNE D’ALI BABA développe une activité de Commerce de Jeux sous l’enseigne JOUÉ CLUB et relève, à ce titre, de la Convention Collective Nationale des Commerces de Détail Non Alimentaires (IDCC 1517).

La Société LA CAVERNE D’ALI BABA comptabilise un effectif ETP inférieur à 11 salariés.

La Société LA CAVERNE D’ALI BABA n’est pas dotée d’un Délégué Syndical étant considéré que compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés elle n’est pas non plus tenue à l’organisation d’élections visant à mettre en œuvre un Comité Social et Economique (CSE).

La Société LA CAVERNE D’ALI BABA relève d’une part que l’instauration de la semaine de 4 jours serait bénéfique pour son activité professionnelle, d’autre part que le régime du Forfait jours par période annuelle visé à la Convention Collective Nationale des Commerces de Détail Non Alimentaires renvoi à la nécessité de conclure un Accord d’Entreprise précisant notamment les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de Forfait en jours par période annuelle.

Partant de ce qui précède la Société LA CAVERNE D’ALI BABA a proposé aux salariés inscrits à son effectif, dans les conditions visées à l’article L 2232-21 du Code du Travail issu de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, un Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail traitant :

  • de l’organisation de la semaine d’activité professionnelle sur 4 jours
  • du régime du Forfait jours par période annuelle.

En ce sens, la Société LA CAVERNE D’ALI BABA rappelle que dans le respect des dispositions inscrites au Décret n° 217-1767 du 26 décembre 2017, repris aux articles R 2232-10 à R 2232-12 du Code du Travail, elle a convié l’ensemble des salariés inscrits à son effectif à une réunion laquelle s’est tenue en date du (à préciser) 2023, réunion au cours de laquelle elle a exposé les termes du présent Accord d’Entreprise étant considéré qu’à l’occasion de ladite réunion la Direction de la Société LA CAVERNE D’ALI BABA a remis à chaque salarié :

  • un exemplaire du projet d’Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail
  • une correspondance informant chacun des salariés des modalités d’organisation de la consultation ayant pour objet l’approbation du présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail, aux 2/3 du Personnel.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – ENVIRONNEMENT JURIDIQUE

Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail s’inscrit dans les dispositions légales issues du Code du Travail et référencées :

  • à l’article L 2253-3 du Code du Travail lequel traite de la primauté de l’Accord d’Entreprise sur l’Accord de Branche
  • aux articles L 3121-27 à L 3121-40 du Code du Travail lesquels traitent de la durée légale hebdomadaire de travail
  • aux articles L 3121-55 et L 3121-58 à L 3121-64 du Code du Travail lesquels traitent du Forfait jours par période annuelle.

ARTICLE 2 – OBJECTIFS

Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail s’inscrit dans une adaptation raisonnée de l’Aménagement du Temps de Travail étant considéré d’une part que les dispositions inscrites au présent Accord d’Entreprise ont pour objet de tenir compte des spécificités des postes de travail constituant l’organigramme fonctionnel de la Société LA CAVERNE D’ALI BABA, d’autre part que la mise en œuvre du présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail n’a pas vocation à être source de dégradation de la qualité des conditions de travail et de la santé des salariés considérés.

ARTICLE 3 – PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail se substitue, dès son entrée en vigueur :

  • aux dispositions conventionnelles issues de la Convention Collective Nationale des Commerces de Détail Non Alimentaires (IDCC 1517) qui auraient le même objet que celles visées au présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail
  • à tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur traitant du même objet dans l’entreprise.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL ET

ADAPTATION CONVENTIONNELLE

4.1.Définition du temps de travail effectif

Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du Travail).

Ainsi ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de pause (sous réserve que le salarié puisse vaquer librement à des occupations personnelles) et les temps de repas.

4.2.Durées maximales de travail

4.2.1.Durée maximale quotidienne de travail

L’article L 3121-18 du Code du Travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation, cette durée s’appréciant dans le cadre de la journée civile c’est-à-dire de 0 à 24 heures.

L’article L 3162-1 du Code du Travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 8 heures concernant les salariés âgés de moins de 18 ans.

4.2.2. Durée maximale hebdomadaire de travail

Les articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du Travail précisent que la durée du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pouvant excéder 44 heures.

L’article L 3162-1 du Code du Travail prévoit que la durée maximale hebdomadaire de travail s’établie à hauteur de 35 heures concernant les salariés âgés de moins de 18 ans.

4.3.Majoration/heures supplémentaires

Le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail pose le principe au terme duquel les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.

4.4.Temps de repos

L’article L 3131-1 du Code du Travail prévoit que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

L’article L 3132-2 du Code du Travail prévoit que tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

4.5.Travail du dimanche

Le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail confirme le régime de majoration de salaire pour travail du dimanche : majoration du taux horaire brut de base de 25 % ladite majoration se cumulant éventuellement avec la majoration pour cause d’heures supplémentaires.

ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

5.1.Durée Conventionnelle hebdomadaire de travail

Le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail fixe la durée conventionnelle de travail à hauteur de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.

5.2.Semaine de 4 jours

Le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail fixe la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures sur 4 jours réparties à hauteur de 8,75 heures d’activité professionnelle par jour.

Considérant les dispositions légales spécifiques concernant les salariés de moins de 18 ans ceux-ci sont exclus de cette organisation du travail avec répartition de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures sur 4 jours par semaine.

5.3.Planning d’activité professionnelle

Selon la période annuelle considérée la Direction fixera, par salarié concerné, le planning hebdomadaire d’activité professionnelle (planning tournant).

ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS PAR PERIODE ANNUELLE

6.1.Environnement juridique

Le Présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail s’inscrit dans le cadre légal tel qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L 3121-63 du Code du Travail aux termes duquel le régime du Forfait jours par période annuelle est mis en place par Accord d’Entreprise ou à défaut par une Convention ou un Accord de Branche.

6.2.Champ d’application

Le régime du Forfait jours par période annuelle concerne, selon les dispositions inscrites à l’article L 3121-58 du Code du Travail :

  • les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Partant de cette définition du Code du Travail et des développements jurisprudentiels s’y rapportant, les parties au présent Accord d’Entreprise conviennent de considérer qu’entrent dans le champ d’application du présent Accord d’Entreprise traitant du régime du Forfait jours par période annuelle les salariés de qualification Cadre répondant à cette définition et classés à minima au niveau 8 de la grille de classification de la Convention Collective Nationale des Commerces de Détail Non Alimentaires (IDCC 15717).

Les salariés considérés entrant dans le champ d’application ainsi défini sont ci-après dénommés sous le terme de Collaborateur Autonome.

6.3.Modalités pratiques

Le régime du Forfait jours par période annuelle a vocation à s’appliquer dans les conditions visées à l’Avenant n° 12 du 14 avril 2023 pris dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Commerces de Détail Non Alimentaires (IDCC 1517) lequel renvoie aux Annexes 3 à 6 traitant du régime du Forfait jours par période annuelle :

  • établissement d’une convention individuelle de Forfait en jours par période annuelle
  • nombre de jours devant être travaillés (218 jours dont la journée de solidarité) et période de référence
  • nombre de jours de repos complémentaires
  • rémunération
  • dispositif du Forfait en jours
  • impact embauche/rupture en cours de période de référence
  • traitement des absences
  • planning prévisionnel
  • information sur la charge de travail
  • temps de repos
  • entretien sur la charge de travail
  • dispositif d’alerte
  • modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
  • modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

ARTICLE 7 – DUREE DU PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE

Le présent Accord d'Entreprise est conclu à durée indéterminée. L'entrée en vigueur du présent Accord d'Entreprise est programmée à la date du 1er novembre 2023.

ARTICLE 8 – CLAUSE D’ADAPTATION

Dans l'hypothèse où surviendrait telle ou telle difficulté relative à l'application du présent Accord d'Entreprise, les parties conviennent de se réunir aux fins de discuter et de conclure entre elles tout éventuel avenant au présent Accord d'Entreprise.

ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE

Le présent Accord d'Entreprise pourra être révisé et dénoncé dans les conditions visées au Code du Travail étant considéré qu’en cas de dénonciation, le préavis de dénonciation est fixé à hauteur de 3 mois.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE

Le présent Accord d'Entreprise sera déposé par la Direction de la Société LA CAVERNE D’ALI BABA auprès des services de la DREETS Normandie moyennant mise en œuvre de la procédure de dépôt dématérialisé des Accords d’Entreprise organisée par le Décret du 15 mai 2018.

Ainsi le présent Accord d'Entreprise sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord accessible depuis le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Également un exemplaire du présent Accord d'Entreprise sera déposé après des services du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’ALENCON, par LRAR.

Dès sa signature il sera remis un exemplaire du présent Accord d’Entreprise à chacun des signataires.

Passé sa signature il sera remis un exemplaire du présent Accord d’Entreprise à chacun des salariés inscrits à l’effectif de la Société LA CAVERNE D’ALI BABA.

A l’occasion de sa prise d’effet il sera affiché au tableau d’affichage destiné aux communications à l’attention du Personnel étant considéré qu’un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés inscrits à l’effectif de la Société LA CAVERNE D’ALI BABA au Bureau du Service Paie.

Fait à Condé Sur Sarthe, le (à préciser) 2023

Pour la Société LA CAVERNE D’ALI BABALes salariés mandatés
Monsieur …M.

Cogérant

M.

NB : Le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail, lequel compte 7 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux dont l’un à l’attention des services du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ALENCON.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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