Accord d'entreprise "Accord relatif à l'attribution de jours de congés supplémentaires d'entreprise" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04822000316
Date de signature : 2022-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION QUOI D 9
Etablissement : 39023769100048
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-06
ACCORD RELATIF A
L’ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ENTREPRISE
« ASSOCIATION QUOI DE 9 »
Entre :
Raison sociale : Association Quoi de 9
Dont le siège est situé : 2 place Paul Comte - 48400 Florac-Trois-Rivières
N° de Siret 39023769100048
Représentée par : XXXXX et XXXXX, Coprésidents
D’une part,
ET :
Par application des dispositions de l’article L 2232-21 du code du travail, les salariés de l’association ayant approuvé le projet d’accord qui leur a été présenté à la majorité des deux tiers.
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre l’un des axes visant à améliorer la qualité de vie et des conditions de travail des salariés de Quoi de 9. Il est proposé par l’employeur suite à un travail de diagnostic réalisé sur la base d’une méthode participative soutenue par un dialogue entre l’association, la direction et les salariés de l’équipe.
Ainsi, l’axe visant à accorder des congés supplémentaires d’entreprise aux salariés de Quoi de 9 s’inscrit dans un cadre guidé par la soutenabilité juridique, sociale, qualitative et économique des améliorations poursuivies. Tout en y apportant des améliorations concrètes, la communauté de travail s’engage à en évaluer l’impact sur la qualité et la fluidité du travail d’accompagnement, sur la cohésion d’équipe et l’équité, et sur la viabilité économique de Quoi de 9.
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-9 du code du travail, il est institué un droit à congés supplémentaires d’entreprise aux salariés de Quoi de 9, régi par :
Les dispositions susvisées
Les dispositions du présent accord
Les congés supplémentaires d’entreprise régis par le présent accord suivent leur propre régime. Institués dans un objectif d’amélioration de l’attractivité des emplois, de reconnaissance du travail des professionnels, de régulation de l’intensité du travail et de facilitation de l’articulation vie privé vie professionnelle, ils n’ont pas le même objet que les congés payés légaux. Le présent accord en défini le régime.
L’association atteste par ailleurs satisfaire aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel dans la mesure où elle ne comporte que 6,14 ETP salariés.
ARTICLE 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
Les conditions d’ouverture du droit aux congés supplémentaires d’entreprise
Le nombre de jours de congés supplémentaires d’entreprise acquis
Les modalités et périodes d’acquisition
Les modalités et périodes de prise
Les règles applicables à la perte des congés non pris
L’impact des absences sur les congés supplémentaires d’entreprise
Le cadre d’application et la durée de l’accord
ARTICLE 2- Ouverture du droit aux congés supplémentaires d’entreprise
Bénéficiaires
L’ouverture du droit aux congés supplémentaire d’entreprise est réservé aux salariés de Quoi de 9.
Seuls les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée en bénéficient.
Conditions d’ouverture du droit
Le droit à ces congés supplémentaires d’entreprise sera ouvert aux salariés embauchés en CDI :
- à l’issue de leur période d’essai
- et à compter du 1er jour du trimestre entier suivant la fin de cette période d’essai
ARTICLE 3 - Nombre de jours de congés supplémentaires d’entreprise acquis
Lorsque les conditions d’ouverture du droit sont remplies, le salarié acquière un droit à 2 jours ouvrés de congés supplémentaires d’entreprise par trimestre concerné.
L’application des conditions de prises et de report des congés d’un trimestre sur l’autre ne pouvant amener le salarié à bénéficier de plus de 6 jours ouvrés de congés supplémentaires d’entreprise par année civile.
ARTICLE 4 – Modalités d’acquisition des congés supplémentaires d’entreprise
Période d’acquisition
La période de référence pour l’acquisition des congés supplémentaires d’entreprise est le trimestre civil exception fait du trimestre au cours duquel est pris le congé payé annuel dit « principal ». Deux jours ouvrés de congés supplémentaires d’entreprise sont donc attribués au titre de chacun des 1er, 2ème et 4ème trimestre de l’année civile, le 3ème trimestre ne donne pas droit à l’acquisition de congés supplémentaires d’entreprise.
Les périodes d’acquisition sont donc les suivantes :
Du 1er janvier au 31 mars de l’année civile en cours : 2 jours acquis
Du 1er avril au 30 juin de l’année civile en cours : 2 jours acquis
Du 1er juillet au 30 septembre de l’année civile en cours : 0 jour acquis
Du 1er octobre au 31 décembre de l’année civile en cours : 2 jours acquis
Modalités d’acquisition
L’acquisition des droits à congés supplémentaires d’entreprise est conditionnée par la présence dans les effectifs de l’association au cours du trimestre concerné.
En application des conditions d’ouverture du droit prévues à l’article b du présent accord, chaque salarié nouvellement embauché commençant à acquérir ses droits en début de trimestre, la question de l’arrivée en cours de trimestre ne se pose pas.
En cas de fin de contrat en cours de trimestre, le salarié aura la possibilité de poser les congés supplémentaires acquis avant la date de fin de son contrat dans le respect des modalités de prise fixées, au prorata du temps de travail sur le trimestre concerné. S’ils ne sont pas posés avant cette date, ils seront perdus et ne feront l’objet d’aucune indemnisation.
ARTICLE 5 – Prise des congés supplémentaires d’entreprise
Période de prise
Les congés supplémentaires d’entreprise doivent être pris au cours de chacun des trimestres concernés par l’acquisition. Ainsi :
- Les 2 jours acquis du 1er janvier au 31 mars devront être posés avant le 31 mars du trimestre en cours
- Les 2 jours acquis du 1er avril au 30 juin devront être posés avant le 30 juin du trimestre en cours
- Les 2 jours acquis du 1er octobre au 31 décembre devront être posés avant le 31 décembre du trimestre en cours
Modalités de prise
L’organisation de la prise des congés supplémentaires d’entreprise est fixée par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Les dates de prise seront validées par la direction au mieux des intérêts du service et en fonction des impératifs de fonctionnement qu’il aura fixé, dans les conditions suivantes :
Les dates de prise des congés supplémentaires seront fixées sur proposition du salarié après validation de la direction dans un délai d’1 mois avant la date de départ en congés.
Les salariés seront autorisés à accoler les jours de congés supplémentaires aux jours de congés légaux qu’ils seraient amenés à poser au cours du trimestre concerné.
Les 2 jours de congés supplémentaires d’entreprise acquis au cours du trimestre pourront être pris de façon fractionnée (2 jours non accolés l’un à l’autre).
Tout congé supplémentaire non pris dans le trimestre concerné sera perdu et ne pourra faire l’objet d’aucune indemnisation.
Dans ce cadre, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent.
ARTICLE 6 – Impact de la maladie sur l’acquisition et la prise des congés supplémentaires d’entreprise
Impact de la maladie sur l’acquisition des congés supplémentaires d’entreprise
L’absence pour maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle valablement justifiée est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés supplémentaires d’entreprise.
Ainsi, le salarié en arrêt maladie en cours de trimestre ou sur tout le trimestre continue d’acquérir les congés supplémentaires d’entreprise relatif au trimestre concerné.
Impact de la maladie sur la prise des congés supplémentaires d’entreprise
En cas de reprise avant la fin du trimestre concerné, les congés acquis et non pris en raison de la maladie devront être en priorité pris avant la fin du trimestre concerné. Ils pourront toutefois, pour des nécessités de service et en accord avec la direction, être reportés sur le trimestre suivant. Le report sera limité au trimestre suivant immédiatement le trimestre concerné par l’acquisition. En cas de non prise des congés supplémentaires reportés sur le trimestre suivant, ils seront perdus et ne pourront faire l’objet d’aucune indemnisation.
En cas de reprise après la fin du trimestre concerné par l’acquisition, les congés acquis et non pris en raison de la maladie pourront être reportés sur le trimestre suivant. Le report sera limité au trimestre suivant immédiatement le trimestre concerné par l’acquisition. En cas de non prise des congés supplémentaires reportés sur le trimestre suivant, ils seront perdus et ne pourront faire l’objet d’aucune indemnisation.
A titre exceptionnel, en cas de maladie sur le 2ème trimestre, les congés supplémentaires acquis et non pris sur ce trimestre devront, en cas de reprise du travail, être reportés sur le 3ème trimestre (juillet/août/septembre). En cas de non prise des congés supplémentaires reportés sur ce trimestre, ils seront perdus et ne pourront faire l’objet d’aucune indemnisation.
ARTICLE 7 – Indemnisation des congés supplémentaires d’entreprise
La prise des congés supplémentaires d’entreprise donne lieu au versement d’une indemnité dans les conditions prévues aux articles L3141-24 et suivant du code du travail. Cette indemnité est mentionnée sur le bulletin de salaire du mois concerné.
ARTICLE 8 – Durée de l’accord
Par application des dispositions de l’article L 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il entre en vigueur dès sa conclusion.
En raison de sa durée déterminée, il ne sera pas possible de procéder à la dénonciation de l’accord pendant sa période d’application.
ARTICLE 9 – Suivi et révision de l’accord
Suivi
Les parties conviennent de procéder à une évaluation annuelle des impacts du présent accord en vue d’une éventuelle évolution ou modification de ses dispositions.
Révision
Pendant sa période d’application, l’accord pourra être modifié par voie d’avenant par l’ensemble des signataires et dans les mêmes conditions que le texte initial.
ARTICLE 10 – Différents
Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées si possible à l’amiable.
Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.
ARTICLE 11- Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par XXXXX, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de …. (Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
ATICLE 12 – Entrée en vigueur
Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord entreront en vigueur, sous réserve de leur agrément, au 1er octobre 2022.
FAIT à Florac le, 6 octobre 2022 avec effet rétroactif au 1er octobre 2022.
Pour l’Association Quoi de 9, Pour les salariés
Les Coprésidents,
XXXXX
XXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXX
XXXXX
(PV d’émargement annexé)
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