Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au temps de travail des cadres sous convention de forfait jours" chez HMP - HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HMP - HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA
Numero : A01318010408
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE
Etablissement : 39032862300025 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES SOUS CONVENTION DE FORFAIT JOURS
Entre :
L’Office Public de l’Habitat « HABITAT MARSEILLE PROVENCE METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE »,
Inscrit au RCS sous le numéro 93 B 830, numéro de SIRET 390 328 623 000 25
Dont le Siège Social est situé 25 Avenue de Frais Vallon – 13013 MARSEILLE
Représenté par :, Directeur Général
d’une part,
ET :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :
- la Fédération des Services Publics et de Santé Force Ouvrière
représentée par :
,
Délégué Syndical,
- la Fédération UNSA
représentée par :
Délégué Syndical,
d’autre part,
Il a été convenu de ce qui suit :
Préambule
Le 17 mars 2000, un accord sur la réduction du temps de travail a été signé. Il précise notamment les dispositions applicables, aux cadres au forfait jours.
Or, au regard des évolutions législatives et jurisprudentielles concernant les forfait jours, il est apparu nécessaire de préciser et actualiser les dispositions applicables par la mise en place d’un accord spécifique pour les cadres sous convention individuelle de forfait jours.
Le forfait jours est mis en œuvre dans le respect de la santé des salariés et de leurs conditions de travail.
SOMMAIRE
Titre I : Objet de l’accord
Article 1 : Champ d’application et personnel concerné
Article 2 : Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait
Article 3 : Acceptation écrite du salarié
Article 4 : Plafond annuel de jours travaillés et jours de repos supplémentaires
4.1 Situation particulière : entrée en cours d’année
4.2 Situation particulière : départ en cours d’année
Article 5 : Modalités de décompte des journées ou demi-journées de travail
Article 6 : Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail
6.1 Répartition du temps de travail sur l’année
6.2 Présence obligatoire
6.3 Modalités de déclaration des jours travaillés
Article 7 : Les jours de congés pour évènement familiaux
Article 8 : Contrôle et application de la durée du travail
8.1 Règles relatives au repos
8.2 Suivi annuel
8.3 Suivi périodique
8.4 Dispositif d’alerte
8.5 Droit à la déconnexion
Titre II : Dispositions règlementaires
Article 9 : Commission de suivi
Article 10 : Durée de l’accord
Article 11 : Révision de l’accord
Article 12 : Dénonciation de l’accord
Article 13 : Formalités
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Titre I : Objet de l’accord
Article 1 : Champ d’application et personnel concerné
Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables dans le cadre des dispositions relatives aux conventions de forfait jours à Habitat Marseille Provence Métropole Aix-Marseille Provence (HMP).
Le présent accord s'applique aux salariés sous statut privé et aux fonctionnaires sauf dispositions statutaires particulières spécifiques à la Fonction Publique Territoriale qui leurs seraient contraires et qui alors prévaudraient pour les fonctionnaires territoriaux.
Le présent accord se substitue aux autres dispositions collectives et usages afférents aux éléments concernés.
La conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année se fait sur la base du présent accord et dans le respect des articles qui suivent (art. L3121-55 et suivants du Code du travail).
Article 2 : Catégorie de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait
Selon les dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif :
- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif,
|
Ainsi, au sein d’HMP, les salariés, cadres, relevant des catégories 4-1,4-2 et 3-2 et les fonctionnaires occupant des postes de ce niveau de classification ont la possibilité d’opter pour le forfait jours.
En revanche, les cadres dirigeants en sont exclus (Directeur Général et Directeur Général Adjoint).
Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de l’accord de classification.
Article 3 : Acceptation écrite du salarié
La mise en place du forfait jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci prend la forme d’un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.
Les conventions comprennent l’indication du nombre de jours de travail annuel. Elles rappellent également le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome relevant des catégories prévues à l’article 2 de l’accord.
Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.
Le salarié a également le droit de renoncer à la convention individuelle de forfait, à la fin de la période de référence, et sous réserve d’un préavis de deux mois.
Article 4 : Plafond annuel de jours travaillés et jours de repos supplémentaires
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés total, le nombre de jours travaillés est fixé par année civile à 210 jours, journée de solidarité incluse.
La période de référence pour l’appréciation du forfait se fait du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Le nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés et congés conventionnels (27 jours de congés annuels (–) 7 jours hivers (-)10 jours de repos (Mobiles) (-) week-end et jours fériés (+) 1 jour (journée de solidarité)).
Tous les autres jours de congés supplémentaires conventionnels, prévus par l’Office (congés d’ancienneté, fractionnement, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de mobiles ainsi calculé.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’affecter des jours de congés sur un CET conformément aux conditions prévues par l’accord ayant institué le Compte Epargne Temps et dans les limites prévues par la loi.
Le salarié désirant bénéficier d’un forfait jours réduit en fait la demande à la Direction des Ressources Humaines par écrit, dans un délai de deux mois précédent la date souhaitée de mise en place et après accord de sa hiérarchie.
Après étude des conditions, un avenant au contrat de travail, à durée déterminée, viendra formaliser cet éventuel accord, il précisera notamment le nouveau forfait jours et la rémunération afférente.
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
4.1 Situations particulières : arrivée en cours d’année
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
– le nombre de samedis et de dimanches ;
– le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;
– le prorata du nombre de congés annuels et supplémentaires pour l’année considérée.
- éventuellement la journée de solidarité à ajouter ou déduire
4.2 Situations particulières : départ en cours d’année
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
– le nombre de samedis et de dimanches ;
– les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d’année ;
– le prorata du nombre de congés pour l’année considérée.
- éventuellement la journée de solidarité à ajouter ou déduire
4.3 Renonciations aux jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, sous réserve de l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par écrit pour la période de référence (1/01 au 1/12). Cette demande doit avoir été élaborée dans un délai préalable d’au moins deux mois.
Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 220 jours.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé́ à 10%.
Article 5 : Modalités de décompte des journées ou demi-journées non travaillées
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journées se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
Article 6 : Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail
6.1 Répartition du temps de travail sur l’année
Afin de garantir la continuité du service, il appartiendra à chaque cadre au forfait jours de répartir son temps de travail sur les douze mois de l’année dans le respect des nécessités de service et dans le cadre des directives fixées chaque année par le Directeur Général. En tout état de cause, le nombre de jours non travaillés consécutifs ne pourra dépasser 31 jours calendaires.
6.2 Présence obligatoire
Le cadre au forfait jours dispose d’autonomie, pour autant, il devra impérativement être présent en fonction de l’activité de son service, lors de réunions diverses concernant son activité, lors d’actions de formation, en cas de situations particulières nécessitant sa présence.
6.3 Modalités de déclaration des jours travaillés
Chaque cadre au forfait jours remettra au service des Ressources Humaines, au début de chaque mois et concernant le mois précédent :
1° un relevé mensuel précisant :
Le nombre et la date des jours effectivement travaillés sur le mois
Le nombre et la date des jours ou demi-journées de congés pris ainsi que leur qualification (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels...)
Ce document sera extrait par chaque salarié de l’outil de gestion du temps.
2° Un document relatif au respect du repos hebdomadaire et à la charge de travail.
Les salariés concernés sont soumis aux modalités de pose de congés telles que prévues pour l’ensemble des salariés, à savoir via l’outil de gestion du temps.
Article 7 : Les modalités de prise des jours non travaillés pour évènements familiaux
Le congé ne sera dû que si l’évènement a lieu pendant une période où le salarié devait normalement travailler. Les jours non travaillés sont accordés conformément à ceux définis pour l’ensemble du personnel.
Article 8 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
8-1 Règles relatives au repos
Les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont applicables aux cadres autonomes : les cadres au forfait jours bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d’un repos hebdomadaire de 2 jours (samedi et dimanche), sauf astreinte ou activités programmées le week-end et les jours fériés, en accord avec la hiérarchie et rémunérées en application des dispositions légales
8.2 Suivi annuel
En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, le cadre au forfait jours est reçu une fois par an par son responsable hiérarchique lors d’un entretien portant notamment sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.
Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu écrit et consigne les éventuelles solutions et mesures envisagées.
Un accompagnement sera envisagé pour les salariés rencontrant des difficultés particulières.
A la suite de ce bilan et pour l’année à venir, le salarié pourra renoncer au présent dispositif du forfait jour.
8-3 Suivi périodique
La Direction des Ressources Humaines analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.
S’il apparait que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, le cadre au forfait jours sera reçu dans les meilleurs délais dans le cadre d’un entretien sans attendre l’entretien annuel afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés identifiées.
Cet entretien devra permettre, en cas de constat partagé sur une charge de travail trop importante, de rechercher les causes de cette surcharge et convenir de mesures permettant d’y remédier.
Un compte rendu d’entretien écrit sera établi à l’issue de cet entretien pour consigner les solutions et mesures envisagées.
8-4. Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation et la charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines qui recevra le salarié dans les dix jours et formulera les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Si la situation ne s’améliore pas, le salarié pourra demander un deuxième entretien auprès de la DRH et se faire éventuellement accompagner par un autre collaborateur de l’entreprise.
La Direction des Ressources Humaines transmet a minima une fois par an au CHSCT, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour y pallier.
8-5. Droit à la déconnexion
Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chaque salarié et du droit au repos.
Ainsi, chacun bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends, les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.
Les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise pendant ces périodes, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et ils n’ont aucune obligation de lire ou de répondre aux courriels et appels téléphoniques ou autres formes de sollicitations qui leur sont adressés durant ces périodes (hors période d’astreinte).
L’employeur veillera à ce que les locaux professionnels soient fermés avant 7h15 et après 20 heures 15 et le weekend.
Article 9 : Commission de suivi
Une commission de suivi est mise en place.
Elle est composée de :
un représentant de l’Office, assisté d’un membre de la DRH.
une personne mandatée par chaque organisation syndicale représentative
un membre cadre ou agent de maîtrise du CHSCT désigné par le CHSCT
Cette commission sera chargée d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord dans le respect de l’engagement des parties.
La commission de suivi sera aussi destinée à formuler des propositions sur la mise en place d’actions correctrices si nécessaire après examen du bilan du temps de travail des cadres sous convention de forfait jours.
La commission sera informée des dépassements exceptionnels. Elle examinera les circonstances ayant conduit ou pouvant conduire au dépassement du nombre de jours du forfait.
Cette commission se réunira une fois par an ainsi qu’à la demande justifiée d’une des parties signataires du présent accord. La Direction Générale devra alors convoquer les membres de la commission dans le délai maximum d’un mois à compter de la saisine.
Titre II : Dispositions règlementaires
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet à la date de la signature de l’accord.
Il se substitue à l'ensemble des dispositions antérieures ayant pour objet le temps de travail des salariés concernés.
Article 11 : Révision
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales ou d’HMP, une négociation de révision pourra être engagée, sans condition de préavis.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
La demande de révision adressée par courrier simple ou interne, devra être accompagnée de propositions relatives aux points sujets à révision et donnera lieu à l’ouverture de discussions dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de ladite demande.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 12 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions soit par HMP, soit par une ou plusieurs organisations syndicales signataires conformément aux articles L2261-9 et suivants du Code du Travail selon la procédure suivante :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR ou par courrier simple remis en main propre contre décharge par son auteur à chacune des parties signataires et déposée auprès des services compétents.
Une nouvelle négociation doit être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée.
Durant les négociations, l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi soit un accord de substitution soit un procès verbal de désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt et de publicité légalement obligatoires.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise de date d’effet soit celle qui aura été expressément convenue à défaut le jour de sa signature. En cas de procès verbal de désaccord, l’accord dénoncé restera applicable pendant une période de 12 mois à l’expiration du préavis 3 mois.
Article 13 : Formalités
Dès signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation, se verra notifier un original du présent accord.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE PACA en deux exemplaires, un support papier et une version électronique et en un exemplaire auprès du Secrétariat greffe du Conseil des Prudhommes de Marseille.
Le présent accord sera versé dans la base de données nationale.
Chaque salarié ainsi que les personnes nouvellement recrutées seront informés de la signature du présent accord et pourront le consulter sous S:\Com. RH\Accords.
Fait à Marseille, le 21 décembre 2017 , en 5 exemplaires
Directeur Général Délégué Syndical Délégué Syndical
Habitat Marseille Provence FO UNSA
Métropole Aix-Marseille Provence
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