Accord d'entreprise "Accord sur le fonctionnement du comité social et économique de DINEL" chez DINEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DINEL et les représentants des salariés le 2019-10-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07619003153
Date de signature : 2019-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : DINEL
Etablissement : 39035954500030 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-09
ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE DINEL
PREAMBULE
Dans le contexte de la première mise en place du Comité social et économique de DINEL (le « CSE »), la Direction de l’entreprise et les représentants du personnel de DINEL mandatés par les organisations syndicales représentatives dans la branche de la métallurgie se sont réunies afin de travailler à la rénovation des mécanismes et des instances du dialogue social en présence au sein de DINEL.
Afin d’adapter le fonctionnement du CSE au contexte particulier de l’entreprise et de favoriser l’exercice du dialogue social au sein de DINEL, les parties ont souhaité recourir à la possibilité de négocier un accord d’entreprise.
Le présent accord a pour but de définir les attributions et les modalités spécifiques de fonctionnement du CSE. Dans le silence du présent accord, il est rappelé qu’il sera fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles préexistantes au sein de DINEL ainsi qu’aux usages ayant le même objet.
Chapitre I. Périmètre de l’établissement distinct
Article 1. Définition du périmètre : reconnaissance d’un mono-établissement distinct
Il est rappelé que la société DINEL constitue, au sens de la représentation du personnel, un seul et unique établissement distinct.
La notion d’établissement distinct englobe l’ensemble des mandats élus et désignés suivants :
Les élus titulaires et suppléants au CSE
Les représentants syndicaux au CSE
Les délégués syndicaux d’entreprise
Les représentants de section syndicale
Chapitre II. Le Comité social et économique (CSE) de DINEL
Article 2. Nombre de représentants titulaires et suppléants élus au CSE
Le nombre de représentants titulaires et suppléants élus au CSE est déterminé par le protocole d’accord préélectoral en vigueur pour la mandature en cours.
A titre informatif, pour la mandature 2020-2024, il est rappelé que, conformément au protocole précité, le CSE sera composé de :
s’agissant du 1er collège : 3 élus titulaires et 3 élus suppléants
s’agissant du 2ème collège : 1 élu titulaire et 1 élu suppléant
Article 3. Heures de délégation
Article 3.1. Volume d’heures de délégation
A titre informatif, conformément au protocole d’accord préélectoral en vigueur pour la mandature en cours, il est rappelé que les représentants titulaires et suppléants élus au CSE disposeront d’un volume total d’heures de délégation à hauteur de 72 heures par mois à se répartir entre eux (sans distinguer selon leur collège d’appartenance), dans les conditions et les limites fixées par les dispositions du protocole d’accord préélectoral.
Il est rappelé que le temps passé en réunion ne s’impute pas sur les heures de délégations précitées.
Article 3.2. Bons de délégation
Les heures de délégation accordées en vertu de dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérées comme du temps de travail effectif et payées à l’échéance normale.
Pour des raisons liées à la continuité du service de production, et afin de permettre au responsable de production d’organiser l’activité de son service, de pallier, aux absences, et de faciliter les déplacements des représentants du personnel, un système de bons de délégation est mis en place. Les bons de délégation sont utilisés pour toutes les absences, qu’elles soient imputables ou non sur des heures de délégation, des représentants du personnel rattachés aux équipes de production.
Le circuit de signature et de diffusion de ces bons permettent :
d’informer la hiérarchie et le planning afin d’anticiper l’organisation de l’activité ;
d’informer le responsable des ressources humaines, chargé de suivre l’utilisation du crédit d’heures.
Préalablement à l’absence dans le cadre de son mandat, le représentant remet ce bon à son responsable hiérarchique selon un délai de prévenance de :
8 jours calendaires en cas de report ou de mutualisation des heures de délégation,
3 jours calendaires dans les autres hypothèses.
Ils font apparaître exclusivement la date, les heures de début et de fin de l’absence, l’origine des heures de délégation (heures individuelles de délégation, heures issues d’un report ou d’une mutualisation, et, dans cette dernière hypothèse, le nom de l’élu titulaire au CSE ayant fait don de ses heures individuelles), ainsi que le type de mandat au titre duquel ils sont établis.
L’utilisation des heures de délégation ne peut pas être subordonnée à une autorisation préalable de l’employeur. Elle doit être automatique et immédiate, et ne doit pas pouvoir être refusée, le système des bons de délégation ayant pour seul but la comptabilisation des heures de délégation.
Pour les détenteurs de mandats bénéficiant d’un décompte du temps de travail en forfait jours, le barème de conversion ci-après est retenu :
une demi-journée : 4 heures de délégation,
une journée : 8 heures de délégation.
Un modèle de bon de délégation mis à la disposition des représentants du personnel est joint en annexe.
Article 4. La présidence du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou un représentant de l’employeur dûment mandaté par ses soins.
Lors des réunions du CSE, le président a la possibilité de se faire assister par deux collaborateurs. Au regard des problématiques abordées en réunion, l’employeur à la faculté d’inviter des intervenants extérieurs qui pourront exposer leur point de vue de spécialiste.
Article 5. Le bureau du CSE
Le bureau du CSE est composé d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier qui sont désignés, lors de la première réunion du CSE dans le cadre d’un vote majoritaire des élus avec voix délibérative.
Le secrétaire et le trésorier doivent être choisi parmi les élus titulaires du CSE. Un même élu titulaire du CSE peut cumuler les mandats de secrétaire et de trésorier.
Le secrétaire adjoint peut être choisi parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE. En cas d’absence temporaire du secrétaire, toutes ses prérogatives sont déléguées au secrétaire adjoint.
Article 6. Réunions ordinaires du CSE
Dans le cadre des réunions ordinaires, le CSE se réunit 12 fois par an.
Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires fixé par le président est communiqué annuellement aux élus titulaires et suppléants du CSE.
Au moins quatre réunions ordinaires du CSE portent notamment sur ses attributions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail.
Il est convenu, que les membres suppléants peuvent assister aux réunions ordinaires du CSE dans la limite de 4 participants (représentants titulaires et suppléants au CSE compris) par réunion – et ce, quel que soit le nombre de sièges titulaires et suppléants effectivement pourvus.
Article 7. Réunions extraordinaires du CSE
A la demande du président ou de la majorité des membres titulaires, des réunions extraordinaires peuvent être organisées.
Article 8. Participants aux réunions
Les séances du CSE ne sont pas publiques, outre le président, y participent :
avec voix délibérative :
les élus titulaires ;
les élus suppléants remplaçant des titulaires ;
avec voix consultative :
les représentants syndicaux au CSE ;
les trois collaborateurs qui assistent, le cas échéant, le président ;
les élus suppléants assistant à la réunion le cas échéant dans la limite précitée
concernant les points relevant des attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et conditions de travail porté à l’ordre du jour de la réunion CSE, sont également invités à participer, avec voix consultative, aux débats portant spécifiquement sur ce point lors de la réunion CSE :
le responsable du service de sécurité et des conditions de travail (la responsable QHSE en l’espèce) ;
l’inspecteur du travail ;
le médecin du travail ;
l’agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale ;
l’infirmier(e).
Article 9. Ordre du jour et procès-verbaux
L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le secrétaire et le président du CSE.
Sauf circonstances exceptionnelles, l’ordre du jour des réunions CSE est remis en main propre contre décharge et/ou transmis par courrier recommandé avec accusé de réception et/ou transmis par courrier électronique à l’ensemble des membres du CSE au moins 3 jours calendaires avant la réunion.
Le secrétaire du CSE a la responsabilité du procès-verbal de la réunion du CSE. Il est validé par le président et le secrétaire puis transmis aux membres du CSE. Le procès-verbal des réunions du CSE est transmis au moins une semaine avant la réunion suivante, durant laquelle il est soumis pour approbation.
Article 10. Les attributions du CSE
Le CSE dispose de toutes les attributions que lui confèrent les textes légaux et réglementaires en vigueur, notamment la présentation des réclamations individuelles et collectives, les attributions consultatives, y compris en matière de santé sécurité et de conditions de travail, ainsi que les consultations ponctuelles au titre de ses attributions générales.
Article 11. Financement patronal des budgets du CSE
Deux budgets sont versés au CSE : un budget de fonctionnement et un budget destiné au financement des activités sociales et culturelles.
Article 11.1. Subvention de fonctionnement du CSE
Conformément aux dispositions légales, le montant de la subvention de fonctionnement du CSE est fixé à 0,20% de la masse salariale brute cotisable de l’entreprise.
Article 11.2. Contribution patronale aux activités sociales et culturelles (ASC)
Le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles est de 1,5% de la masse salariale brute cotisable de l’entreprise.
Il convenu d’augmenter progressivement ce budget dans le temps comme suit :
au titre de l’année 2021 : budget ASC de 1,7%
au titre de l’année 2022 : budget ASC de 1,85%
au titre de l’année 2023 : budget ASC de 2%
Chapitre III. Dispositions finales
Article 12. Entrée en vigueur et remise en cause des dispositions
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 13. Conditions de publicité
Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis à chaque signataire, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Direction dans les conditions de l’article L.2261-1 du Code du travail :
Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dieppe ; un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.
Article 14. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions de l’article L.2232-4 et suivants du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires. La lettre de révision n’a pas de nécessité de contenir les motifs conduisant à cette révision.
A réception de cette demande, la Direction provoquera la convocation des parties signataires dans un délai de 3 mois pour négocier un avenant au présent accord.
L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.
Article 15. Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par la Direction ou la totalité des signataires ou adhérents salariés.
La dénonciation aura lieu dans les conditions suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue d’un délai de préavis de douze mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant le délai de préavis susvisé, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Un nouvel accord pourra entrer en vigueur à l’issue des négociations, y compris avant l’expiration du délai de préavis. Ce document signé par les parties en présence, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En l’absence d’accord de substitution, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une durée de 12 (douze) mois à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus, dans les conditions prévues par les articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.
L’accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par la Direction ou la totalité des signataires ou adhérents salariés.
La dénonciation aura lieu dans les conditions suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue d’un délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant le délai de préavis susvisé, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Un nouvel accord pourra entrer en vigueur à l’issue des négociations, y compris avant l’expiration du délai de préavis. Ce document signé par les parties en présence, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En l’absence d’accord de substitution, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une durée de 12 (douze) mois à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus, dans les conditions prévues par les articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.
Article 16. Interprétation de l’accord
Tout différend d’interprétation qui pourrait résulter de l’application du présent accord sera examiné par une commission composée, paritairement de représentants de la Direction et de deux représentants du personnel.
Lorsque la commission aura émis un avis à l’unanimité, un procès-verbal, signé des membres présents de la commission sera dressé et aura la même valeur que les clauses du précédent accord.
Si l’unanimité ne peut être obtenue, le procès-verbal, signé dans les mêmes conditions exposera les différents points de vue. Les dispositions du présent accord demeureront inchangées.
Il comporte 8 pages numérotées de 1 à 8 dont 1 page d’annexe.
Sa signature est intervenue le 9 octobre 2019 à Gournay-en-Bray, entre la Direction de DINEL et les représentants du personnel mandatés par les Organisations Syndicales représentatives de la branche de la métallurgie suivantes.
Pour la Société DINEL | Pour le représentant du personnel mandaté |
---|---|
Responsable Ressources Humaines |
ANNEXE
BON DE DELEGATION
Date de la demande : | |
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Nom : | |
Prénom : | |
Responsable : | |
Service : | |
Mandat exercé | Absence dans le cadre du mandat |
élu titulaire au CSE élu suppléant au CSE représentant syndical au CSE délégué syndical au CSE |
horaire de départ : ____________ le : ______________ horaire de fin (indicatif) : ____________ le : ____________ horaire de fin (à remplir par l'intéressé à son retour) : ____________ le : ____________ Le cas échéant, précisez : la part d’heures issues d’un volume d’heures individuelles de délégation : _____________ H la part d’heures issues d’un report d’heures individuelles de délégation : _____________ H la part d’heures issues d’une mutualisation d’heures individuelles de délégation : _____________ H _________ Origine (nom de l’élu titulaire au CSE) : |
GOURNAY-EN-BRAY,
Le
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