Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017123
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : CLUB DE L'IMMOBILIER NANTES ATLANTIQUE
Etablissement : 39045347000010

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

Accord collectif d’entreprise SUR LE FORFAIT JOURS

Entre

L’Association CLUB IMMOBILIER NANTES ATLANTIQUE (dit CINA), dont le siège social est situé 16 quai Ernest RENAUD – CCI de NANTES – 44000 NANTES, représentée par sa Présidente,

et

la majorité des 2/3 du personnel de l’Association suite à la proposition de cet accord dans le cadre d’une consultation par référendum

il est conclu ce qui suit le présent accord ratifié.

Préambule

Le présent accord institue au sein du CINA une organisation du travail dite de « forfait en jours de travail » afin de tenir compte de la situation de travail afférente à un ou plusieurs postes de travail au sein de l’Association.

Le présent accord a donc pour objectifs :

  • d’adapter au mieux l’aménagement du temps de travail à la réalité de modalités d’exécution de fonctions au sein du CINA,

  • tout en assurant des garanties en matière de préservation de sa santé et de ses temps de repos à chaque salarié relevant du forfait jours.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;

  • la période de référence du forfait ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours.

  • les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail ;

  • les modalités du droit à la déconnexion.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association CLUB IMMOBILIER NANTES ATLANTIQUE, autrement dit LE CINA.

Les conventions de forfait peuvent être conclues avec :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

concernant l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord collectif, il convient de souligner qu’elle s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • leurs missions ;

  • leurs responsabilités professionnelles ;

  • leurs objectifs ;

  • et l’organisation du CINA.

Article 2 : convention individuelle de forfait

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours de travail est réalisée avec son accord écrit.

Une convention individuelle de forfait est donc établie à cet effet entre le CINA et le salarié concerné. Cette convention individuelle de forfait peut être intégrée au contrat de travail initial du salarié ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année :

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

Article 3 : Nombre de journées de travail

Article 3.1 : période annuelle de référence

La période annuelle de référence est l’année civile.

Article 3.2 : fixation du forfait

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours, inclus la journée de solidarité.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit là congés payés légaux, soit 30 jours payés ouvrables ( = 25 jours de congés payés sur les jours ouvrés) .

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.

Article 3.3 : forfait réduit

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours, inclus la journée de solidarité.

En vertu de la loi, les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel puisqu’ils ne sont pas soumis à une organisation du travail en heures.

Article 3.4 : jours de repos liés au forfait

Article 3.4.1 : nombre de JRTT par année civile

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, aux congés payés légaux et jours fériés.

Ces jours de repos sont dénommés, en interne, « JRTT ».

Ce nombre de jour varie, en principe, chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

  • le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité ;

    Ainsi, pour l’année 2023, les salariés en forfait jours ont droit à :

Nombre de jours calendaires de l’année 2023 365 jours
Déduction du nombre de samedi et de dimanche en 2023  105 jours
Déduction du nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche en 2023 Moins 9 jours
Déduction du nombre de congés payés légaux ouvrés Moins 25
Déduction du nombre de jours à travailler dans le cadre de la convention individuelle de forfait jours 218
Nombre de JRTT 8

Cependant, lorsque le calcul précité donnera un résultat inférieur à 12 JRTT, le nombre de RTT sera porté à 12 RTT par année civile.

Article 3.4.2 : Règle de prise des JRTT

Les JRTT doivent être obligatoirement pris au cours de l'année civile de référence et ne peuvent en aucun cas :

  • ni donner lieu à un paiement supplémentaire, sauf hypothèse de rupture du contrat de travail du salarié,

  • ni être pris au-delà du 31 décembre. Les JRTT non pris au 31 décembre de l’année civile par le salarié ne sont ni reportables, ni indemnisables.

Les jours de RTT sont pris par journée entière.

Les jours de RTT sont librement positionnés sur les jours ouvrables de la semaine par les salariés concernés en tenant compte des contraintes d’activité.

Ils doivent être répartis de façon à permettre l'exécution normale du travail.

Article 3.5 : renonciation à des jours de repos.

Avec l’accord de l’entreprise, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos appelés JRTT.

Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours sur l’année dans la limite de 235 jours.

Un avenant à la convention de forfait individuelle est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit. Les journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10 %.

Article 4 : décompte et déclaration des jours travaillés

Article 4.1 : décompte en journées de travail

La durée de travail des salariés en forfait jours sur l’année fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.

Conformément aux dispositions du Code du travail, ils ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail portant sur :

  • la durée quotidienne maximale de travail effectif.

  • les durées hebdomadaires maximales de travail.

  • la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Article 4.2 : système auto-déclaratif

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le décompte de la durée de travail est effectué, chaque mois, par le salarié au moyen d’un système auto-déclaratif.

Article 4.3 : contenu de l’auto-déclaration

L’auto-déclaration du salarié comporte :

  • les dates et le nombre des journées de travail effectuées ;

  • les dates et le nombre de journées de repos.

    Par ailleurs, le salarié s’engage à respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives lors de la signature de la convention individuelle de forfait jours. S’il ne respecte par le repos quotidien de 11 heures consécutives, le salarié devra auto-déclarer ce non-respect en y mentionnant la cause. Le CINA se réservera d’apprécier cette cause présentée par le salarié.

Les jours de repos devront être identifiés en tant que :

  • repos hebdomadaire (samedi/dimanche) ;

  • congés payés légaux ;

  • jours fériés chômés ;

  • JRTT

  • Ou autres (en précisant les raisons de ce repos comme un congé pour évènement familial)

Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • de la répartition de son temps de travail ;

  • de la charge de travail ;

  • de l’amplitude de travail et des temps de repos dont le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Article 4.4 : contrôle du Président

Les éléments renseignés par le salarié dans le cadre de la gestion du temps de travail au sein du CINA sont accessibles au Président (ou un éventuel représentant) qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

Article 4.5 : synthèse annuelle

A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées sur l’année civile.

Article 5 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

Article 5.1 : répartition prévisionnelle de la charge de travail

Afin d’assurer la meilleure répartition possible de son travail, le salarié en forfait jour est incité à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.

Afin de faire face à une absence pour cause de repos liés au forfait (RTT), il est institué un délai de prévenance de 2 jours porté à 7 jours lorsque la durée de l’absence est d’au moins 5 JRTT consécutifs.

Article 5.2 : temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

  • d’un repos quotidien de d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

Chaque semaine, ils bénéficient de deux jours de repos hebdomadaires. Lorsque les conditions d’exercice de l’activité du salarié l’imposent, il pourra exceptionnellement être dérogé au bénéfice de deux jours hebdomadaires de repos sur une même semaine civile.

Lors de leurs périodes de repos, les salariés ne doivent pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

Article 5.3 : suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours fait l’objet d’un suivi régulier par la Présidence du CINA (ou tout représentant) qui veillera notamment à ce que :

  • le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • l’amplitude de travail du salarié soit raisonnable

  • les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :

  • l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;

  • la tenue des entretiens périodiques.

Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, la Présidence du CINA pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

Article 5.4 : entretiens périodiques

Article 5.4.1 : périodicité

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et le Président du CINA (ou un représentant).

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et le Président du CINA.

Article 5.4.2 : objet de l’entretien

L’entretien annuel « forfait jours » aborde les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • l’amplitude de travail ;

  • le respect des durées minimales des repos ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • la déconnexion ;

  • la rémunération du salarié.

En cas de pluralité d’entretiens formels « forfait jours » au cours d’une année civile, la question de la rémunération du salarié n’est abordée qu’au cours d’un seul entretien durant l’année concernée.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

  • un échange entre le salarié et le Président du CINA, permettant ensuite à ce dernier de déterminer les éventuelles actions à mettre en œuvre.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien « forfait jours » peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et le Président du CINA (ou son représentant).

Article 5.5 : dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement le Président du CINA en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé, dans les plus brefs délais, afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Article 6 : Droit à la déconnexion

Tout salarié en forfait jours pourra exercer son droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte sur ce thème, en vigueur au sein du CINA. Cette charte est annexée au présent accord.

Article 7 : Rémunération forfaitaire

Les salariés en forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies.

Cette rémunération forfaitaire, versée est la contrepartie des missions effectuées par le salarié, couvre toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.

Article 8 : arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base de 218 jours, inclus la journée de solidarité.

Ainsi, en cas d’arrivée ou départ en cours d’année à la moitié de l’année, le forfait jours du salarié est de 109 jours à travailler (218 jours /2)

Par ailleurs, en cas de départ en cours de période civile de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, éventuelle indemnité de licenciement…).

Article 9 : absences

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait est fonction de la présence effective du salarié durant l'année.

Ainsi, il est attribué 12 JRTT au salarié, ou plus selon le résultat de la formule de calcul insérée à l’article 3.4.1 de l’accord, s’il n’a pas d’absence à son poste de travail n’entrainant pas un abattement de ce nombre de JRTT.

Le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est proportionnellement affecté par ses absences à son poste de travail qui ne sont :

  • ni assimilées à du temps de travail effectif,

  • ni dues à la prise de congés payés,

  • ni dues au chômage de jours fériés ou de jours chômés sur décision du CINA.

Par ailleurs, les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés légaux + nombre de jours fériés chômés) ».

Article 11 : Durée de l'accord collectif – prise d’effet

Le présent accord est à durée indéterminée.

Il prend effet le 1er MARS 2023.

Article 12 : Révision de l’accord collectif

L’accord collectif pourra être révisé postérieurement à sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

La demande de révision devra être motivée et adressée par écrit par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine aux autres parties.

La demande de révision devra indiquer les points concernés être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords »,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Article 15 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il sera affiché sur les panneaux destinés à la communication au personnel, avec, en pièces jointes, la charte sur le droit à la déconnexion et le procès-verbal de la consultation des salariés.

A NANTES, le 28 FEVRIER 2023.

En 2 exemplaires originaux.

Après ratification de l’accord par la majorité des 2/3 du personnel de l’Association suite à la proposition de cet accord dans le cadre d’une consultation par référendum,

Pour l’Association CLUB IMMOBILIER NANTES ATLANTIQUE (dit CINA),

Madame la Présidente.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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