Accord d'entreprise "PROJET D'ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE LA S.A.R.L. FASHION BOX FRANCE" chez FASHION BOX FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FASHION BOX FRANCE et les représentants des salariés le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520025681
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : FASHION BOX FRANCE
Etablissement : 39077897500131 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

Annexe 1

FASHION BOX FRANCE

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 1 900 000, 00 EUROS

SIÈGE SOCIAL 161 BOULEVARD HAUSSMANN

75008 PARIS

R.C.S PARIS B 390 779 975

PROJET D’ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE LA S.A.R.L. FASHION BOX FRANCE

Préambule :

La S.A.R.L. FASHION BOX FRANCE (ci-après « FASHION BOX ») est attachée aux dispositions de l’article L. 3132-3 du Code du Travail qui prévoit que le repos hebdomadaire doit être donné, en principe, le dimanche.

Jusqu’à récemment, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, le repos pouvait être supprimé les dimanches qui étaient désignés par l'autorité municipale, sans que le nombre de ces dimanches puisse être supérieur à cinq (5) par an. Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », le nombre de ces dimanches ne peut être supérieur à douze (12).

Cette loi permet également « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence, au terme des articles L.3132-24 et suivants du Code du Travail et ce, de manière permanente.

L’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet aux entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 de soumettre à la consultation des salariés un texte unilatéral sur le thème du travail dominical pour lui donner la force d’un accord collectif, en application des articles L 2232-21 à L 2232-23 du Code du Travail.

Lorsque l’entreprise dépasse un effectif de 20 salariés, celle-ci doit soumettre le présent protocole à sa négociation avec le Comité Social et Economique (C.S.E) de l’entreprise, et à défaut de présence (C.S.E), avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application des articles L.3132-24 du Code du travail.

La possibilité d’ouvrir ses établissements le dimanche constitue pour la S.A.R.L. FASHION BOX une opportunité de préserver sa compétitivité et ses parts de marché dans un secteur ultra-concurrentiel et de développer son chiffre d’affaires dans un contexte économique très dégradé.

En effet l’ouverture des magasins les dimanches permet de répondre d’une part à une demande grandissante d’une clientèle favorable à l’ouverture des commerces de détail le dimanche, et d’autre part de faire face à la concurrence du Commerce en ligne et donc de résister aux pratiques notamment des pure players internet.

FASHION BOX est opposée à la généralisation et à la banalisation du travail du dimanche.

Cependant, lorsque cela est rendu nécessaire par un tel contexte, FASHION BOX entend donner le choix à ses clients du jour de passage en magasin, pour acheter ou prospecter.

Dès lors, dans l’intérêt collectif et individuel des salariés travaillant dans les établissements concernés par ces situations de travail, FASHION BOX souhaite

apporter à ses salariés des garanties collectives sur le volontariat, les modalités d’organisation du travail, les contreparties salariales et la conciliation des temps de vie.

FASHION BOX est soucieuse d’offrir des contreparties salariales et des garanties sociales pour les salariés concernés par le travail du dimanche qui prennent en compte la diversité des situations des établissements et des salariés.

FASHION BOX marque son attachement au principe du volontariat qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit de manière non équivoque leur volonté de travailler le dimanche puissent être amenés à travailler le dimanche.

Forte de ces convictions et consciente du caractère dérogatoire du travail dominical, FASHION BOX a convenu des dispositions qui suivent :

ARTICLE 1 : Périmètre de l’accord

Le présent accord concerne tous les salariés de FASHION BOX pouvant être amenés à travailler le dimanche, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Ne pourront pas travailler le dimanche les jeunes de moins de 18 ans, les stagiaires non indemnisés.

Le présent accord laisse toute liberté à FASHION BOX pour décider de l’opportunité de l’ouverture de ses points de vente soit tous les dimanches, soit certains dimanches.

ARTICLE 2 : Planification du travail dominical

FASHION BOX doit communiquer par voie d’affichage physique ou numérique pour le trimestre à suivre, et au moins 1 mois avant le premier dimanche travaillé, les dates d’ouverture du dimanche du point de vente.

Cette planification pourra toutefois prendre fin sans préavis et unilatéralement en cas de décision de fermeture du magasin le dimanche par la direction de l’entreprise ou en cas de changement juridique relatif à l’ouverture du dimanche sur la zone géographique concernée.

L’entreprise s’engage à sensibiliser l’ensemble des directeurs de site afin qu’ils planifient au mieux l’organisation et la répartition des horaires des dimanches, sur les plannings, afin de favoriser l’équité entre salariés.

ARTICLE 3 : Le volontariat

Le travail du dimanche chez FASHION BOX repose sur le principe absolu du volontariat des salariés, quel que soit leur statut.

Ainsi, FASHION BOX convient de proposer le travail du dimanche à ses salariés sur la base du volontariat avec accord écrit de leur part.

En effet, il est important, pour les salariés qui entendent travailler le dimanche de l’exprimer de manière expresse et non équivoque, afin que soit garantie la volonté individuelle.

Il est également important pour l’entreprise de pouvoir évaluer a priori le nombre de volontaires afin d’aider à la planification des horaires de travail.

Ainsi, le travail du dimanche ne saurait être imposé aux salariés.

Le souhait exprimé par le salarié volontaire sera pris en compte de manière prioritaire au sein de son site d’affectation.

Toutefois, en cas d’insuffisance du nombre de volontaires au sein d’un site déterminé, il pourra être fait appel aux volontaires d’autres sites.

FASHION BOX veillera à l’absence de discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche, et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail entre les salariés.

Ce principe du volontariat ne fait toutefois pas obstacle à la faculté pour la Direction de décider à tout moment de fermer le dimanche tout ou partie de ses points de vente en principe ouvert ce jour-là, si la rentabilité ou l’activité n’est pas suffisante, ou en fonction de la concurrence.

FASHION BOX rappelle que l’organisation des ouvertures dominicales doit permettre de garantir le volontariat des responsables et des responsables adjoints de magasins, au même titre que les autres salariés.

ARTICLE 4 : Évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical pour les magasins ouverts le dimanche

Il n’est pas demandé au sein de l’entreprise un engagement à durée indéterminé à travailler le dimanche.

Au contraire, chaque salarié est interrogé, pour chaque dimanche ouvert, sur son accord de le travailler ou non.

Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail habituel le dimanche, le volontariat est exprimé par écrit pour une première période de 6 mois.

À l’issue de cette période, ce volontariat est exprimé à nouveau par écrit pour une période de 1 an reconductible tacitement.

Pour les nouveaux salariés embauchés spécifiquement pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte dudit contrat.

Si à un moment donné, pour des raisons qui lui sont propres, un salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, il lui suffira d’en informer son responsable hiérarchique.

Le délai pour prévenir l’employeur est de 1 mois minimum, ramené à 15 jours pour les femmes enceintes.

Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne saurait constituer une faute. Il ne pourra faire l’objet d’aucune pression, chantage, sanction ni d’un licenciement basé sur ce motif.

De la même façon, il ne saurait être à l’origine d’une mutation dans un autre magasin pour ce motif.

ARTICLE 5 : Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical en matière de rémunération

Les établissements de FASHION BOX ainsi que les corners des grands magasins concernés par le travail dominical sont les suivants :

  • Boutique REPLAY - 36 Rue Étienne Marcel, 75002 Paris - Zone Touristique Internationale Paris les Halles ;

  • Showroom FASHION BOX - 161 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS - Zone Touristique Internationale Paris Haussmann;

  • Galerie Lafayette Paris - 38 au 42 Boulevard Haussmann 75009 Paris – Zone Touristique Internationale Paris Haussmann ;

  • BHV Paris - 52 rue de Rivoli 75004 PARIS – Zone Touristique Internationale Paris Le Maris 

  • Galerie Lafayette Nice Masséna - 6 avenue Jean Médecin, 06000 Nice - Zone Internationale Touristique de Nice ;

  • Galerie Lafayette Centre Commercial Cap 3000 - Avenue Eugene Donadei, 06700 Saint Laurent Du Var - Zone Internationale Touristique de Nice 

  • Galerie Lafayette Marseille Prado - Allée Ray Grassi, 13008 Marseille - Zone Touristique de Marseille ;

  • Galerie Lafayette Marseille Bourse - 28 Rue De Bir Hakeim 13001 - Zone Touristique de Marseille ;

  • Galerie Lafayette Bordeaux - 11 Rue Sainte Catherine 33036 Bordeaux – Commune d’intérêt touristique de Bordeaux

  • Galerie Lafayette Rosny 2 - Avenue Du General De Gaulles 93110 Rosny Shopping Center 2 – Zone commerciale de Rosny 2

  • Galerie Lafayette Grenoble - 12 Place Grenette 38000 Grenoble – Zone de tourisme de Grenoble

Cette liste est non exhaustive, le travail dominical pourra donc être étendu aux autres établissements ou futurs corners de FASHION BOX.

Concernant les corners lyonnais suivants, la ville de Lyon autorise l’ouverture dominicale des commerces de détail dans la limite de 12 dimanches par an :

  • Galerie Lafayette Centre Commercial La Part Dieu - 42 Boulevard Eugene Deruelle, 69003 Lyon

  • Galerie Lafayette Bron Lyon – 209 à 221 Boulevard Pinel 69675, Bron Lyon

Les dimanches travaillés représentent alors :

  • Les deux dimanches des soldes d’hiver ;

  • Les deux dimanches des soldes d’été ;

  • Le dimanche veille de rentrée scolaire ;

  • Le dimanche correspondant aux Journées Européennes du Patrimoine et braderie de la Croix-Rousse ;

  • Le dimanche du Festival Lumières ;

  • Les 5 dimanches précédents les Fêtes de fin d’année

Concernant le corner de FASHION BOX des Galeries Lafayette d’Annecy situées

25 Avenue du Parmelan à 74000 Annecy, la liste des dimanches autorisés à être travaillés sera arrêtée par le Maire, chaque année. Elle devra être communiquée aux salariés concernés afin qu’ils puissent exprimer leur souhait de déroger au repos dominical.

Concernant les dimanches travaillés par les salariés du corner FASHION BOX des Galeries Lafayette situées du 4 au 8 rue Lapeyrouse à 31008 Toulouse, il sera nécessaire de se référer à l’accord sur la limitation des ouvertures des commerces de Haute-Garonne les dimanches et les jours fériés, conclu entre le conseil départemental et les partenaires sociaux, chaque année.

Cet accord établit la liste des dimanches dérogeant à la règle du repos dominical qui devra être communiquée préalablement aux salariés concernés.

Concernant le corner de FASHION BOX des Galeries Lafayette situées 1 Rue Des Pertuisanes à 34000 Montpellier, la liste des dimanches autorisés à être travaillés sera arrêtée par le Maire chaque année. Elle devra être communiquée aux salariés concernés afin qu’ils puissent exprimer leur souhait de déroger au repos dominical.

Ainsi, pour tout travail effectué par un salarié un dimanche, ce dernier bénéficiera en sus de la rémunération habituelle au titre du mois considéré, d’une majoration de 50% de sa rémunération perçue au titre des heures de travail effectuées ce jour au sein d’un établissement situé dans une zone touristique, s’ils bénéficient d’une convention de forfait jour, ou d’un doublement de sa rémunération perçue pour un jour de travail ou au titre des heures de travail effectuées ce jour dans le cadre des dimanches dits « du Maire ».

Toutefois concernant la zone touristique de Marseille, la contrepartie en majoration de salaires a été fixée par Accord professionnel entre les organisations Syndicales salariés et patronales- à 30 % du Smic horaire en vigueur pour chaque heure travaillée les dimanches suivants :

– le premier dimanche suivant l’ouverture des soldes d’hiver ;

– le premier dimanche suivant l’ouverture des soldes d’été ;

– le dimanche précédant le dimanche de la fête des mères ;

– le dimanche précédant le dimanche de la fête des pères ;

– les dimanches compris dans la période du 15 juillet au 15 août inclus ;

– le dimanche précédant la date de la rentrée des classes ;

– le dimanche suivant la date de la rentrée des classes ;

– les dimanches du mois de décembre.

Les heures supplémentaires effectuées le dimanche donnent lieu, à l’attribution d’un repos compensateur rémunéré de remplacement équivalent en temps et au paiement de la majoration prévue ci-dessus, en lieu et place du paiement des majorations légales pour heures supplémentaires.

Les avantages offerts aux salariés qui travaillent en semaine, notamment ceux liés au transport ou aux repas, bénéficieront également aux salariés qui travaillent le dimanche.

Les employeurs s’engagent à accorder à tout salarié dont la durée du travail est répartie sur 5 jours ou plus, 2 jours de repos consécutifs au minimum dix fois par an.

ARTICLE 6 : Contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants

Pour les magasins amenés à ouvrir plus de 12 dimanches par année civile, les salariés tenus de faire garder leur(s) enfant(s) le dimanche, pourront bénéficier d’un défraiement versé par l’entreprise, sur justificatifs des sommes versées et des jours concernés (CESU,facture, bulletin de paie de l’employé gardant le(s) enfant(s).

Il sera ainsi calculé :

50% du taux horaire du SMIC x nombre d’heures de garde.

Ce montant est plafonné à la somme de 40 € par dimanche quel que soit le nombre d’enfant(s) gardé(s) et s’apprécie par foyer.

Ce plafond est porté à 50 € pour les salariés dont le/les enfant(s) gardé(s) sont en situation de handicap.

Est exclue du présent article la garde d’enfants(s) effectuée à titre bénévole. Cette dernière ne sera pas indemnisée.

Est également exclue l’indemnisation des frais de garde des enfants de plus de 12 ans, à l’exception des enfants en situation de handicap pour lesquels la limite d’âge de 16 ans est prévue.

Seules les dépenses directement liées aux frais de garde d’enfant(s) sont prises en compte, justifiées par la présentation de déclarations de salaires ou d’attestations récapitulatives des salaires versés établi ou délivré par le CESU ou un organisme équivalent

ou sur présentation de la facture établie Dimanche par dimanche d’un organisme dûment déclaré et habilité,

Sont exclus les dépenses annexes telles que les frais de nourriture, les frais d’activités sportives, culturelles....

La prise en charge sera réalisée mensuellement.

ARTICLE 7 : Autres mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés

L’accès à la formation doit être identique pour tous les salariés y compris ceux travaillant le dimanche.

Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n’ont pas exprimé leur volontariat.

L’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des salariés travaillant le dimanche, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.

Dans le même objectif de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout salarié volontaire pour le travail le dimanche pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également au sein de FASHION BOX.

Le volontariat exprimé en faveur du travail du dimanche ne saurait faire obstacle à la participation par le salarié aux élections nationales et locales. Celui-ci peut alors, avec l’accord de son responsable, décaler d’une heure son heure d’arrivée ou de départ.

ARTICLE 8 : Adaptation des tranches horaires et des dimanches

Compte tenu notamment des modes particuliers de fréquentation des commerces sur la journée du dimanche, du volume d’affaires sur cette journée, chaque établissement examinera sa situation et pourra adapter les tranches horaires d’ouverture en fonction de son environnement propre.

Ainsi, et afin de préserver l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salariés ainsi que l’intérêt économique de la société, les horaires d’ouverture pourront être adaptés aux flux de clientèle.

Il est précisé que ces adaptations n’entraîneront pas de coupure de la journée de travail pour les salariés, à l’exception des cas éventuellement prévus par la convention collective applicable à la société considérée.

ARTICLE 9 : Engagements en termes d’emploi

Pour FASHION BOX, la signature du présent accord - qui permet de continuer à ouvrir certains dimanches - permettra de maintenir les emplois.

Dans l’hypothèse où le nombre de dimanche ouvert augmenterait, des embauches supplémentaires auront lieu, notamment avec une attention particulière qui sera portée au recrutement de collaborateurs jeunes issus du marché du travail local et/ou de jeunes peu diplômés, dont l’intégration dans le monde du travail est particulièrement difficile.

L’entreprise pourra ainsi favoriser l’embauche d’étudiants, pour leur permettre de financer leurs études.

Le présent accord laisse également toute la place aux initiatives locales en matière d’action pour l’insertion.

De la même manière et conformément à l’accord portant sur le contrat de génération, les parties signataires réaffirment leur volonté de garantir l’accès à l’emploi et au maintien dans l’emploi de tout collaborateur quel que soit son âge et son niveau de qualification.

Les personnes visées par cet accord pourront être favorisées en vue de l’attribution d’emplois additionnels qui pourraient être créés dans le cadre du travail du dimanche.

Enfin, l’entreprise sera particulièrement vigilante quant à l’application du principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans la planification des volontaires.

ARTICLE 10 : Remplacement des règles collectives antérieures

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions ayant le même objet, issues notamment des accords d’entreprise, accords atypiques, usages ou décisions unilatérales applicables au sein FASHION BOX.

ARTICLE 11 : Durée, formalité de dépôt et publicité de l’accord

11-1 Durée de l’accord – révision – dénonciation - opposition

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 12 10 2020.

Conformément à l’article L2232-22 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des salariés et ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Une copie de cette dénonciation devra alors être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la DIRECCTE.

Conformément à l’article L2232-22 du Code du Travail, le présent accord pourra également être dénoncé, dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord par les salariés représentant les deux tiers du personnel. Cette dénonciation sera notifiée collectivement et par écrit à l’employeur. Elle ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Dans les deux cas, durant la période de préavis de 3 mois, l’accord continuera de produire ses effets, tant qu’un accord de substitution ne sera pas conclu.

11-2 Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE d’Ile-de-France, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le texte de l’accord préalablement communiqué à chaque salarié sera affiché sur les panneaux d’affichages réservés à cet effet présents sur l’ensemble des sites.

Fait à Paris, le 01 octobre 2020

Pour FASHION BOX FRANCE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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