Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAJET" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04023002988
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : ELEC 2000
Etablissement : 39080946500037
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13
ENTRE
La société ELEC 20002
Immatriculée sous le numéro de Siret 390 809 465 00037 et relevant du code NAF 4321A
Située 5 Zone Artisanale d’Aulons – 40350 POUILLON
Représentée par ____________, Madame _________ et Monsieur _________ agissant en leur qualité de Gérants et ayant chacun tous pouvoirs pour les présentes,
ET
L'ensemble du personnel de la société ELEC 2000, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.
Préambule
Dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-23-1 du Code du travail, la société ELEC 2000 a soumis à l'ensemble des salariés le 24 Février 2023 un projet d'accord d'entreprise relatif à l'indemnité de trajet.
Cet accord a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.
Cet accord d'entreprise définit, dans le cadre de l'organisation des petits déplacements réalisés par les ouvriers, les modalités qui suivent en matière d'indemnité de trajet.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des ouvriers et salariés de la société ELEC 2000, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire.
Article 2 : Organisation et indemnisation des temps de trajet
Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet de caractère journalier et forfaitaire, les temps de trajet réalisés par les salariés visés à l'article 1 du présent accord sont organisés et indemnisés comme suit.
Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier.
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, une indemnité de trajet ayant pour objet d’indemniser forfaitairement la sujétion que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier doit être prévue.
Lorsque le trajet pour se rendre sur le chantier a lieu avant le début de la journée de travail et que celui pour en revenir a lieu après la journée de travail, le salarié sera indemnisé par le versement de l’indemnité de trajet.
En revanche, l'indemnité de trajet n'est pas due :
Lorsque l’ouvrier est logé à titre gratuit par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate
Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail, c’est-à-dire lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l'employeur.
Article 3 : Suivi de l'accord
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la société ELEC 2000 afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord, pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur.
Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.
Article 5 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er Avril 2023.
Article 6 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du Code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du Ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 7 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du Ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 8 : Dépôt de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par la société ELEC 2000 sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Dax (40100) ainsi qu'à chacun des salariés.
Article 9 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.
Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Fait à Pouillon, le 13 Mars 2023.
Monsieur ____________
Gérant
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