Accord d'entreprise "accord sur nos astreintes" chez BCMP - C'PRO SUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BCMP - C'PRO SUD et les représentants des salariés le 2020-09-15 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03120006836
Date de signature : 2020-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : C'PRO SUD
Etablissement : 39089573800032 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-15
ACCORD ASTREINTES AU SEIN DE C’PRO SUD
A DUREE INDETERMINEE
Entre :
La société C PRO SUD, S.A. au capital de 51 000 euros,
dont le siège social est à la Zac de l’Hers, 200 rue des Tours 31678 LABEGE Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro B 390 895 738,
Représentée par XXXXXXXXX, Directeur, d’une part,
Et :
Le Comité Sociale et Economique de la société C’PRO Sud, représenté par XXXXXXX Président et XXXXXXXXX , Secrétaire.
Il a été convenu de modifier les articles suivants au contrat de travail initial :
Le présent avenant a été conclu en vue d’œuvrer pour une maintenance informatique performante en adéquation avec les besoins des clients et d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle. La mise en place d’un régime d’astreinte dans l’entreprise va permettre d’assurer une continuité de services auprès de nos clients qui en ont le besoin.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne les collaborateurs du domaine informatique de C’PRO SUD. Sont concernés les salariés qui par leur fonction, sont amenés à exécuter des astreintes de maintenance informatique sur l’infrastructure ou les applications.
Article 2 - Période d’astreinte
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Le recours à l’astreinte ne se substitue pas à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet d’éviter l’interruption de services en cas d’incidents.
En cas d’intervention « hotline », le temps d’intervention débute au moment de la prise en compte de la demande et se termine à la fin de l’appel ou de la connexion.
En cas d’intervention sur site, les temps de trajet sont pris en compte dans le temps d’intervention.
Article 3 – Organisation
3.1 Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte
Afin de concilier un délai de prévenance suffisant pour le collaborateur et l’organisation du service, les astreintes devront être planifiées et communiquées aux salariés concernés au minimum 15 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles où ce délai de prévenance peut être réduit à un jour franc notamment en cas d’absence imprévue du salarié programmé en astreinte ou en cas d’incident majeur avant la période d’astreinte.
Le remplacement d’un salarié absent de manière imprévisible (ex-maladie, congé pour évènement familial soudain, etc…) se fera en concertation au sein du groupe d’astreinte.
A défaut, la désignation du remplaçant sera réalisée par le responsable du pôle.
3.2 Fréquence des astreintes
La programmation des astreintes ne doit pas contraindre un salarié à effectuer des périodes d’astreinte plus de deux semaines calendaires sur trois. Etant précisé que la semaine démarre du Vendredi à 17h au Vendredi suivant à 09h hors congés payés.
3.3 Suivi des astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Article 4 - Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, si les salariés en astreinte ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire, ils seront alors considérés en repos et leur temps d’astreinte ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, d’une compensation financière correspondant à une somme forfaitaire de 200 € BRUT/semaine d’astreinte.
En complément, de cette somme forfaitaire, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale au temps d’intervention et lui sera versée, pour toutes interventions effectuées le dimanche et les jours fériés, une indemnité de sujétion correspondant à 50 % du taux horaire du salarié.
Article 5 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
La durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives et la durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives est à respecter.
Si le salarié est amené à intervenir dans le cadre de ses astreintes pendant la période de repos quotidien, il bénéficiera alors d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos hebdomadaire, c’est-à-dire le samedi et dimanche, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé et il devra bénéficier d'un repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives.
Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 01/10/2020.
Article 7 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Article 8 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 9 - Dépôt-Publicité
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE dans les conditions légales et règlementaires applicables ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, un pour la Direction de l’Entreprise, un pour le CSE.
La DIRECCTE sera destinataire d’un exemplaire électronique via le site TéléAccords.
Fait à Labège, le 01/09/2020.
Pour l’entreprise Pour le CSE
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Directeur General Secrétaire du CSE
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