Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE - CADRES AU FORFAIT ANNUEL" chez TOP CUISINES - DEFI'CUISINES (DEFI'CUISINES - ESPACE PRESTIGE)

Cet accord signé entre la direction de TOP CUISINES - DEFI'CUISINES et les représentants des salariés le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08518000563
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : DEFI'CUISINES
Etablissement : 39104662000020 DEFI'CUISINES - ESPACE PRESTIGE

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10

PREAMBULE

La Direction de la SARL Défi ’Cuisines souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée de travail.

Champ d'application

Le présent accord collectif d’entreprise précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptible de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle),

  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi

  • les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

  • Du code du travail des articles L.2232-11 et suivants

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

- Les principes généraux,

- Les modalités de contrôle et de suivi,

- Date d’effet – révision – dénonciation.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Les métiers suivants sont concernés : Conducteurs de travaux, responsables techniques.

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.)

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours (ou en heures ?) se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail (éventuellement ajouter et par l’accord).

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

(Attention : en passant en forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés ou de jours RTT peuvent bouger.)

365 jours annuels

- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

- 25 jours de congés annuels

- 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)

- 8 jours de réduction du temps de travail

Soit un forfait annuel à 218 jours, conformément au seuil maximal légal du code du travail.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers d’entreprise ou règlement intérieur) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

ARTICLE 3 : - PORTÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivant du Code du travail

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne révéleraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

ARTICLE 4 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévus à l’article 7.

ARTICLE 5 – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 — Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 7 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 15 jours, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 8 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de La Roche sur Yon. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon.

A Challans

Le 10/07/2018

Signatures :

Gérant Co-Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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