Accord d'entreprise "Accord de mise en place du Comité Social et Economique et de ses commissions" chez RESTALLIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESTALLIANCE et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO le 2019-10-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO

Numero : T06919008500
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : RESTALLIANCE
Etablissement : 39112579600071 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-18

ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ET DE SES COMMISSIONS

Entre la SAS RESTALLIANCE, dont le siège social est situé Les jardins d'entreprises - 213 rue de Gerland - 69007 Lyon, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, Président,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale ;

  • l’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale ;

  • l’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit.


PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a créé une instance unique de dialogue social, le comité social et économique (CSE), se substituant à l’ensemble des institutions représentatives du personnel existant jusqu’à présent.

A l’occasion du renouvellement prochain des mandats des élus actuels, les parties ont convenu de fixer par accord le cadre de mise en place du futur CSE et de la commission santé sécurité et des conditions de travail (CSSCT) en cohérence avec la structure de la Société.

Pour rappel, les élections du CSE interviendront à compter du mois de novembre 2019.

A l'issue de la négociation, les parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes relatives au périmètre de mise en place du CSE et de la CSSCT au sein de la société Restalliance.

TITRE I – PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE RESTALLIANCE

Les parties constatent que, malgré l’existence de plusieurs établissements physiques au sein de la Société, ceux-ci ne répondent pas aux critères légaux et jurisprudentiels permettant de les reconnaitre comme étant des établissements distincts.

En effet, que ce soit en termes de gestion du personnel ou d’exécution du service, les délégations de compétence laissées aux responsables ne leur confère pas suffisamment d’autonomie pour être assimilés à des établissements distinct.

Il apparait ainsi que les établissements qui composent l’entreprise ne disposent d’aucune autonomie financière, comptable ou budgétaire. Les sujets en lien avec ces domaines sont centralisés au siège et les décisions y afférentes prises au niveau de la Direction générale.

En outre, s’agissant de la gestion du personnel, la encore la plupart des sujets, tels que la formation ou la politique de rémunération sont de la compétence unique de la Direction.

Enfin, lors des précédentes élections, l’organisation a toujours été mise en place autour d’un CE unique sans que ce mode de fonctionnement ne soit remis en cause.

En conséquence, les parties conviennent donc qu'un CSE sera mis en place au niveau de la Société.

En cas d'évolution de la structure de la Société, et plus précisément dans le cas où des établissements répondraient aux critères d’établissement distinct, le présent accord pourra être révisé, le cas échéant.

Cela étant dit, dans le cas où la révision du présent accord viendrait modifier le périmètre de mise en place du CSE, l’avenant ne remettrait pas en cause le périmètre en place au jour de la renégociation et serait applicable pour les élections suivantes.

TITRE II – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 – Nombre de membres élus au sein du CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel du CSE est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Effectif Membres Heures de délégation mensuelles
2 000 à 2 249 22 membres 26h
2 250 à 2 499 23 membres 26h
2 500 à 2 749 24 membres 26h
2 750 à 2 999 24 membres 26h

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, les Suppléants n’assistent aux réunions plénières du CSE qu’en l’absence des Titulaires.

Les Suppléants ont accès aux mêmes informations que les Titulaires et sont informés des dates de réunion du CSE à titre indicatif, afin de pouvoir participer à ces réunions en cas d’absence des Titulaires.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque Titulaire informe le Président, le Secrétaire du CSE et son Suppléant de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en a connaissance.

Article 2 – Les heures de délégation

  1. Rappel de la définition du temps de délégation

Il est préalablement rappelé que les représentants du personnel disposent d’un crédit d’heures de délégation qui correspond au temps que l’entreprise est tenue de leur accorder pour exercer leurs missions dans le cadre de leurs différents mandats. Le temps de délégation est assimilé à du temps de travail effectif et payé à échéance normale.

Il est précisé que n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation :

  • le temps passé en réunions du CSE et de la CSSCT,

  • le temps passé en commissions,

  • le temps de trajet associé.

Les parties au présent accord souhaitent rappeler que les heures de délégation doivent être utilisées en conformité avec l’objet du mandat dont est investi le représentant.

Il est également rappelé que, pendant leur temps de délégation, les représentants du personnel peuvent circuler librement à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise pour prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’exécution du travail des salariés.

  1. Suivi des heures de délégation

Afin de garantir la bonne marche du service ou site de rattachement de l’élus, et une gestion anticipée de la charge de travail au sein de l’équipe du salarié porteur d’un mandat, ce dernier est invité à informer son responsable hiérarchique, préalablement à chaque départ, de son absence et, dans la mesure du possible, de la durée prévisible de celle-ci.

Il est rappelé que l’autorisation du responsable hiérarchique n’est pas requise pour l’utilisation des heures de délégation.

La Direction transmettra aux responsables hiérarchiques des salariés porteurs d’un mandat le calendrier annuel des réunions des instances représentatives du personnel ainsi que le calendrier social semestriel (réunions de négociation collective), dès que ceux-ci seront élaborés ou modifiés.

En outre, la Direction réaffirme sa volonté de permettre aux représentants du personnel d’exercer totalement leurs prérogatives dans de bonnes conditions, et notamment pendant leur temps de travail, et rappelle, à cet égard, qu’une bonne gestion administrative des heures de délégation participe à l’atteinte de cet objectif.

Afin de permettre une bonne conciliation entre l’exercice de fonctions représentatives du personnel et les impératifs de bon fonctionnement des services, les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’avoir un suivi rigoureux des heures de délégation.

En conséquence, les salariés porteurs d’un mandat avertiront par tout moyen leur responsable hiérarchique de leur départ en délégation et de la durée prévisionnelle de celle-ci dans la mesure du possible préalablement à leur départ et confirmeront, le cas échéant, la durée de leur absence, au plus tard dans les 5 jours ouvrés suivant le jour au cours duquel les heures auront été prises.

  1. Nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE

Chaque membre titulaire de la délégation du personnel du CSE dispose d’un crédit mensuel d’heures de délégation.

Afin de permettre aux représentants du personnel d’exercer au mieux leur mandat, la Direction accepte d’accorder des heures de délégation supplémentaires par rapport au minimum imposé par la loi.

Les membres titulaires du CSE disposent de 36 heures de délégation mensuelle.

En outre, les parties s’accordent sur le fait que le bureau du CSE est composé d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint.

Le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficient de 10 heures de délégation supplémentaire par mois pour l’exercice de leurs missions.

  1. Mutualisation des heures de délégation entre membres du CSE

Les Titulaires du CSE peuvent répartir les heures de délégation dont ils disposent entre Titulaires ou entre Titulaires et Suppléants du CSE.

Conformément à l’article R. 2315-6 du Code du travail, cette règle ne peut conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre Titulaire du CSE, c’est-à-dire 54 heures (36 heures x 1,5 = 54 heures).

Par ailleurs, les Titulaires du CSE doivent informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation des heures mutualisées.

  1. Report des heures de délégation entre représentants du personnel

Le crédit d’heures de délégation attribué aux représentants du personnel (tout mandat confondu à l’exception des Délégués Syndicaux) peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois civils étant précisé que le point de départ des 12 mois est la date de prise d’effet du mandat.

Un représentant du personnel peut donc reporter le crédit d’heures qu’il n’aurait pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant.

Conformément à l’article R. 2315-5 du Code du travail, cette règle ne peut conduire un représentant à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie habituellement.

Il est précisé que les représentants du personnel sont tenus d’informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation des heures cumulées.

Mandat Crédit d’heures de délégation mensuel Limite d’utilisation mensuelle des heures de délégation en cas de report
Titulaires du CSE 36 heures 54 heures
Suppléants du CSE - -
Secrétaire du CSE 10 heures 15 heures
Trésorier du CSE 10 heures 15 heures
Représentants Syndicaux au CSE 20 heures 30 heures
Membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 15 heures 22 heures et 30 minutes

Article 3 - Modalités de convocation

Les membres du CSE sont convoqués aux réunions par le Président par courrier électronique avec accusé de réception et lettre simple.

Article 4 - Mandats

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail :

  • la durée des mandats des membres élus du CSE est de quatre ans ;

  • le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limitée à trois.

TITRE III – COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

La Société disposant d’un effectif supérieur à 300 salariés au jour de la conclusion des présentes, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du Code du travail.

Article 1 – Composition de la CSSCT

RESTALLIANCE attache de l’importance à la connaissance et au respect au sein de l’entreprise de la législation et de la réglementation applicable en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. C’est pourquoi, en accord avec les organisations syndicales représentatives, il a été convenu de prévoir pour cette commission une organisation lui permettant de remplir les missions qui lui sont dévolues.

Ainsi les parties conviennent que la CSSCT est composée de sept membres désignés parmi les membres du CSE (titulaires ou suppléants) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE ou pour une des causes prévues à l’article L. 2314-33 du Code du Travail.

Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer :

  • au moins un représentant du 3ème collège en application de l'article L. 2314-11 du Code du travail ;

  • et au minimum un représentant du 2ème collège.

Afin de rendre efficient le rôle de la CSSCT, il convient de privilégier la désignation, parmi les membres élus du CSE, de personnes disposant d’une aptitude à l'étude et à l'analyse des problématiques relatives aux conditions de travail et à la prévention des risques professionnels.

La désignation des membres de la CSSCT s'effectue par une résolution adoptée lors de la première réunion qui fera suite à l'élection du CSE, selon les modalités suivantes :

  • vote à bulletin secret ;

  • désignation à la majorité des membres présents ;

  • le Président du CSE ne participe pas au vote.

Le CSE veille, lors de cette désignation, à garantir autant que possible une représentation équilibrée femmes/hommes.

Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales, le membre sortant de la Commission sera remplacé par un autre membre du CSE dans les conditions définies ci-dessus.

Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la conclusion des présentes, sont membres de droit de la CSSCT :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable santé-sécurité de la Société ;

  • l’agent de contrôle de l’Inspection du travail ;

  • l’agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale (CARSAT).

  1. Présidence de la CSSCT

Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en dehors du CSE, étant précisé qu’ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

  1. Secrétaire de la CSSCT

Un secrétaire de la CSSCT est désigné par le CSE par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la Commission.

Cette désignation est faite à la majorité des voix des membres du CSE.

En cas d’égalité, le candidat ayant remporté le plus grand nombre de voix lors de son élection au CSE est élu.

Le secrétaire de la CSSCT sera l’interlocuteur privilégié de l’employeur au sein de la Commission et assurera le relai entre la Commission, le Secrétaire du CSE, les membres et le Président du CSE.

Article 2 – Attributions de la CSSCT

La CSSCT est une émanation du CSE et a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

À ce titre et conformément aux dispositions de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Cela étant dit, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Ainsi, il est convenu par les parties que la CSSCT réalisera les missions suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail préalablement à la tenue des réunions du CSE visées à l’article L. 2315-27 alinéa 1 du Code du travail ;

  • procéder à l’analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile ;

  • formuler et/ou examiner à la demande de l’employeur, toute proposition visant à améliorer les conditions de travail des salariés de la Société ;

  • réaliser des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • le cas échéant, toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Ces enquêtes seront réalisées, sous un délai de 48h par une délégation de la CSSCT comprenant l’employeur ou un représentant désigné par celui-ci et trois membres de la délégation du personnel à la CSSCT. L’enquête fait l’objet d’un compte rendu écrit rédigé par les membres de la délégation de la CSSCT et transmis au CSE au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l’établissement de l’ordre du jour de ce dernier.

  • les membres de la CSSCT peuvent procéder, le cas échéant, à des visites périodiques des différents services en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Toute visite fera l’objet d’un compte rendu écrit rédigé par les membres concernés de la CSSCT.

La CSSCT dispose également, par l’intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

Article 3 - Réunions de la CSSCT

  1. Nombre de réunions

Les parties conviennent que la CSSCT se réunit quatre fois par an, à un rythme trimestriel.

Ces quatre réunions sont organisées avant la réunion trimestrielle du CSE portant sur les attributions de l’instance en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ces réunions sont planifiées annuellement par le Président de la commission et leur calendrier est communiqué aux membres de la CSSCT un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées à la demande motivée de deux membres de la CSSCT ou de la Direction.

Lors de la mise en place du CSE et lors de son renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT est établi par l’employeur pour l’année en cours et est communiqué aux membres de la CSSCT au cours du mois suivant leur désignation par le CSE.

Le temps passé à participer à ces quatre réunions de la CSSCT organisées à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Il n’est pas déduit des heures de délégation attribuées au titre du présent accord.

  1. Convocation aux réunions et ordre du jour

Les convocations aux réunions de CSSCT sont adressées par le Président par courrier électronique avec accusé de réception et lettre simple. La convocation comporte la date, l’heure et le lieu de la réunion, ainsi que son ordre du jour.

Les membres de droit de la CSSCT sont invités, dans les mêmes délais que les membres de la commission, à assister aux réunions.

Le secrétaire de la CSSCT ou, en cas d’absence, la personne membre de la CSSCT nommément désignée par le secrétaire, contacte le Président de la commission ou son représentant pour lui soumettre les sujets que la Commission souhaite aborder au cours de ces réunions périodiques au plus tard 15 jours avant la date de la réunion.

Le Président arrête l’ordre du jour, après consultation du secrétaire de la CSSCT.

L’ordre du jour et les documents éventuellement afférents sont transmis aux membres de la CSSCT au moins 10 jours calendaires avant la date de la réunion prévue.

Ces documents sont également accessibles, à titre informatif et dans les mêmes délais, aux membres du CSE n’appartenant pas à la CSSCT.

  1. Comptes-rendus de réunions

Les projets de comptes rendus sont préalablement transmis au Président ou à son représentant et aux autres membres de la Commission ayant assisté à la réunion pour qu’ils puissent formuler leurs observations et éventuelles corrections et ce, au plus tard 15 jours après la réunion afférente (sauf cas d’urgence nécessitant l’élaboration d’un compte-rendu plus rapide).

Les comptes rendus définitifs des réunions de la CSSCT sont ensuite transmis au CSE pour validation définitive.

Article 4 - Heures de délégation et formation

Un crédit d’heures mensuel est attribué à chacun des membres de la CSSCT, à savoir 15 heures.

Ces heures sont reportables d’un mois sur l’autre. En revanche elles ne sont pas mutualisables.

En cas de désignation en cours de mois, le crédit d’heures est proratisé en fonction du nombre de jours restant à courir sur le mois.

Les heures de délégations ainsi attribuées sont exclusivement destinées à l’accomplissement des missions dévolues à la CSSCT.

Chaque membre de la CSSCT bénéficiera des actions de formation nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L. 2315-18 et R.2315-9 et suivants du Code du travail.

Ces formations se déroulent dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 5 - Frais de déplacement

Sont intégralement remboursés, sur présentation des justificatifs et en respectant la procédure de remboursement des frais professionnels en vigueur dans la Société :

  • les frais de déplacement pour se rendre aux quatre réunions de la CSSCT ainsi qu’aux éventuelles réunions supplémentaires à l’initiative de l’employeur ;

  • les frais de déplacement engendrés par les enquêtes suite à un accident du travail dont la CSSCT a la charge.

Les frais de déplacement engendrés par les visites des services de la Société sont, quant à eux, pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Article 6 - Confidentialité des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont tenus à une obligation stricte de confidentialité à l’égard des informations et documents communiqués aux membres de la CSSCT dans le cadre de l’exercice de leurs missions et qui présentent un caractère de confidentialité en application de dispositions légales et/ou qui sont présentés comme tels par le Président de la CSSCT.

TITRE IV - AUTRES COMMISSIONS

Les parties conviennent de la mise en place de 3 Commissions :

  • La Commission Economique et Stratégique,

  • La Commission Emploi et Formation

  • La Commission Sociale, Egalité Professionnelle et Logement

Article 1 - Dispositions communes aux commissions (hors CSSCT)

  1. Rôle des commissions

Le CSE dispose de commissions dont le but principal est de préparer, en amont, les travaux, analyses ou propositions facilitant ses débats, remises d’avis et délibérations.

Ces commissions ne disposent pas de pouvoir décisionnaire ou d’attribution consultative, lesquels sont uniquement dévolus au CSE.

Elles peuvent néanmoins être amenées à formuler des avis ou recommandations à destination du CSE sur les sujets relevant de leur domaine de compétence respectif.

  1. Désignation des membres des commissions

Les membres des commissions sont désignés, parmi les membres élus au CSE (titulaires ou suppléants), pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE ou pour une des causes prévues à l’article L. 2314-33 du Code du Travail.

Le CSE veille, autant que possible, à garantir :

  • la stabilité de la composition des différentes commissions afin d’assurer au mieux la fluidité et la continuité des travaux ;

  • une représentation équilibrée femmes/ hommes dans chacune d’entre elles.

Les commissions sont mises en place par le CSE lors de la première réunion du CSE et au plus tard dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

  1. Fonctionnement des commissions

Chaque Commission est présidée par l’employeur en charge de préparer l’ordre du jour de chacune des réunions, en lien avec les membres de la Commission.

Chaque commission est également dotée d’un transcripteur, désigné parmi ses membres par le CSE au cours de la réunion constitutive de l’instance.

Le transcripteur est chargé d’établir une synthèse à l’issue de chaque réunion plénière de la Commission dont il a la charge. Cette synthèse doit faire figurer s’il y a lieu, la proposition d’avis motivé de la Commission (positif / négatif / abstention) et les remarques, préconisations et réserves émises.

Le transcripteur transmet ensuite ce projet de synthèse aux membres de la commission et à l’employeur ou son représentant afin qu’ils puissent formuler leurs observations et éventuelles corrections.

La synthèse définitive de la commission est ensuite transmise au CSE pour validation définitive en séance.

  1. Composition des commissions

Outre l’employeur ou son représentant, chaque commission est composée d’une délégation du personnel désignée parmi les membres élus du CSE, titulaires ou suppléants, et constituée de 4 membres, dont au moins un membre élu relevant de la catégorie des cadres.

Le cas échéant, l’employeur ou son représentant légal, peut adjoindre aux commissions des experts et des techniciens appartenant à la Société, ne disposant pas de mandat d’élu au CSE. Ces experts et techniciens ont alors voix consultative et sont soumis au secret professionnel et à une obligation de discrétion.

  1. Crédit d’heure pour la préparation des commissions

Les membres des commissions disposent de 7 heures afin de préparer chaque réunion des commissions étant précisé que ces 7 heures devront être utilisées :

  • Soit en une fois la veille de la réunion si la commission a lieu le lendemain matin

  • Soit en deux fois : l’après-midi, veille de la commission et le lendemain matin si la commission a lieu l’après-midi

Ces 7 heures de préparation ne sont pas déduites des heures de délégation des participants et sont rémunérées comme du temps de travail effectif.

  1. Prise en charge des frais de déplacement

Les frais de déplacement pour se rendre, sur convocation de l’employeur, aux réunions des commissions ci-après définies, sont pris en charge par la Société, sur présentation des justificatifs et en respectant la procédure de remboursement des frais professionnels en vigueur dans la Société.

Cette disposition concerne également les éventuelles réunions supplémentaires à l’initiative de l’employeur.

Article 2 - Commission économique et stratégique

Une commission économique et stratégique est créée au sein du CSE dès lors que la Société répond à la condition d’effectif visée à l’article L. 2315-45 du Code du travail, à savoir au jour de la conclusion des présentes, disposer d’au moins mille salariés.

  1. Attributions

La commission économique est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet.

A cet égard, elle est notamment compétente pour les sujets suivants :

  • situation économique et financière de la Société ;

  • orientations stratégiques de la Société ;

  • épargne salariale.

  1. Réunions

La commission économique se réunit à minima trois fois par an et doit notamment étudier les sujets suivants:

  • une fois par an, consultation relative aux orientations stratégiques et au budget ;

  • une fois par an, consultation relative à la situation économique et financière de l’Entreprise, et étude des comptes.

Article 3 – Commission emploi et formation

  1. Attributions

La commission est chargée :

  • de préparer les délibérations du CSE, dans les domaines qui relèvent de sa compétence, pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l’emploi, ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ;

  • d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est également consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :

  • des dispositifs de formation professionnelle continue : formations à l’initiative de l’employeur et plans de formation, formations à l’initiative des salariés, compte personne de formation ;

  • de la validation des acquis de l’expérience.

Enfin, la commission est informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés, ainsi que des résultats obtenus.

  1. Réunions

La commission emploi et formation se réunit au moins 3 fois par an.

Ces réunions sont consacrées principalement :

  • à la préparation de la consultation relative aux orientations stratégiques et leur impact sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, pour la partie la concernant, afin d’étudier les informations remises par l’employeur au CSE en la matière ;

  • à l’examen du bilan annuel de la formation et du plan de formation de l’année à venir ;

  • à la préparation de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, afin d’étudier les informations remises par l’employeur au CSE en la matière.

Article 4 – Commission sociale, égalité professionnelle et logement

  1. Attributions

La commission est chargée :

  • de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

  • d’étudier les sujets en lien avec les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise en matière de ressources humaines (bilan social, égalité/professionnelle …) et du suivi des accords existants, le cas échéant, et relevant de sa compétence ;

  • de faire un bilan des activités sociales et culturelles du CSE réalisées au cours du semestre écoulé ;

  • de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation et notamment de :

    • rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

    • informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assister dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

  1. Réunions

La commission sociale, égalité professionnelle et logement se réunit au moins 3 fois par an.

Ces réunions sont consacrées notamment :

  • à la préparation de la consultation du CSE dans les domaines précités relevant de sa compétence, afin d’étudier les informations remises par l’employeur au CSE en la matière ;

  • à l’examen du bilan social annuel ;

  • à la préparation de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, afin d’étudier les informations remises par l’employeur au CSE en la matière.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du comité social et économique intervenant à l’échéance des mandats en cours.

Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de la société Restalliance régissant l’ensemble des instances représentatives du personnel en place restent applicables.

Article 2 - Révision et dénonciation

  1. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux autres parties signataires.

Durée de survie de l’accord :

  1. cas général

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’accord continu de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

  1. cas spécial

Lorsque la durée restante des mandats en cours des élus du CSE au jour de la dénonciation du présent accord est inférieure à 15 mois (3 mois de préavis + 12 mois de délai légal de survie), les parties conviennent que l’accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée restant à courir des mandats en cours au jour de la dénonciation.

Engagement des négociations : Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.

Article 3 – Formalités de dépôt et publicité

  1. Dépôt

La société Restalliance comportant plusieurs organisations syndicales représentatives ayant désigné un délégué syndical, le présent accord est négocié et conclu avec :

  • La déléguée syndicale centrale de l’organisation syndicale CFTC, XXXXXXXXXXXXX

  • La déléguée syndicale centrale de l’organisation syndicale CGT, XXXXXXXXXXXX

  • Le délégué syndical de l’organisation syndicale FO, XXXXXXXXXXXXXX

représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La société Restalliance procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, et D. 2231-2 du Code du travail, celui-ci s’accompagnant des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux :

  • le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Devront être déposées, accompagnées des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail : une version intégrale du texte en « PDF », signées des parties et une version en « .docx » de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques ;

- un exemplaire original est adressé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

  1. Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel.

Fait à Lyon, le 18 octobre 2019

Pour la société Restalliance : XXXXXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise 

Pour la CFTC : XXXXXXXXXXXXX

Pour la CGT : XXXXXXXXXXXXXXXX

Pour FO : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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