Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T03823060227
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC
Etablissement : 39119412300066
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-29
ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
Transport International Transmec, société à responsabilité limitée au capital de 11.400 €, ayant son siège social 75, Boulevard Haussmann – 75008 Paris, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 391 194 123, représenté par , dûment habilité,
Ci-après dénommée « Transmec » ou la « Société »
D’un part,
Et
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise :
, délégué syndical représentant CFTC
, délégué syndical représentant CFDT
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE
La convention collective de branche des Transports routiers (Brochure 3085) ne prévoit pas, au titre de la durée du travail, la modalité du forfait annuel en jours.
Compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps et des nécessités liées à l’organisation de l’entreprise, il est apparu nécessaire de proposer un accord d’entreprise sur la mise en place de forfaits annuels en jours pour certaines catégories de salariés, conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail.
Les Parties ont souhaité prévoir la mise en place de cette modalité de gestion du temps de travail pour concilier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité de l’entreprise et la possibilité pour les salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans la gestion de leur travail afin également de mieux articuler leur vie professionnelle avec leur vie personnelle.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés concernés reste raisonnable et permette une bonne répartition, adéquate et adaptée, de leur travail dans le temps. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 – Champs d’application
Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-58 et suivants du Code du travail et instaurent, pour les salariés concernés, un système de forfait en jours sur l’année.
ARTICLE 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11.
ARTICLE 3 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours
ARTICLE 3-1 – Salariés concernés
Selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, « peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. ».
Au sein de la Société, les catégories de personnel suivantes pourront bénéficier du forfait annuel en jours :
Cadres, compte tenu de l’autonomie et de la latitude dont ils disposent dans l’organisation de leur travail ;
Agent de maîtrise et techniciens (AMT) dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l’horaire collectif de travail du service dont ils ont la responsabilité et auquel ils sont affectés :
Les AMT concernés relèvent des services suivants : QHSE, RH, Gestion de stocks, Process et Méthode.
Les AMT concernés par le présent accord seront également les salariés AMT à partir du niveau 157.5 L (inclus), dès lors que leur durée de travail ne peut être prédéterminée et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans leur organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est rappelé que la mise en œuvre du forfait annuel en jours requiert la conclusion, avec chaque salarié concerné, d’une convention individuelle de forfait en jours fixant notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait.
Il sera possible, en accord avec le salarié, de prévoir un forfait réduit de jours travaillés en deçà de 218 jours : le salarié sera dans ce cas, rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait.
Les caractéristiques principales de la convention individuelle de forfait en jours sont :
La nature des fonctions et des missions
Le nombre de jours travaillés dans l’année
La rémunération correspondante
La référence à l’entretien annuel.
ARTICLE 3-2 – Durée du forfait
Période de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée pour une période de 12 mois au total, allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Au cours de cette période de référence la durée de travail est fixée à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Année Incomplète
Dans le cas d’une année incomplète, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler sera calculé prorata temporis, en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année :
Nombre de jours à travailler = 218 * nombre de semaines à travailler / 47
(47 semaines correspondant à une année complète de 52 semaines – 5 semaines de congés payés)
Absence au cours de l’année
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 44.
Les salariés en forfait jours ne peuvent récupérer des jours d’absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées par l’article L.3122-27 du Code du travail.
Il est interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année.
Les jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail par an, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaire (également dénommés « JRS ») dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Le positionnement des JRS par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié en concertation avec la Direction, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Les JRS ne pourront pas être accolés aux congés payés durant la période estivale de juin à septembre.
En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos (tels que le samedi notamment) et/ou à des JRS, moyennant le versement d’une majoration de 10% de la rémunération jusqu’à 235 jours. Ce dispositif de renonciation aux jours de repos ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.
La Société est tenue d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
ARTICLE 4 – Organisation de l’activité
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
La Société veillera à mettre en place des mesures (par exemple, affichage, contrôle des accès à distance, badge accès début de journée et sortie fin de journée) pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariés.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec la Société, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
ARTICLE 5 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
ARTICLE 5-1 – Suivi de la charge du travail
L'organisation du travail des salariés en forfait jours fera l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Au titre du suivi régulier, il est mis en place des points réguliers et cumulés concernant les jours de travail sur la base du document de contrôle et individuel de suivi tenu par le salarié sous la responsabilité de la société (cela pourra être sous la responsabilité du manager du service).
ARTICLE 5-1-1 – Suivi du forfait
Le salarié en forfait en jours déclare sur le document de contrôle mis en place par l’entreprise et prévu à cet effet :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (étant rappelé que les JRS sont pris par journée entière pour assurer l’effectivité du temps de repos).
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 5-1-2 – Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par tout moyen écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 10 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 5.2.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 5-2 – Entretien individuel
Le Salarié en forfait en jours bénéficie d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation, entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble, le cas échéant et si nécessaire, les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
ARTICLE 5-3 – Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, telles que notamment intempéries, évènements extérieurs (y compris climatiques) pouvant menacer la sécurité de l’établissement ou un départ logistique, accident du travail d’un salarié, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à déconnexion.
ARTICLE 6 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.
ARTICLE 7 – Suivi de l’application de l’accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.
ARTICLE 8 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
ARTICLE 9 – Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu’au 5 juin 2027), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de Transmec.
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de Transmec.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le code du travail et selon les modalités suivantes :
La partie sollicitera auprès des autres parties, par tout moyen, la tenue d’une réunion en précisant les points souhaités au titre de la révision
La réunion se tiendra dans un délai de 3 mois, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant son report (dans ce cas, la réunion pourra se tenir dans un délai de 4 mois)
A l’issue de la réunion, un procès-verbal de réunion sera dressé et signé par l’ensemble des parties
En cas d’accord sur une révision, l’accord sera amendé dans un délai de 2 mois, puis signé et fera l’objet des formalités de notification et de dépôt
L’accord révisé précisera sa date d’entrée en vigueur.
ARTICLE 10 – Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
ARTICLE 11 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions fixées par le code du travail, et moyennant un préavis de 6 mois.
Fait à St Quentin Fallavier , le 29 septembre 2023
En 5 exemplaires originaux,
Pour la société TRANSMEC, , dûment habilité
Pour l’organisation syndicale CFTC,
Pour l’organisation syndicale CFDT,
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