Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DE LA MODULATION" chez BRL E - B.R.L EXPLOITATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRL E - B.R.L EXPLOITATION et le syndicat CGT-FO et CFDT et Autre le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et Autre
Numero : T03019000661
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : B.R.L EXPLOITATION
Etablissement : 39135056800013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF
AU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DE LA MODULATION
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BRL EXPLOITATION
Le présent accord est conclu
ENTRE :
La Société BRL Exploitation (BRLE), représentée par Monsieur xxx , en sa qualité de Directeur Général, et désignée dans ce qui suit par le terme « La Direction »,
D’une part,
ET
Le Syndicat Autonome, xxx
Le Syndicat CFDT, xxx
Le Syndicat FO, xxx
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties ont constaté, suite à l‘application des derniers accords entrés en vigueur et notamment l’application des 35h, qu’il était nécessaire de préciser la méthode et les conditions de décompte des heures supplémentaires, en cohérence avec les dispositions légales, les accords de branche ainsi qu’avec la convention collective des entreprises des services d’eau et d’assainissement.
En effet, l’adaptation de certaines dispositions des accords d’entreprise précédemment négociés a semblé nécessaire, à chacune des parties, dans l’objectif d’adopter une position commune sur le paiement des heures supplémentaires des années concernées.
La Direction a ainsi décidé d’ouvrir des discussions avec les organisations syndicales représentatives de la société BRLE sur le paiement des heures supplémentaires effectuées en 2017 et 2018 dans le cadre de la modulation.
Dans l’intervalle, l’engagement pris par la Direction d’effectuer le paiement des heures supplémentaires de l’année 2017, en octobre 2018 a été tenu. Pour autant, des adaptations de méthodologie ont été nécessaires et seront pris en compte dans le mois suivant la signature du présent l’accord.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de clarifier la méthode de calcul pour le paiement des heures supplémentaires jusqu’au 31/12/2018.
Article 2 - Personnel concerné
Sont concernés par l’application du présent accord, les collaborateurs ayant réellement dépassés, au titre des années 2017 et/ou 2018, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires calculé sur 1607 heures de travail dans l’année civile corrigé des éléments décrits à l’Article 4 ci-dessous.
A l’étude des situations en 2017, il a été fait le constat que seuls certains personnels dit « de terrain » sont concernés par le dépassement du seuil de 1607 heures de travail annuel (journée de solidarité incluse).
Les activités dites «de bureaux» peuvent également bénéficier d’heures supplémentaires sur demande du manager et après acceptation du collaborateur.
Article 3 – Définitions
Modulation : est une modulation un aménagement du temps de travail permettant de faire varier les horaires de travail des collaborateurs, en alternant des périodes de haute et de basse activité d’une semaine sur l’autre. Au sein de la période de référence, les semaines hautes et basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne soit de 35 heures sur la période de référence (soit 1607h sur l’année civile).
Heure complémentaire : est une heure complémentaire, toute heure qui, dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel est effectuée au-delà de la durée du travail indiquée à son contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire de travail.
Heure supplémentaire : est une heure supplémentaire, toute heure qui, dans le cadre de la modulation annuelle, est réellement effectuée au-delà d’un seuil de déclenchement légal, basé sur la durée annuelle de travail effectif de 1607 h, éventuellement recalculée des incidences d’absences décrites à l’Article 4 ci-après.
Le calcul de ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires est basé sur une année civile.
Il est nécessaire de rappeler que sont considérées comme heures supplémentaires toute heure préalablement demandée et validée par le responsable hiérarchique (hors intervention d’urgence en astreinte).
En aucun cas, il n’y aurait d’automatisme concernant le paiement d’heures supplémentaires, sans accord ou validation managériale via l’outil de gestion des temps.
Contingent d’heures annuelles : conformément à l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires doivent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel.
La convention collective des entreprises des services d’eau et d’assainissement fixe le contingent, par son article 5.3.3.3 « Qualification des heures supplémentaires en cas de modulation » à 110 heures par an.
Cet article également que les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos de remplacement, conformément à l’article L.3121-28 du code du travail.
Article 4 – Incidences des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1607 h
La Direction décide de clarifier l’impact des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Il est rappelé que le nombre d’heures composant une absence est déterminé par la durée hebdomadaire moyenne de référence du contrat de travail (35h ou 33h15).
Il en va ainsi, des incidences prévues par la législation :
Maladie, Maternité, Paternité, Accident du travail : abaisse le seuil de 7h par jour d’absence, pour une durée de travail de référence de 35h ou de 6h38mn par jour d’absence, pour une durée de travail de référence de 33h15
CP : pas d’incidence sur le seuil
RTT : pas d’incidence sur le seuil
Jour fériés : pas d’incidence sur le seuil
Concernant les évènements suivants, non prévus par les dispositions du code du travail mais conformes aux règlementaires paie :
Transformation du 13ème mois en CP13 ou de la prime de vacances CP Prime : pas d’incidence sur le seuil
Congés exceptionnels : abaisse le seuil de 7h par jour, pour une durée de travail de référence de 35h et de 6h38mn pour une durée de référence de 33h15
CP/RTT transféré sur CET : augmente le seuil de 7h par jour, pour une durée de travail de référence de 35h et de 6h38mn pour une durée de référence de 33h15
Rachat immédiat de RTT: pas d’incidence sur le seuil
Absences CET (CP/RTT épargnés sur CET et pris en temps de repos ultérieurement) : abaisse le seuil de 7h par jour d’absence, pour une durée de travail de référence de 35h et de 6h38 pour une durée de référence de 33h15
Prise de jour CP13 (13ème mois converti en temps) ou de la prime de vacances CP Prime (Prime de vacances convertie en temps) : abaisse le seuil de 7h par jour de CP 13, pour une durée de travail de référence de 35h et de 6h38mn pour une durée de référence de 33h15
Report de CP : augmente le seuil de 7h par jour de CP, pour une durée de travail de référence de 35h et de 6h38mn pour une durée de référence de 33h15,
Prise des CP reportés : abaisse le seuil de 7h par jour d’absence, pour une durée de travail de référence de 35h et de 6h38 pour une durée de référence de 33h15
En tout état de cause, cette liste n’étant pas limitative, toute absence non prévue dans cet article sera traitée conformément aux règlementaires paies en vigueur.
Article 5 – Taux de majoration des heures supplémentaires
Il est convenu que les heures supplémentaires seront rémunérées et majorées au taux de 25%.
Dans la mesure où pour l’exercice 2017, les heures supplémentaires ont déjà fait l’objet d’un paiement en octobre 2018, à un taux de 10%, il conviendra d’effectuer une régularisation à hauteur des 15% restants.
Les parties s’engagent à renégocier un accord en 2019 dans le cadre de discussions sur l’aménagement du temps de travail. Le taux de 25% pourra être diminué afin de faciliter et d’encourager la réalisation d’heures supplémentaires par le recours aux ressources internes.
Article 6 - Date de paiement des heures supplémentaires
Il est convenu, du fait de l’impact du report des CP et RTT sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, d’effectuer le paiement sur la paie du mois de mai de l’année N+1.
Article 7- Portée de l’accord
Les dispositions de présent accord annulent et remplacent toutes autres dispositions antérieures ayant le même objet.
Article 8 - Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une application sur les années 2017 et 2018. L’année 2019 devant faire l’objet de négociations sur le thème de l’aménagement du temps de travail, il est décidé, qu’à défaut de conclusion d’un nouvel accord signé au plus tard le 31 décembre 2019, le présent accord, relatif aux paiements des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation annuelle, fera l’objet d’un avenant de reconduction d’une durée d’un an, éventuellement renouvelable.
Article 9 – Dépôt et Publicité
La direction notifiera par remise en main propre contre décharge au délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise, un exemplaire du présent accord.
Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords ». Un exemplaire sera également déposé au conseil des prud'hommes de Nîmes.
Il est fait en 6 exemplaires pour remise à chacune des parties, son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel sur l’intranet et en affichage sur les sites distants.
Fait à Nîmes, le 18 décembre 2018,
en 6 exemplaires originaux.
Pour la Société BRLE, xxx Pour le Syndicat Autonome, xxx
Pour le Syndicat CFDT, xxx
Pour le Syndicat FO, xxx
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