Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL" chez AUTOGRILL COTE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTOGRILL COTE FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T01319005374
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOGRILL COTE FRANCE
Etablissement : 39137823900258 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26

ACCORD RELATIF AUX

INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

- Société ACF -

Accord relatif à la mise en place et aux modalités de fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de la société ACF.

ENTRE

La société AUTOGRILL COTE France, dont le siège social sis 18 rue Jacques Réattu – BP 81 – 13009 Marseille, représentée par, Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales signataires soussignées représentatives au sens de l’article L.2121-1 du Code du travail :

  • Délégué syndical CFDT

  • Délégué syndical CGT

  • Déléguée syndicale FO

Ci-après dénommées «les Organisations Syndicales»,

D’AUTRE PART

(La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées collectivement « les Parties »).

Préambule :

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l'organisation des Instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).

Convaincues de l'importance d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité mettre en place le nouveau Comité Social et Economique, sans préjudice de la reconnaissance de l’autonomie de gestion des sites du réseau.

Pour mémoire, la Société ACF a pour activité l’exploitation de points de vente et de restauration situés sur plusieurs sites répartis sur le territoire français.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant notamment à définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE, à déterminer les moyens dont il sera doté et à définir la composition et la mise en place des commissions obligatoires.

Chapitre 1 : Le périmètre du Comité Social et Economique

Article 1 : Le périmètre du CSE

Le périmètre de mise en place du CSE unique de l’entreprise, correspond au périmètre de la Société ACF et des sites qui lui sont rattachés.

Les parties réaffirment que le périmètre de désignation du délégué syndical d’entreprise correspond par principe au périmètre de la Société ACF et des sites qui lui sont rattachés.

Il est rappelé que ces modifications font l'objet d'une information - consultation préalable du CSE concerné.

Article 2 : Le calendrier

Les parties conviennent que la mise en place du CSE se fera avant la fin de l’année civile 2019. La date précise des élections (1er et 2ème tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.

Les mandats en cours des membres actuels du comité d’entreprise, des CHSCT et des délégués du personnel prendront fin à la date de proclamation des résultats des élections du CSE.

Article 3 : Durée du mandat

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Chapitre 2 : Composition, réunions et budgets du CSE

Article 1 : La composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier ainsi qu’un un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

Article 2 : Les réunions ordinaires du CSE 

2-1 : Tenue des réunions ordinaires

Le CSE tient une fois par mois une réunion ordinaire, à l’exception du mois d’aout.

Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du membre titulaire.

L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président aux membres du comité, titulaires et suppléants. Cette transmission a seulement pour objet d’informer le suppléant de l’ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un élu titulaire empêché.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion sont payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants du personnel du CSE.

Il est convenu que certaines réunions pourront se dérouler exceptionnellement par visio-conférence ou par conférence téléphonique, et cela dans la limite de deux par an. Les membres du CSE définiront avec la direction, les modalités matérielles pour assurer les garanties relatives à l’identification des participants, la sécurité et la confidentialité du vote et enfin la retransmission des délibérations prises.

L’ensemble des documents évoqués au cours de la réunion du CSE seront disponibles sur la BDES venant ainsi se substituer aux versions papiers.

2-2 : Particularités tenant aux réunions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Parmi ces 11 réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l’article L. 2315-27 alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

Cependant, les élus de la commission SSCT pourront demander à faire inscrire à l’Ordre du Jour de la réunion mensuelle du CSE tout sujet qu’ils estiment pertinent, selon la procédure prescrite pour l’élaboration de l’ordre du jour des réunions du CSE.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, assistent avec voix consultative aux réunions :

  • le médecin du travail du siège de l’entreprise, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail d’un autre département lorsque la réunion se tient en dehors de la région Alpes- Cotes d’Azur ainsi que,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, un collaborateur membre du service de santé au travail d’Autogrill.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités :

1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;

2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ;

3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Article 3 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un volume de crédit d’heures individuel et mensuel de 28 heures.

Cependant, ils peuvent chaque mois répartir entre titulaires ou entre titulaires et suppléants, le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation d’un titulaire.

En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Toutefois, la possibilité donnée aux membres du CSE de reporter leurs heures de délégation, ne peut conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation.

Concernant l’utilisation des heures de délégation, dans la mesure du possible, les titulaires d’un crédit d’heures devront avertir leur responsable par email, dès que le besoin en est connu et au plus tard la veille de leur prise, notamment en cas de prise de délégation extérieur nécessaire à leur mission. Les salariés communiqueront les horaires affectés au quota d’heures de délégation sous leur entière responsabilité sans indication d‘autre motif. Ils pourront en cas d’inexactitude modifier les informations dans les 72 heures suivant la prise des heures de délégation. Les modalités détaillées de ce processus seront précisée dans le règlement intérieur du CSE.

En ce qui concerne les collaborateurs en forfait jours, le crédit d’heures doit être regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait.

Article 4 : Activités non-imputables sur le crédit d’heures

N’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation, le temps passé :

  • Aux réunions du CSE 

  • Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail

  • Aux réunions des autres commissions, dans la limite de 60 heures par an pour l’ensemble des élus

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent,

  • A la formation en santé sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE.

Article 5 : Contacts personnels avec les collaborateurs

Les membres du CSE peuvent prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès des collaborateurs à leurs postes de travail, à condition que ces contacts n’occasionnent pas de gêne importante au travail. Ils devront signaler leur présence, au moment de leur arrivée, pour des raisons de sécurité.

Article 6 : Les délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au-moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12 du Code du travail, un ou plusieurs délégués syndicaux.

Ils disposent chacun d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 24 heures pour l’exercice de leurs fonctions.

Les délégués syndicaux auront un rôle de médiateur et devront dans la mesure du possible assurer la prévention et la gestion des conflits.

Article 7 : Représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE.

Il assiste aux réunions plénières du CSE, participe aux débats, mais n’a pas de voix délibérative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées par les dispositions légales.

Chaque représentant syndical peut bénéficier pour l’exercice de ses fonctions d’un crédit d’heures de délégations de 20 heures par mois.

Article 8 : Compatibilité des fonctions

Il est rappelé que les fonctions de membre élu de la délégation du personnel au CSE et le cas échéant de secrétaire ou de trésorier du CSE sont compatibles avec les fonctions de membre des commissions du CSE et de délégué syndical.

Dans le cas d’un cumul de fonctions, les crédits d’heures associés à chaque fonction se cumulent.

Il n’est en revanche pas possible de cumuler les fonctions de membre élu de la délégation du personnel au CSE et de représentant syndical au CSE.

Article 9 : Formation des membres du CSE

Le temps consacré aux formations pour les membres du CSE devant être prises en charge par l‘employeur (Formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la commission CSSCT) est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et n’est pas déduit des crédits d’heures de délégation légaux et réglementaires et conventionnels prévus par le nouvel accord.

Article 10 : Les budgets du CSE

10-1 : La dévolution des biens du comité d’entreprise de l’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise de l’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise de l’entreprise, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

10-2 : Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à un pourcentage correspondant à 1,10% de la masse salariale.

10-3 : Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61, 2ème du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.

10-4 : Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat.

Chapitre 3 : Les commissions du comité social et économique

Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L. 2315-36 et suivants du Code du travail. Leurs mises en place interviendront dès la première réunion du CSE après sa constitution ou son renouvellement.

Les membres seront désignés, en réunion du CSE, à main levée par les élus titulaires et à la majorité des voix valablement exprimées.

Afin d’éviter le cumul des mandats, il est convenu que les élus du CSE ne pourront pas siéger à plus d’une commission.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. En cas de démission ou de départ de l’entreprise en cours de mandat d’un membre du CSE membre d’une commission, ce dernier sera remplacé selon les mêmes règles que celles appliquées pour sa nomination.

Chaque commission du CSE désignera un secrétaire parmi ses membres.

Le secrétaire aura la responsabilité :

  • D’établir dans un délai raisonnable un compte-rendu à l’issue de chaque réunion de la commission (lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats)

  • De transmettre, par tous moyens, ce compte-rendu simultanément au secrétaire du CSE et à l’employeur ou à son représentant.

Article 1 : La commission santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)

Les parties signataires conscientes des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les lieux de travail et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail réaffirment leur attachement à l’existence d’une telle commission.

La commission santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT) est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour leur propre compte ni pour celui du comité.

De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au comité pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

De manière générale, la CSSCT remplit des missions générales d'étude de certains sujets pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières.

La CSSCT exerce par ailleurs les missions d'inspection et d'enquête normalement dévolues au CSE. Cependant, celui-ci conserve la possibilité d'exercer pour une durée déterminée lui-même ces prérogatives après l'adoption d'une délibération en ce sens.

La CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. À cette fin, elle prépare un rapport et une recommandation qu'elle soumet au CSE. Celui-ci se prononce sans se livrer à une nouvelle instruction.

La CSSCT est composée de 5 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, dont un membre appartenant au 3ème collège. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit ordinairement une fois par trimestre civil, préalablement aux quatre réunions ordinaires du CSE prévues par année civile à l’article L.2315-27 pour traiter de cette thématique.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires requérant une intervention rapide (dans le cadre par exemple d’un projet de restructuration ou d’un projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail).

La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission. Aucun quorum de participation n'est fixé.

Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.

Un rapport annuel d'activité de la commission est établi par son secrétaire, débattu et adopté en séance de commission à la majorité des membres présents qui votent à main levée. Ledit rapport est présenté par le Président de la commission, pour débat et adoption, en séance de CSE.

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

Les membres titulaires de la commission bénéficieront en outre d’un volume de crédit d’heures individuel et trimestriel complémentaire de 14 heures (soit 2 jours à 7h par trimestre).

Chaque membre de la CSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L. 2315-18 et R. 2315-9 et suivants du Code du travail.

Article 2 : Autres commissions

Il est convenu qu’il sera mis en place au sein du CSE, les commissions suivantes :

Commission économique,

Commission de la formation,

Commission d’information et d’aide au logement,

Commission d’assistance sociale.

Chacune de ces commissions se réunira au moins une fois par an.

Chapitre 4 : Représentants de proximité

Article 1 : Périmètre de mise en place des représentants de proximité et nombre de représentants de proximité

Conscientes de l’importance d’une représentation du personnel au plus près des collaborateurs de l’entreprise, des représentants de proximité sont mis en place, dans le cadre de l’article L. 2313-7 du Code du travail, sur les différents sites géographiques définis ci-dessous, à la date du présent accord :

SIEGE SOCIAL MARSEILLE
BEAUNE
BEZIERS
BLOIS
BROU
CENTRE FRANCE
CHARTRES
DIJON
GRANIER
ISLE D'ABEAU
JURA
MIRAMAS
MONTELIMAR
PLAINE DE BEAUCE
PORTE DE LA DROME
REIMS (Reims Champagne et Reims Sud)
RESSONS EST
STARBUCKS DISNEY
STARBUCKS TROYES
THE VILLAGE
VARENNES CHANGY (Jardin des Arbres)
CAPENDU
HAUT KOENIGSBOURG
PORTE DE CHAMPAGNE
SAUGON
ST ANDRE DE CUBZAC (Meillac)
LAFAYETTE-LORLANGES
MORAINVILLIERS
COTE FRANCE OC (Ambrussum)
LE MIRABELLIER VILLEROY
LE PETIT CAFE ARC/ROUSSET
RELAIS AGEN PORTE D AQUITAINE
RELAIS BEAUJOLAIS / DRACE / TAPONAS
RELAIS COTE D AZUR (Cambarette)
RELAIS D AVIGNON (Morières)
RELAIS DE L ARTOIS (Wancourt)
RELAIS DE L AUXOIS
RELAIS DE NEMOURS
RELAIS PORTE D ALSACE

Le nombre de représentants de proximité à mettre en place est défini comme suit :

- un représentant de proximité  pour chacun des sites géographique, quel que soit son effectif ;

- auquel s’ajoutera :

° un représentant de proximité supplémentaire pour les sites ayant un effectif supérieur à 50 collaborateurs équivalent temps plein mais inférieur ou égal à 100 ;

° deux représentants de proximité supplémentaires pour les sites ayant un effectif supérieur à 100 collaborateurs équivalent temps plein ;

Il est précisé que les sites « géographiques » peuvent comprendre plusieurs points de vente et/ou regrouper des sites bilatéraux.

Les évolutions de sites susceptibles d’intervenir pendant la durée du mandat du CSE (fermeture ou ouverture de site, évolution de l’effectif du site, etc.) doit être prise en compte. Par conséquent, les parties conviennent que l’ouverture d’un nouveau site en cours de mandat, conduira à y désigner un représentant de proximité, selon les modalités visées ci-dessus.

Article 2 : Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui parmi les collaborateurs du site concerné, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le représentant de proximité doit remplir les conditions d’éligibilité fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.

Le collège des collaborateurs éligibles est constitué exclusivement des collaborateurs titulaires ou suppléants élus dans le cadre de la mise en place du CSE. Par exception, dans les sites où ne travaille aucun membre du CSE, il pourra être désigné un représentant de proximité parmi le reste du personnel, dès lorsqu’il remplit les conditions d’éligibilité.

En outre, seuls des collaborateurs affectés et travaillant effectivement sur le site concerné peuvent être désignés représentants de proximité du site. Il en résulte que toute mutation en dehors du site de désignation entraine la perte du mandat de représentant de proximité.

Les représentants de proximité sont désignés selon les modalités suivantes :

- par vote des titulaires du CSE, lors de la deuxième réunion du CSE suivant les élections ;

- par site, et compte tenu du nombre de sièges définis par application des dispositions de l’article 1 ci-dessus.

En cas de vacance de siège (mutation en dehors du site de désignation, rupture du contrat de travail, démission du mandat), le CSE procèdera à une nouvelle désignation pour le ou les sièges vacants, selon les mêmes modalités.

Article 3 : Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont chargés des questions nécessitant un traitement local ou de proximité, y compris en matière de santé, sécurité et conditions de travail et ce, strictement dans leur champ de compétence territoriale.

Sans préjudice des attributions du CSE et des attributions déléguées par le CSE à la CSSCT, les représentants de proximité constituent en effet un acteur local en charge des missions suivantes :

- présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise, étant précisé que lorsqu’il est saisi d’une requête ou d’une problématique individuelle le représentant de proximité traite le sujet avec le Directeur présent sur le site et remonte, le cas échéant, aux membres du CSE  les requêtes/problématiques qui n’ont pas trouvé de solution au niveau local ;

- être le relais du CSE sur le site concerné en participant à la mise en œuvre de ses actions et en faisant remonter auprès des membres du CSE toute suggestion ou recommandation à la suite du traitement de problématiques locales ;

- être le relais du CSE notamment en matière d’organisation et de coordination des activités sociales et culturelles de son établissement de rattachement ;

- être le relais de la CSSCT sur le terrain et à ce titre mener les missions suivantes sous son contrôle :

  • participer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;

  • accompagner l'agent de contrôle de l'inspection du travail lors de ses visites et adresser un compte-rendu à la CSSCT ;

  • réaliser les enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, en lien avec un membre de la CSSCT.

Article 4 : Heures de délégation et liberté de circulation

Le représentant de proximité dispose d’un crédit d’heures de délégation de 10 heures par mois pour exercer son mandat.

Il sera possible pour le représentant de proximité de reporter 2 heures sur les 10 heures mensuelles dans la limite de 6 mois, afin notamment de coordonner les activités sociales et culturelles.

Les 8 heures mensuelles restantes ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre.

Dans tous les cas l’ensemble des heures de délégation ne sont pas mutualisables avec un autre représentant du personnel (membre du CSE ou représentant de proximité).

Chaque représentant de proximité bénéficie, dans le cadre de son mandat, d’une liberté de circulation et de prise de contact avec les collaborateurs au sein de son site de désignation.

Article 5 : Fonctionnement des représentants de proximité

L’interlocuteur des représentants de proximité est le Directeur local présent sur leur site de désignation respectif.

Sur chaque site, une réunion est organisée entre les représentants de proximité relevant dudit site et le Directeur local du site concerné, au moins une fois tous les deux mois sur convocation et sous la présidence de celui-ci. Un relevé de conclusions est élaboré par l'employeur et transmis aux représentants de proximité et aux membres du CSE dans le mois qui suit la réunion. Les représentants de proximité porteront à la connaissance du directeur de site, les questions qu’ils souhaitent évoquer, au plus tard, 48 heures avant la tenue de la réunion.

En cas de circonstances exceptionnelles, une réunion pourra également être organisée à la demande des représentants de proximité ou du Directeur local ; elle se tiendra alors dans les plus brefs délais.

Le temps passé aux réunions précitées ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont assimilés à du temps de travail effectif et non décomptés des heures de délégation.

Salariés protégés même si non élus.

Formation des représentants de proximité :

Les représentants de proximité qui ne sont pas élus mais désignés par le CSE pourront bénéficier de la formation visée à l’article 9 du présent accord (Formation en santé, sécurité et conditions de travail notamment), et dans les même conditions que les membres du CSE. Le temps consacré aux formations devant être prises en charge par l‘employeur est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et n’est pas déduit des crédits d’heures de délégation légaux et réglementaires et conventionnels prévus par le nouvel accord.


Chapitre 5 : Dispositions finales

Article 1 : Durée de l’accord – conditions de validité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de proclamation des résultats des prochaines élections du CSE.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord annule les règles et accords existant antérieurement, et notamment l’accord sur la représentation du personnel du 16 janvier 2015.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes obligations cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de collaborateurs représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Article 2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : une commission de suivi composée d’un représentant de l’employeur et d’un représentant de chacune des parties signataires se réunira une fois par an pour assurer le suivi de l’application de l’accord.

En outre, les signataires du présent accord se réuniront tous les quatre ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Les éléments seront intégrés à la BDES.

Article 3 : Interprétation des dispositions de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants sa demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Article 4 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Plus particulièrement, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 5 : Dépôt

Le présent accord est notifié par l’entreprise aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé par la Direction selon les formes légales auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la Société.

Un exemplaire de cet accord sera également remis par l’entreprise au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille.

Le présent accord entrera en vigueur le jour qui suit la réalisation des formalités de dépôt.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 7 exemplaires à Marseille, le 26 juin 2019

Pour AUTOGRILL COTE France
Pour la CFDT
Pour la CGT
Pour FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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