Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités d'exercice du droit d'expression des salariés." chez AUBRAY PROJIPE - AUBAY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUBRAY PROJIPE - AUBAY et le syndicat Autre le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09219008001
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : AUBAY
Etablissement : 39150469300063 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF A LA COMMUNICATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE AUBAY (2017-09-04)
Accord de mise en place d'un Comité Social et Economique (2018-09-07)
Avenant à l'accord de mise en place d'un CSE au sein de la société AUBAY (2019-09-11)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01
ACCORD RELATIF
AUX MODALITES D’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES
Entre :
La société AUBAY, société anonyme au capital de 6 517 148 €, code APE 6202 A, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nanterre sous le numéro 391 504 693, dont le siège social est situé 13 rue Louis Pasteur – 92100 Boulogne Billancourt,
Représenté par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au plan national dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord engageant l’ensemble des salariés de la société AUBAY SA :
L’Organisation Syndicale F3C CFDT (47-49 Avenue Simon Bolivar 75019 PARIS) représentée par Monsieur X
L’Organisation Syndicale SNEPSSI CFE-CGC (35 Rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS) représentée par Monsieur X
L’Organisation Syndicale SPECIS UNSA (21 Rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET) représentée par Monsieur X
d’autre part,
Il a été convenu les dispositions suivantes :
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d’expression des salariés dans le cadre des articles L 461-1 et suivants du code du travail. La loi du 4 août 1982 place le salarié au cœur de l’organisation du service dans lequel il exécute un travail, lui permet d’analyser les différents aspects et de proposer des améliorations.
L’accord vient compléter les dispositifs existants au sein de la société favorisant les échanges directs entre le management et les salariés : les divers entretiens de suivi, les réunions hebdomadaires d’équipe, les points de suivi individuels, les afterwork, les soirées cooptation, les événements des Business Unit/Pôles, les événements organisés par la Direction Générale….
Les dispositions prévues par l’accord ne peuvent ni porter atteinte ni se substituer au rôle des institutions représentatives du personnel.
Article 1 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel, quelle que soit la nature du contrat de travail : contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation … et quelle que soit sa place dans la hiérarchie professionnelle, sa qualification et son ancienneté.
Article 2 – Domaines du droit d’expression
Les membres du personnel bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Cette expression a pour but de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production au sein de leur service, mission ou projet.
Toutefois, n’entrent pas dans le champ du droit d’expression toutes les questions relatives au contrat de travail, aux classifications, à la rémunération, à la détermination des objectifs …, aux prérogatives des Institutions représentatives du personnel.
Article 3 – Garantie de la liberté d’expression
Conformément à l’article L2281-3 du code du Travail, les opinions émises dans le cadre de l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement dès lors qu’ils sont exempts de toute diffamation ou dénigrement à l’égard de la société et des personnes.
Tout abus pourra donner lieu à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Article 4 – Modalités d’application
Chaque salarié aura la possibilité de soumettre des propositions d’amélioration des conditions de travail par le biais d’un dispositif de type « boîte à idées » dont le support sera déterminé ultérieurement lors d’une Commission de suivi. Il permettra à tous les salariés (qu’ils soient détachés chez le client ou en interne) de pouvoir s’exprimer.
Le dispositif sera placé sous la responsabilité de la Direction des Ressources Humaines.
Il appartiendra à chaque manager de réserver dans le cadre des réunions périodiques un moment dédié à l’expression de son équipe une fois par an. Cette disposition concerne les salariés en Centre de services, les salariés intervenant sur les sites de la société et les fonctionnels.
Le service des Ressources Humaines organisera une fois par an une conférence à distance pour le personnel détaché chez le client. Ce temps d’expression sera considéré comme du temps de travail effectif.
Article 5 – Conditions spécifiques de l’exercice du droit d’expression des cadres de direction
Les cadres de direction bénéficient déjà d’un accès direct à la Direction Générale pour déclencher une réunion relative à leurs propres conditions de travail.
Article 6 - Commission de suivi et information du CSE
Sur convocation de la direction, une Commission de suivi composée d’un membre de la direction et d’un représentant de chaque partie signataire du présent accord se réunira au moins une fois par an.
La Direction organisera une réunion dans les 3 mois à compter de la diffusion du présent accord.
Cette Commission recevra semestriellement le bilan des demandes et sélectionnera celles relevant des prérogatives du CSE et qui feront l’objet d’une restitution à l’occasion d’une réunion ordinaire du CSE.
Article 7 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la Société et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 8 - Adhésion au présent accord
Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
La notification devra également être faite par l’organisation syndicale signataire, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 9 - Révision de l'accord
Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant dans le respect des dispositions du code du travail.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant.
Article 10 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivants la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 11 - Modalités de publicité de l'accord
Conformément à la réglementation en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société et un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale signataire.
Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de la société afin d’être porté à la connaissance de tous les salariés de la société.
Le présent accord sera déposé dans les conditions du droit à la DIRECCTE dont relève l'entreprise et au greffe du conseil de Prud'hommes compétent.
Fait à Boulogne Billancourt, le 1er février 2019
En cinq exemplaires originaux
Pour la société AUBAY SA, Représentée par Monsieur X, Directeur Général Délégué
Pour l’organisation syndicale F3C CFDT (47-49 Avenue Simon Bolivar 75019 PARIS) représentée par Monsieur X
Pour l’organisation syndicale SNEPSSI CFE-CGC (35 Rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS) représentée par Monsieur X
Pour l’organisation syndicale SPECIS UNSA (21 Rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET) représentée par Monsieur X
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