Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord collectif du 29 octobre 2001 relatif au dispositif de conventions de forfait annuel en jours" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923024596
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : LAURASTAR FRANCE
Etablissement : 39160746200069
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-19
AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF DU 29 OCTOBRE 2001 RELATIF AU DISPOSITIF DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre
La société LAURASTAR FRANCE, SARL unipersonnelle sise 57 Boulevard Marius Vivier Merle – 69003 LYON, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 391 607 462, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Agissant par l’intermédiaire de son representant legal en exercice,
D’UNE PART,
Et
Les salariés de la société, consultés sur le projet d’avenant de révision,
D’AUTRE PART.
Etant préalablement exposé que :
Un accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société LAURASTAR France a été conclu en date du 29 octobre 2001, au sujet duquel le personnel a été consulté en date du 19 novembre 2001.
Cet accord prévoyait notamment la possibilité de recourir au dispositif des conventions de forfait annuel en jours, dans les conditions qu’il définissait.
Compte tenu de l’évolution du contexte législatif, règlementaire et jurisprudentiel, la Direction de la Société a souhaité proposer directement à l’ensemble de son personnel un projet d’avenant à cet accord, portant révision du dispositif de conventions de forfait annuel en jours mise en place par l’accord collectif d’entreprise du 29 octobre 2001.
C’est dans ce contexte qu’en l’absence de toute représentation du personnel et en application des dispositions légales, la Société a informé, par courrier électronique avec accusé de réception du 20 décembre 2022, l’ensemble de son personnel de son intention d’organiser un référendum pour valider un projet d’avenant de révision en ce sens. Le projet d’avenant était joint à cette note d’information.
Au terme de la consultation sur ce projet d’avenant de révision intervenue le 12 janvier 2023, les salariés se sont prononcés, à la majorité des deux tiers, en faveur de son entrée en vigueur.
Il a été, en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont, le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En application de la définition légale précitée, il est précisé que sont notamment concernés, au sein de la Société, à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, l’ensemble des salariés occupants le statut de cadre, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités confiées.
Les salariés de la Société qui ne sont pas concernées par les dispositions du présent avenant restent soumis à la durée légale du travail.
Par ailleurs, sont exclus du champ d’application du présent avenant les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L 3111-2 du Code du travail, c’est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décision de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.
Article 2. Modalités de conclusion des conventions individuelles de forfait en jours
Le recours au dispositif prévu par le présent avenant de révision fera l’objet, pour chaque salarié concerné, par convention individuelle de forfait annuel en jours en détaillant les modalités.
Il sera transmis à chaque salarié concerné une proposition de convention individuelle de forfait en jours, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant.
Article 3. Durée du travail
La durée du travail des salariés relevant du présent avenant sera fixée à 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, sur la base d’un droit intégral à congés payés.
La période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
A la demande expresse et écrite d’un bénéficiaire, un forfait portant sur un nombre réduit de jours annuels de travail pourra être conclu en accord avec la Direction. Dans ce cas, le salarié concerné sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et sa charge de travail adaptée en conséquence.
Le nombre de jours compris dans le forfait pourra, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur un compte épargne-temps.
Article 4. Rémunération
Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d’absence, l’éventuelle retenue sur salaire sera faite sur la base d’un salaire journalier correspondant au salaire forfaitaire annuel divisé par 218 jours, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, les salariés seront rémunérés à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.
En cas d'absence, l’éventuelle retenue sur salaire sera déterminée sur la base de la valeur d'une journée de travail calculée par division du salaire mensuel par 1/22ème (1/44ème pour une demi-journée).
Article 5. Jours de repos
5.1. Acquisition
Les salariés concernés bénéficieront de journées de repos, en sus des congés légaux et des jours fériés.
La Direction procèdera chaque année à la détermination du nombre de jours de repos des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée.
En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata de la période d’emploi sur l’année concernée.
5.2. Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos seront acquis en fonction du temps de travail effectif sur l'année et devront être pris par journée ou demi-journée.
Les jours de repos seront pris à l'initiative du salarié concerné, en respectant un délai de prévenance de 15 jours, après accord de la Direction, en fonction des impératifs de fonctionnement du service.
La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos.
Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.
En cas de rupture anticipée de son contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Si au terme d’une période de référence, les jours de repos n’ont pu être pris malgré une demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.
5.3. Suivi et paiement des jours de repos
Les journées de repos prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire dans les conditions prévues par l’article 4 du présent avenant de révision.
Chaque salarié concerné établira mensuellement le décompte des jours de repos pris et restant à prendre, qu’il remettra à la Direction pour permettre leur suivi.
5.4. Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
L'accord entre le salarié et l'employeur est alors établi par écrit.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée du taux de 10%.
Article 6. Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire
Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte horaire du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours travaillés et jours de repos sur la période de référence.
Néanmoins, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables, et garantir une bonne répartition du temps de travail ainsi que la conciliation harmonieuse du temps de travail et de la vie personnelle et familiale.
Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront pour leur part d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.
Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
A ce titre, il est rappelé que les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures.
Afin de garantir l’effectivité de leur droit au repos ainsi que leur santé, les salariés au forfait jours ont interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, détaillée dans le présent article 8.
Article 7. Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail
Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes.
7.1. Contrôles réguliers opérés par la Direction
Des contrôles réguliers seront réalisés par la Direction pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.
La Direction s’assurera du respect des durées minimales de repos et du repos quotidien.
Ce suivi pourra donner lieu à des entretiens périodiques pouvant être librement initiés par le salarié ou son Responsable hiérarchique, au regard des documents mensuellement établis en application des articles 5.3 et 7.3 du présent avenant.
7.2. Entretiens individuels
Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
A l'occasion de cet entretien doivent notamment être abordé avec le salarié :
sa charge de travail ;
l'amplitude de ses journées de travail ;
la répartition dans le temps de son travail ;
l'organisation du travail dans l’entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
sa rémunération ;
les incidences des technologies de communication (smartphone..) sur l’organisation de son activité et le respect de ses durées de repos ;
le suivi de la prise des jours de repos et des congés.
Cet entretien annuel doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des relevés mensuels mentionnés à l’article 7.4 du présent avenant de révision et du formulaire d’entretien de l’année précédente. Le supérieur hiérarchique analysera les données chiffrées révélatrices de la charge de travail de l’intéressé.
A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations relatives notamment aux mesures de prévention et de règlement des difficultés, dans les encadrés réservés à cet effet.
7.3. Décompte du temps de travail
Chaque salarié établira, sous la responsabilité de la Direction, un relevé mensuel signé et transmis à la fin de chaque mois à la Direction pour contrôle. Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires, etc.).
Un rappel de la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail du salarié figurera sur ce relevé.
Ce document est régulièrement contrôlé par l’employeur qui assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Par ailleurs, conformément à l’article D 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi annuellement.
7.4. Dispositif d’alerte
Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et en alerter son entreprise.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait de saisir immédiatement et par écrit son responsable hiérarchique :
S’il estime ne pas être en mesure de respecter les durées minimales de repos journalier et hebdomadaire ;
En cas de survenance de toute circonstance susceptible d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ;
En cas de difficulté inhabituelle relative à l'organisation et la charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel.
Le cas échéant, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer la problématique signalée et de trouver des solutions adaptées.
De manière générale, la charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et permettre une bonne répartition dans le temps de leur travail. A ce titre, chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un entretien supplémentaire, afin de s’entretenir de sa charge de travail.
Enfin, dans l’hypothèse où l’employeur serait amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutiraient à des situations anormales, lui-même ou son représentant déclencherait un rendez-vous avec le salarié en vue d’évoquer la situation et de trouver des solutions adaptées.
Article 8. Droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques
Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de la Société et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information.
Néanmoins, l’utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.
L'effectivité du respect par les salariés de durées minimales de repos induit un droit de déconnexion mais également une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Pour ce faire, les parties sont convenues que chacun a le droit à la déconnexion ce qui se traduit comme suit :
Les outils de communication n’ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos du salarié ;
Nul ne doit utiliser sa messagerie professionnelle et/ou son téléphone professionnel à des fins professionnelles pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire (notamment en soirée/nuit, les week-ends, les jours fériés, les congés payés et plus généralement en dehors des jours travaillés), sauf cas d’urgence ;
Nul n’est tenu de répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques professionnels, reçus durant ces périodes ;
Il est rappelé par ailleurs que les périodes de suspension du contrat de travail (ex. congés, arrêt de travail, etc.) doivent être respectées. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu ne doit pas utiliser à des fins professionnelles les outils de communication mis à sa disposition, sauf urgence. De même, la Direction, sa hiérarchie ou tout autre salarié ne doivent pas le solliciter à des fins professionnelles durant la période de suspension de son contrat de travail.
Des salariés ou le management qui en ressentiraient le besoin peuvent solliciter la Direction afin d'être accompagnés tant dans la mise en œuvre du droit à la déconnexion que de leur obligation de déconnexion.
Article 9. Portée de l’avenant
Le présent avenant de révision se substitue, en tous points, aux stipulations conventionnelles, engagements, usages et pratiques ayant le même objet et applicables aux salariés concernés, et notamment aux stipulations de l’article « IV-6 Aménagement du temps de travail des cadres autonome (forfait : 217 jours) » du Chapitre IV de l’accord d’entreprise du 29 octobre 2001.
Article 10. Durée de l’avenant, révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
Article 11. Entrée en vigueur et publicité
Le présent avenant de révision doit être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel. Le résultat du vote des salariés fera l’objet d’un procès-verbal annexé au présent avenant et qui sera joint lors de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il entrera en vigueur le lendemain de sa ratification après avoir été régulièrement déposé, conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.
Le présent avenant sera également déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail.
Dans l’hypothèse où le présent avenant ne serait pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci sera réputé non écrit.
Fait à Lyon,
Le 19 décembre 2022
Pour la Société LAURASTAR France
Pour le personnel
Le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé à l’avenant de révision à l’occasion de son dépôt.
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